La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République permet la fermeture temporaire, pour une durée maximum de deux mois, d'un lieu de culte, lorsque "dans ce lieu" tenus des propos ou développé des comportements qui "provoquant à la haine ou à la violence" ou qui "tendent à justifier ou encourager" de telles actions. Ces dispositions, qui figurent dans l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Étatsont déclarées conformes à la Constitution par ladécision rendue sur QPC le 6 février 2026 par le Conseil constitutionnel.
A l'origine de la QPC se trouve la fermeture préfectorale de la mosquée des Bleuets à Marseille, le 6 octobre 2025, précisément sur le fondement de l'article 36-3 de la loi de 1905. La mesure repose sur les propos radicaux qui y sont tenus, l'imam ayant d'ailleurs été condamné pour apologie du terrorisme. Le 11 octobre, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspend l'exécution de l'arrêté préfectoral en estimant que la préfecture ne démontrait pas l'existence d'une menace actuelle et suffisamment établie pour l'ordre public, justifiant la fermeture administrative. Le ministre de l'Intérieur saisit évidemment le Conseil d'État et c'est durant cette procédure que l'association des Bleuets a obtenu qu'une QPC sur la conformité à la Constitution de l'article 36-1 soit renvoyée au Conseil constitutionnel.
A l'appui de la QPC sont invoquées la liberté de conscience garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de laïcité figurant dans l'article 1er de la Constitution ainsi que la liberté d'association qui a valeur constitutionnelle.
Mosquée à Tunis. Paul Klee. 1914
Dans ce lieu, et autour
Le Conseil constitutionnel refuse de se laisser enfermer dans une définition étroite du champ d'application de l'article 36-3 que l'association requérante voudrait lui imposer. A ses yeux, ces dispositions ne permettent la fermeture de la mosquée que si, "dans ce lieu", ont été tenus des propos provoquant à la haine ou à la discrimination. Or, le préfet ne s'est pas seulement fondé sur les prêches de l'imam tenus dans la mosquée, mais aussi sur des propos tenus à l'extérieur, déclarations de responsables, réseaux sociaux etc.
Le Conseil précise qu'"aucune interprétation jurisprudentielle constante ne confère, en l'état, aux dispositions contestées une portée qui préciserait les éléments au regard desquels l'autorité administrative doit caractériser le rattachement au lieu de culte". Et il ajoute qu'aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que le préfet puisse prendre en considération l'ensemble de l'activité liée au lieu de culte, qu'elle s'exerce dedans ou dehors.
Sur ce point, il convient sans doute de rappeler la jurisprudence issue de la loi du 30 octobre 2017 qui permettait déjà la fermeture de lieux de culte dans le but de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en particulier quand les propos tenus incitent à la haine ou à la violence. Déjà, dans sa QPC du 29 mars 2018 M. Rouchdi B. et autres, le Conseil constitutionnel estimait que la fermeture d'un lieu de culte pouvait reposer sur "les idées ou théories qui y sont diffusées". Le lieu de culte n'était pas seulement un espace géographiquement localisé, mais encore une organisation qui diffusait à l'extérieur des propos provoquant à la commission d'actes terroristes.
Le Conseil d'État applique exactement cette jurisprudence. Dans son ordonnance de référé du 25 novembre 2020, Fédération musulmane de Pantin, il justifie la fermeture de la mosquée de Pantin de manière très précise. Il invoque, non seulement la violence des prêches de l'imam et sa polygamie religieuse, mais aussi, et c'est l'essentiel de la décision, l'absence de réaction des responsables de la mosquée qui ont laissé diffuser sur son compte Facebook le nom et les coordonnées de Samuel Paty, ainsi que des messages violents le visant directement.
L'appréciation du lien suffisant
Dans l'affaire de la mosquée des Bleuets, le Conseil constitutionnel refuse donc d'entériner une interprétation étroite qui n'est pas celle du juge du fond. Des éléments extérieurs au lieu de culte peuvent donc être pris en compte pour décide de sa fermeture, à la condition qu'ils aient un "lien suffisant" avec ce lieu.
L'appréciation de ce "lien suffisant" conduit à l'exercice d'un contrôle de proportionnalité, dans lequel les juges sont invités à apprécier la nécessité de cette fermeture au regard de la menace concrète qui pèse sur l'ordre public. Il peut ainsi apprécier l'usage des réseaux sociaux, l'entourage de l'association, ses prises de position, l'intensité des encouragements à la haine ou à la violence etc.
Cette analyse est sensiblement celle développée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans des affaires comparables. Elle y est incitée par la Convention européenne qui, tant pour la garantie de la liberté religieuse par l'article 9 que pour celle de la liberté d'association par l'article 11, n'autorise des ingérences de l'État que si elles sont prévues par la loi, si elles ont un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique.
Ce triptyque désormais très solidement ancré dans la jurisprudence de la CEDH. Elle autorise non seulement la suspension d'un groupement mais aussi sa dissolution, à la condition que ces mesures soient strictement nécessaires dans une société démocratique. Il en est ainsi de l'interdiction d'une association oeuvrant à l'instauration d'un Etat fondé sur la Charia, par exemple dans l'arrêt Refah Partisi et autres c. Turquie du 13 février 2003; ou d'un groupement ayant des liens avec une organisation terroriste comme dans l'arrêt Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne du 30 juin 2009.
La jurisprudence est identique en matière de restrictions à la liberté religieuse garantie par l'article 9. La Cour rappelle, dans l'arrêt Centre biblique de la république de Tchouvachie c. Russie du 12 juin 2014 que la dissolution d'une organisation religieuse peut se révéler nécessaire, mais elle doit être exceptionnelle et très sérieusement motivée. En l'espèce toutefois, elle sanctionne la décision des autorités russes de dissoudre une association évangéliste à laquelle il était reproché d'avoir ouvert une école du dimanche.
Le standard français du lien suffisant se trouve en adéquation avec la jurisprudence de la CEDH. Dans sa décision du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel donne ainsi aux juges du fond une grille d'analyse permettant d'apprécier les motifs d'une fermeture temporaire d'un lieu de culte. En même temps, il leur laisse une large autonomie pour développer une jurisprudence actuellement à peine amorcée. Sur ce point, la rareté de la jurisprudence témoigne surtout de la rareté des décisions de fermeture. Se pose alors la question de l’effectivité de la loi de 2021 visant à conforter les principes de la République, mais c’est un autre sujet.


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