« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mercredi 18 février 2026

La disparition progressive du jury populaire ou la fin de la justice démocratique


La justice criminelle française repose largement sur la tradition du jury populaire. Introduit par la loi des 16-29 septembre 1791, il était perçu comme une véritable rupture avec une justice d'Ancien Régime marquée par l'arbitraire des magistrats. Il incarnait aussi la volonté nouvelle d'associer le peuple souverain à l'exercice de la justice pénale. L'idée dominante était que le crime, présenté comme une atteinte au corps social, devait être jugé par les citoyens. A cette époque, le jury populaire intervenait à la fois pour l'accusation et pour le jugement. 

Les choses ont bien changé.  Cette conception démocratique de la justice disparaît peu à peu, et avec elle le jury populaire. 

Cette disparition prend la forme d'un effacement progressif, une réduction du champ d'intervention du jury populaire. Il n'est pas directement supprimé, et l'article 296 du code pénal demeure inchangé, prévoyant les modalités de sa constitution par tirage au sort. Les articles suivants définissent leur participation au délibéré, aux décisions sur la culpabilité et la peine. Mais cette construction devient résiduelle et on multiplie désormais les juridictions criminelles composées de magistrats professionnels.


Les premières exceptions


Les premières atteintes au jury populaire sont créées officiellement pour ne pas exposer ses membres à des menaces des milieux criminels. En matière terroriste, la loi du 9 septembre 1986, figurant aujourd'hui dans les articles 706-16 et suivants du code de procédure pénale, crée une cour d’assises spéciale composée exclusivement de magistrats professionnels. Par la suite, la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants ont connu la même évolution dans une succession de lois, dont la plus importante est sans doute la loi Perben du 9 mars 2004 portant adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité.

Dans les deux cas, les justifications apportées sont identiques. On invoque le risque de pression sur les jurés, rendant préférable l'intervention de magistrats professionnels, mais aussi le secret des enquêtes, la technicité des dossiers. Ce recours à des cours d'assises spéciales a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 3 septembre 1986, à propos des dispositions anti-terroristes.



Les bonnes causes. Christian-Jaque. 1963

Bourvil, Marina Vlady et Pierre Brasseur

Dialogues de Henri Jeanson


La réduction du rôle du jury dans les cours d'assises


En même temps, un certain nombre de réformes visaient à renforcer le rôle des magistrats professionnels au sein même des cours d'assises ordinaires. On peut évidemment évoquer la réforme du 25 novembre 1941, maintenue après la Libération, qui impose la participation des magistrats au délibéré et fait passer le nombre de jurés populaires aux assises de 12 à 9, mais l'impact de cette dernière évolution demeure sans doute limité.

En revanche, même s'il s'agit d'une réforme favorable aux droits de la défense, l'obligation de motiver les décisions des cours d'assises renforce certainement le poids des magistrats professionnels, et notamment du président de la cour. Cette motivation est présentée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) comme un élément du procès équitable. Dans l'arrêt Taxquet c. Belgique du 16 novembre 2010, la Cour, réunie en Grande Chambre, justifie cette motivation par le fait que l'accusé doit pouvoir comprendre les raisons de sa condamnation. Par la suite, la France a été directement mise en cause par la décision Agnelet du 10 janvier 2013. Heureusement, elle n'avait pas attendu sa condamnation pour voter la loi du 10 août 2011 qui impose la motivation des cours d'assises. On peut penser que l'obligation de remplir une "feuille de motivation" renforce le rôle du président de la cour d'assises au détriment de celui du jury populaire.


L'abandon du jury populaire : les cours criminelles


La disparition des cours d'assises a été réellement amorcée avec la création des cours criminelles. A l'occasion des Chantiers de la Justice ouverts en octobre 2017, le Premier ministre de l'époque Edouard Philippe, flanqué d'une ministre de la Justice aujourd'hui quelque peu oubliée, Nicole Belloubet, annonce une "concertation" avec les acteurs de terrain pour que l'institution judiciaire réponde "efficacement aux atteintes des justiciables et de ceux qui rendent la justice chaque jour". 

La concertation n'a jamais eu lieu, mais la loi Belloubet du 23 mars 2019 engage tout de même l'expérimentation des cours criminelles départementales (CCD) composées de magistrats professionnels et compétentes pour juger de crimes passibles de peines allant de 15 à 20 ans selon les cas. Demeurent de la compétence des cours d'assises "à l'ancienne" les crimes passibles de 30 ans de prison ou de la réclusion à perpétuité ainsi que ceux commis en état de récidive légale. Les audiences ont commencé en septembre 2019 dans neuf départements, élargis à trente puis trente-six en août 2020. Finalement la loi du 22 décembre 2022 généralise la réforme à compter du 1er janvier 2023.

On se souvient qu'en 2020, l'avocat Éric Dupond-Moretti s'indignait de "la mort de la Cour d'assises (...) La justice dans ce pays est rendue au nom du peuple français et le peuple en est exclu (...), et déplorant que le Barreau n'ait pas été consulté. Ce même Éric Dupond-Moretti, devenu Garde des Sceaux, décide ensuite la généralisation des cours criminelles. Un peu embarrassé, juste un peu, il déclare "avoir obtenu des assurances du Président de la République qui aime le jury populaire", sans doute au point de le faire disparaître.


Démocratie v. Efficacité



Trois ans après leur généralisation, il faut reconnaître que les cours criminelles sont un désastre. On déplore désormais une justice pénale à deux vitesses. Les crimes ordinaires sont jugés par des professionnels lors de sessions rapidement menées. Les crimes les plus graves restent de la compétence de la cour d'assises et bénéficient d'un temps plus long impliquant un meilleur exercice des droits de la défense et une meilleure écoute des victimes. Et précisément, le viol qui exigerait une telle écoute, relève en général de la compétence des cours criminelles. Surtout, l'argument d'efficacité s'est auto-détruit, car la justice n'est pas plus rapide qu'auparavant et l'encombrement de l'appel conduit à une forme de thrombose de la justice pénale. Le sentiment qui domine est celui d'une justice rendue à-la-va-vite selon des formes bureaucratiques, et destinée d'abord à réduire les coûts.

Cet échec apparaît d'autant plus lourd qu'il sacrifie le modèle démocratique de la justice criminelle, supprimé d'un trait de plume sans réflexion préalable. Et l'on doit reconnaître que le Conseil constitutionnel n'a rien fait pour protéger cette justice démocratique. Après avoir admis la constitutionnalité des cours d'assises spéciales pour les crimes terroristes en 1986, il a admis l'expérimentation des cours criminelles dans sa décision du 21 mars 2019 avant d'admettre leur généralisation dans une QPC du 24 novembre 2023.

Le Conseil constitutionnel, parfois si tatillon dans certains domaines, semble donc bien peu intéressé par le caractère démocratique de la justice pénale qu'il sacrifie volontiers à une efficacité purement déclaratoire. Les résultats de cette évolution sont la perte de la légitimité démocratique de la répression pénale, le déclin de la participation des citoyens à la justice et la dénonciation d'un arbitraire judiciaire largement fantasmé. 

Plus largement, et au-delà du problème de la justice, cet abandon du jury populaire témoigne d'un  autre abandon, celui du principe démocratique lui-même. On n'oppose plus désormais la démocratie au despotisme ou au totalitarisme. On oppose la démocratie à l'efficacité, ce qui signifie que l'on est prêt à consentir au déclin de la démocratie en échange d'un petit gain d'efficacité. Une parfaite illustration du déclin du principe démocratique, dans l'indifférence générale.

Le droit au juge Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  4 section 2 § A 



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