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« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.
mardi 9 octobre 2018
Les Invités de LLC - Serge Sur : Un homme disparaît : mais que fait Interpol ?
lundi 8 octobre 2018
Affaire Mennesson : le retour du lien biologique
La première procédure de réexamen
A l'issue d'une procédure déjà extrêmement longue, le 6 avril 2011, la Cour de cassation avait validé la décision des juges du fond refusant la transcription des actes de naissance des enfants établis en Californie sur les registres français. Aux yeux de la Cour, les juges américains, en autorisant la mention des parents d'intention sur les actes de naissance, avaient "validé indirectement une gestation pour autrui, (...) en contrariété avec la conception française de l’ordre public international". Mais dans deux décisions du 26 juin 2014, la CEDH a réfuté cette analyse, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle a alors déclaré que le droit au respect de la vie privée suppose que "chacun puisse établir la substance de son identité, y compris la filiation". Par la suite, la Cour de cassation a rendu en assemblée plénière deux décisions du 3 juillet 2015 précisant que "l’existence d’une convention de gestation pour autrui ne faisait pas en soi obstacle à la transcription d’un acte de naissance établi à l’étranger". Mais ces deux arrêts ne concernaient évidemment pas les époux Mennesson, déboutés de leur requête en 2011.
Ils sont donc aujourd'hui les premiers utilisateurs de la procédure de réexamen prévue par la loi du 18 novembre 2016, qui a précisément pour but de permettre à un requérant débouté par la Cour de cassation de revenir devant elle si un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré la décision non conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Cour de réexamen a donc ordonné, le 16 février 2018, le renvoi de l'affaire devant la Cour de cassation.
La première mise en oeuvre du Protocole n°16
Observons d'emblée que les deux arrêts du 5 octobre 2018 présentent une seconde particularité, puisqu'ils sont les premiers à mettre en oeuvre le Protocole n° 16 qui autorise les "hautes juridictions nationales" à demander à la CEDH un avis consultatif sur "des questions de principes relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention pour ses protocoles". Encore faut-il que la juridiction demanderesse intervienne "dans le cadre d'une affaire pendante devant elle".
Quelle serait la première juridiction suprême à adresser une question préjudicielle à la CEDH sur le fondement du Protocole n° 16 ?
Le retour du lien biologique
Mais cette primauté du lien biologique risque de s'avérer surtout discriminatoire. D'abord parce que l'on ne comprend pas bien pourquoi un enfant abandonné peut faire l'objet d'une adoption plénière par un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, alors qu'un enfant né d'une mère porteuse ne peut pas bénéficier du même traitement. Comme la jurisprudence l'affirme aujourd'hui, l'intérêt de l'enfant exige que les origines de sa conception ne lui portent pas préjudice. Ensuite, parce que le père biologique bénéficie, quant à lui, d'un lien de filiation alors qu'il n'a fait que donner ses gamètes. On imagine ainsi la triste situation du couple homosexuel tirant à pile ou face celui qui reconnaîtra l'enfant de la mère porteuse et celui qui devra se contenter d'une adoption simple. Enfin, le résultat est discriminatoire envers les enfants qui risquent d'être traités différemment selon leur patrimoine génétique, selon que leur mère d'intention aura ou non donné ses ovocytes.
On peut ainsi se demander si la Cour de cassation n'aurait pas pu faire l'économie d'une question préjudicielle qui révèle surtout une certaine forme de conservatisme. A une époque où chacun construit sa vie familiale selon ses aspirations personnelles, l'intensité de cet attachement au lien biologique a quelque chose de simplement suranné. Quant au dialogue des juges, il ressemble plutôt à une forme de résistance au changement.
mercredi 3 octobre 2018
La liberté d’organiser ses funérailles
La loi du 15 novembre 1887
Le débat porte en réalité sur la nature de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles qui demeure aujourd'hui la norme applicable. A l'époque, la liberté dont il s'agit est la liberté de choix entre des funérailles religieuses ou civiles. Dès une décision du 23 janvier 1874, la Cour de cassation avait estimé que des enterrements civils pouvaient être organisés, le maire étant alors compétent, le cas échéant, pour prendre toutes les mesures utiles de nature à garantir le maintien de l'ordre.
L'article 3 de ce texte précise que "tout majeur (...), en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture". Le fait d'organiser des funérailles contraires à la volonté du défunt est constitutif d'une infraction, aujourd'hui réprimée par l'article 433-21-1 du code pénal et punie de six mois d'emprisonnement et 7500 € d'amende. L'organisation des funérailles est donc assimilée à une disposition testamentaire. Si ses dernières volontés ne sont pas clairement exprimées, il appartient au juge de les rechercher dans des déclarations des personnes auxquelles il aurait pu les confier. Dans un arrêt du 11 septembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation sanctionne ainsi des juges du fond qui ont omis de verser aux débats des témoignages selon lesquels il refusait la dispersion de ses cendres, dispersion réclamée par sa veuve.
Etat des personnes ou liberté
Dans l'affaire qui a suscité la décision du 19 septembre 2018, la famille musulmane du défunt estime que l'organisation des funérailles relève de l'état des personnes, écartant ainsi l'application de la loi du 15 novembre 1887. Elle s'appuie donc sur la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, invoquant le fait que le défunt a conservé sa nationalité marocaine, alors que, né sur le territoire français, il aurait pu adopter la nationalité française. Il était de confession musulmane, religion d'Etat au Maroc, dont le système juridique interdit la crémation. Aux yeux de cette famille, les juges du fond auraient donc appliquer le droit marocain, puisque, selon la Convention, l'état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont l'intéressé a la nationalité.
Mais la Cour de cassation refuse d'entrer dans cette analyse. Elle affirme clairement que la loi du 15 novembre 1887 garantit une liberté individuelle et qu'il s'agit d'une loi de police applicable à toute personne décédée sur le territoire français. La liberté d'organiser ses funérailles relève ainsi de l'ordre public français. Ce raisonnement est aussi celui qui avait été adopté par les juges français en matière de droit au mariage des couples de même sexe. Ecartant la convention franco-marocaine, qui aurait interdit à un Marocain d'épouser son compagnon français, le juge des référés, en juillet 2014, avait ainsi affirmé l'existence d'une liberté du mariage, élément de l'ordre public français.
La Cour de cassation ramène ainsi l'affaire à l'application de la loi de 1887 et constate que les juges du fond ont tenu compte des témoignages produits. Il apparaît ainsi que le défunt, s'il était musulman d'origine, se déclarait athée et avait fait baptiser sa fille dans la religion catholique. Il avait même déclaré vouloir laisser le choix à sa compagne et à ses enfants de la manière dont sa dépouille serait accompagnée. Ses intentions étaient donc claires et il ne souhaitait manifestement pas que ses obsèques soient organisées par la partie musulmane de sa famille.
La liberté d'organiser ses funérailles n'est cependant pas absolue. La Cour européenne des droits de l'homme précise ainsi, dans un arrêt du 17 janvier 2006 Elli Poluhas Dödsbo c. Suède que la loi de police peut prévoir certaines restrictions pour des motifs de protection de l'ordre public, de la morale et des droits des tiers. C'est ainsi que le droit français interdit l'inhumation dans des terrains privés, sauf autorisation exceptionnelle, ainsi que la cryogénisation, cette fois en toutes circonstances. Sur ce point, le Conseil d'Etat se borne à préciser, dans un arrêt du 29 juillet 2002 que le fait de placer une bière dans le congélateur n'est pas un mode d'inhumation prévu par les dispositions en vigueur. En dehors de cela, le choix entre l'inhumation et la crémation est certes une liberté, mais peut être pas la plus stimulante des libertés publiques. Alors peut-être pouvons nous rallier à l'opinion de Georges Brassens :
lundi 1 octobre 2018
3è Journée des Libertés : La liberté de manifestation
Dessin original de Donjeta Sadiku, créé pour la 3è Journée des Libertés |
dimanche 30 septembre 2018
L'avis 129 du Comité d'éthique : évolution ou révolution ?
Une "table d'orientation"
La recherche sur l'embryon et les cellules souches
La GPA
L'autoconservation des ovocytes
Ces craintes ont-elles disparu ? Sans doute pas, et le CCNE emploie d'ailleurs une terminologie un peu embarrassée, mentionnant que l'on pourrait désormais "proposer sans l'encourager", une autoconservation ovocytaire de précaution. L'Académie de médecine n'est sans doute pas étrangère à cette évolution. Dans un avis du 19 juin 2017, elle s'était déclarée favorable à cette technique. Observons d'ailleurs que d'autres aspects de cette technique ne sont pas évoqués. Sa généralisation n'empêcherait pas, en effet, celles qui y ont eu recours de concevoir un enfant "à l'ancienne". De nombreux ovocytes seraient alors inutilisés, mais potentiellement réutilisables, à titre de don au profit de couples stériles.
L'AMP des femmes seules ou en couple
L'élément qui a le plus attiré l'attention des médias dans l'avis du CCNE demeure l'ouverture l'AMP aux couples de femmes ou aux femmes seules. Il était pourtant attendu, figurant déjà dans l'avis précédent de juin 2017. La demande sociale était en effet très forte en faveur d'une technique simple, l'insémination avec donneur (IAD) qui permet à une femme de procréer avec les gamètes d'un donneur anonyme. A l'appui de ce choix, le Comité fait valoir la diversification actuelle des formes de vie familiale et le fait que les enfants élevés par un couple de femmes se construisent de manière identique à ceux élevés dans une famille hétérosexuelle.
Sur ce point, le CCNE entérine une situation qui existe déjà. Dans l'état actuel des choses, les femmes seules ou les couples d'homosexuelles se rendent tout simplement dans un pays proche, par exemple la Belgique, pour obtenir une IAD. Elles rentrent ensuite tranquillement en France pour faire suivre leur grossesse et accoucher dans les conditions du droit commun. D'une certaine manière, le CCNE valide ainsi ce qui existe déjà depuis bien longtemps.
L'avis du CCNE opère ainsi une évolution, certes sensible, mais pas une révolution. On peut penser que certaines suggestions figureront dans la future loi. L'AMP en faveur des femmes seules ou en couple était ainsi une promesse électorale du candidat Emmanuel Macron et il dispose d'une majorité plus que suffisante pour faire passer cette réforme. Les autres propositions seront-elles admises par le législateur ? Pour le moment, il est impossible d'anticiper, et nous devrons donc attendre avec patience le débat parlementaire pour connaître les effets de l'avis 129 du Comité d'éthique.
jeudi 27 septembre 2018
GPA et adoption plénière : Appuyons-nous sur les mauvais motifs (...)
De l'adoption simple à l'adoption plénière
C'était, en soi, une rupture totale par rapport à une jurisprudence ancienne qui considérait que l'illégalité de la GPA en droit français se répercutait sur la situation juridique de l'enfant qui en état issu. Affligé d'une sorte de péché originel, il se voyait privé d'une filiation identique à celle dont bénéficiait celui qui était né d'un papa et d'une maman plus conformes aux traditions. Dans un arrêt du 13 septembre 2013, la Cour de cassation affirmait encore : "En présence de cette fraude, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ne sauraient être utilement invoqués".
L'évolution n'est pas venue de la jurisprudence de la Cour de cassation, mais lui a été imposée. D'abord par la loi du 17 mai 2013 sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe qui, en même temps, ouvrait le droit à l'adoption. Dans sa décision du même jour, le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs énoncé une réserve d'interprétation, affirmant que l'alinéa 10 du Préambule de 1946 selon lequel "la Nation assure à l'individu et à la famille le conditions nécessaires à leur développement" devait s'entendre comme imposant le respect de l'intérêt de l'enfant pour toute procédure d'adoption. Ensuite, par la célèbre jurisprudence Mennesson de la Cour européenne des droits de l'homme qui, en juin 2014, se réfère à l'intérêt supérieur de l'enfant en matière d'état civil des enfants nés à l'étranger d'une GPA.
La jurisprudence a donc évolué, de manière plus ou moins contrainte, mais enfin elle a évolué. Sur ce point, la décision de la Cour d'appel confirme que l'illégalité de la GPA en droit français ne fait plus obstacle à l'adoption plénière de l'enfant par le parent d'intention.
Voutch. 1996 |
Une course d'obstacles judiciaires
Certes, mais cette analyse ne voit la décision que par un tout petit bout de la lorgnette juridique. Pour l'étudier plus sérieusement, il convient de rappeler les conditions du droit commun gouvernant l'adoption plénière. Lorsque l'enfant a moins de quinze ans, les articles 348-1 et 348-3 du code civil disposent qu'il suffit de démontrer que sa filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un des conjoints et d'obtenir le consentement, non rétracté, de ce dernier pour pouvoir demander l'adoption plénière. Au vu de ces éléments, le juge se prononce ensuite en fonction de l'enfant.
C'est une procédure simple et même très simple. Alors pourquoi la décision du 18 septembre 2018 laisse-t-elle le sentiment d'une course d'obstacles judiciaire ? Les intéressés ont dû produire un affidavit par laquelle la mère porteuse affirmait que son époux et elle n'ont aucun lien biologique avec les enfants et qu'ils renoncent à "tous droits" à leur égard. Cette déclaration est ensuite entérinée par un jugement des tribunaux canadiens déclarant en conséquence comme "seul parent des enfants" le membre du couple qui les a reconnus dès leur naissance.
La Cour d'appel a donc exigé la production de documents liés aux conditions de la naissance de l'enfant. Imaginons une situation très banale dans laquelle un mari décide d'adopter l'enfant de son épouse, né avant le mariage d'un père qui n'a laissé aucune trace, voire qui n'a rien su de sa paternité. Le juge va-t-il demander le nom du père biologique, voire lui demander de renoncer à des droits que personne ne lui a jamais demandé d'exercer ?
La Cour d'appel de Versailles, dans deux décisions du 15 février 2018, a, quant à elle, effectué le raisonnement inverse. Elle a infirmé des jugements du tribunal de grande instance refusant à une femme l'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe, né à l'étranger après une insémination avec donneur. Non sans hypocrisie, le tribunal avait exigé la preuve de l'inexistence juridique du père, invoquant l'hypothèse d'une reconnaissance future de l'enfant par son père biologique, en l'occurrence le donneur de gamètes. Cette exigence était pour le moins étrange, car comment peut-on apporter la preuve de l'inexistence d'un fait ? Quoi qu'il en soit, en l'absence de cette preuve, le tribunal avait rejeté la demande d'adoption plénière. La Cour d'appel a sanctionné ces jugements, au motif qu'ils ajoutaient des conditions à celles définies par la loi, c'est-à-dire par le code civil, précisant que "l'éventualité d'une volonté de reconnaissance future de l'enfant par un père biologique est purement hypothétique". Elle ne peut donc être prise en considération pour contredire l'absence de mention d'un père sur l'acte de naissance.
Dans l'affaire du 19 septembre 2018, on comprend que les requérants aient obtempéré et produit les pièces demandées. Ils désiraient avant tout obtenir l'adoption plénière de leurs enfants, et ils ont préféré céder... Cela suffit à montrer qu'ils sont d'excellents parents, mais il n'en demeure pas moins qu'ils auraient dû parvenir au même résultat sans divulguer les conditions de la naissance des enfants. Ils ont donc été traités de manière discriminatoire aussi bien par rapport à un couple hétérosexuel que par rapport à un couple d'homosexuelles. Le mariage pour tous reposait sur l'idée d'égalité devant la loi, quelle que soit la manière de vivre sa vie familiale. Ne serait-il pas choquant que cette égalité devant la loi conduise finalement à une inégalité devant la jurisprudence ?