« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


dimanche 22 février 2026

Quand le Conseil d'État sauve une vie


Le juge des référés du Conseil d'État a rendu, le 19 février 2026, une ordonnance qui suspend l'arrêté d'un maire ordonnant l'euthanasie d'un chien. Tokyo, une chienne berger malinois, recueillie depuis 2021 par l'association Société Protectrice des Animaux du Roannais, avait en effet eu la très mauvaise idée de mordre un policier municipal circulant à vélo en novembre 2025. Au moment des faits la bénévole chargée de la promener en forêt avait posé la laisse au sol pour téléphoner.

Le maire de Roanne, estimant que l'animal présentait un danger grave et immédiat, a ordonné à l'association de procéder à son euthanasie dans un délai de huit jours. Pour faire suspendre cette décision, la SPA a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande le 31 décembre 2025.Heureusement pour elle, Tokyo a été mieux traitée par le juge des référés du Conseil d'État qui lui sauve la vie en suspendant la décision du maire.


Le droit de propriété


L'apport essentiel de la décision tient dans le fondement du référé-liberté, telle qu'il figure dans l'article L 521-2 du code de justice administrative.

De façon très traditionnelle, le juge commence par affirmer une grave atteinte au droit de propriété et, en l'espèce, la SPA est propriétaire de la chienne.Cette approche patrimoniale de l'animal de compagnie est ancienne et n'a pas disparu aujourd'hui. L'article 528 du code civil mentionne ainsi que "sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre". 

Cette qualification de l'animal domestique comme un bien dont le maître est propriétaire a été confirmée très récemment par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Dans une décision Felicisima c. Iberia du 16 octobre 2025, elle juge en effet qu'un animal transporté par avion peut être qualifié juridiquement de bagage au sens de la Convention de Montréal sur le transport aérien.



Le chien Minnay. Edouard Manet. 1879


Le droit au respect de la vie privée


Dans son ordonnance du 19 février 2026, le juge des référés du Conseil d'État reconnaît certes que la décision d'euthanasier une chienne porte atteinte au droit de propriété, mais il ajoute une autre atteinte, cette fois au droit au respect de sa vie privée. Et il précise que l'atteinte à ce droit résulte "du lien affectif particulier établi" avec l'animal.

Cette analyse n'a plus rien à avoir avec le droit de propriété, mais avec le statut civil de l'animal défini par l'article 515-14 du code civil, issu de la loi du 16 février 2015. Elle énonce que "les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité", tout en demeurant soumis au régime des biens.

Quant au code pénal, il ne se prononce pas sur la nature juridique de l'animal mais consacre un titre spécifique aux infractions dont il peut être victime. Elles ne figurent donc ni parmi les atteintes aux personnes, ni parmi les atteintes aux biens. Les sévices graves infligés aux animaux sont réprimés par l'article 521-1 de deux d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ce texte permet de sanctionner certains pratiques particulièrement choquantes. C'est ainsi qu'une personne a été condamnée à un an de prison de ferme Le 20 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Mulhouse et à une interdiction définitive de détenir un animal pour avoir trainé son chien derrière sa voiture. L'animal, un berge belge, avait dû être amputé d'une patte après ces graves sévices.

L'état actuel du droit se caractérise ainsi par un double mouvement. D'une part, la logique patrimoniale est maintenue et l'animal est protégé en quelque sorte par ricochet à travers les obligations qui pèsent sur son propriétaire. D'autre part, on voit s'introduire une autre logique de reconnaissance de la sensibilité propre de l'animal qui justifie que le juge de l'urgence exerce un contrôle approfondi sur les mesures prises à son encontre.


Un contrôle approfondi


En l'espèce, le juge des référés du Conseil d'État exerce un contrôle maximum sur la décision d'ordonner l'euthanasie du chien. Dans une ordonnance du 1er décembre 2020, il avait d'ailleurs déjà admis qu'une telle décision pouvait être examinée au regard des libertés fondamentales. A l'époque, le juge avait considéré que la décision n'était pas disproportionnée au regard de la menace pour l'ordre public, le chien étant classé dans la catégorie des chiens dangereux, les pitbulls. Quant à son propriétaire, il avait un casier judiciaire abondamment documenté.

Aujourd'hui, la situation est bien différente, et le juge des référés examine en particulier l'évaluation vétérinaire de Tokyo. Il fait observer que la chienne pouvait certes être tentée de mordre dans certaines situations, sans doute en raison d'un ancien dressage. Mais il relève une capacité de contrôle et trouve la chienne calme, sociable et dépourvue d'agressivité. En conclusion, il considère que ce type d'évènement ne devrait plus se produire si la chienne était muselée et tenue en laisse durant les sorties, gardée en logement et jardin clos. L'euthanasie n'est donc pas utile si ses propriétaires la gardent à l'abri des stimulations fâcheuses.

Le juge des référés en déduit que la mesure d'euthanasie est excessive au regard du danger que représente la chienne, et disproportionnée au regard de l'attachement de l'attachement que lui porte le personnel de la SPA. 

L'ordonnance du 19 février 2026 sauve donc une vie et va dans le sens d'un renforcement de la protection des animaux. Elle témoigne cependant d'un droit en transition. L'animal n'est plus tout à fait une simple chose, mais il n'est pas non plus un véritable sujet de droit. Son statut juridique est en évolution et sa protection est devenue une véritable préoccupation, même si certains problèmes tels que le maintien des corridas et de la chasse à courre ne sont pas sérieusement évoqués. Il n'en demeure pas moins que Tokyo a contribué, à sa manière, à faire évoluer le droit. On lui souhaite longue vie avec croquettes et caresses en abondance, et on lui conseille d'éviter à l'avenir les policiers municipaux.





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