La publication par
Paris-Match de la photo d'Abdelkader Merah durant son procès, entouré de ses deux avocats Antoine Vey et Eric Dupont-Moretti, suscite l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris. Il ne fait aucun doute que, dans l'état actuel du droit, le cliché est parfaitement illégal. Abdelkader Merah ne s'est pas exprimé, sans doute plus préoccupé par la
peine de vingt ans de prison qui vient de lui être infligée que par la publication de sa photo. En
revanche, Eric Dupont-Moretti a fait part de son indignation, invoquant
d'ailleurs son propre droit à l'image dès lors qu'il figure sur le
cliché. L'association de la presse judiciaire (APJ) a également publié
un communiqué déplorant, "
et le mot est faible", la publication faite par
Paris-Match. En l'état actuel du droit, l'illégalité de la publication du cliché ne fait aucun doute, mais cette constatation n'empêche pas de s'interroger sur l'étendue du droit à l'information en matière judiciaire.
L'interdiction de principe
L'article 38 ter de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse énonce que "
dès l'ouverture de l'audience (...), l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de
fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit". Contrairement à ce qui a été parfois affirmé dans les médias, cette prohibition ne remonte pas à la loi de 1881 mais à celle
du 6 décembre 1954 qui la modifie. A l'époque, le législateur réagissait à la médiatisation du procès
Dominici qui avait eu lieu le mois précédent. Déplaçant les foules, couvert par la presse internationale, il avait donné lieu à une affluence inédite. La présence de nombreux photographes dans le prétoire avait alors considérablement porté atteinte à la sérénité des débats.
Depuis 1954, le principe est donc l'interdiction de la diffusion de toute photographie, prohibition qui explique le succès du dessin d'audience. Une exception réside dans une autorisation du président du tribunal qui ne peut être accordée que si les photos sont prises avant le début de l'audience et avec l'autorisation des parties ou de leurs représentants. En revanche, si les procès d'assises peuvent être filmés sur le fondement d'une loi de 1985, c'est dans le but de constituer des archives de la justice et non pas pour leur diffusion dans les médias. En l'espèce, les clichés n'ont pas été pris avant les débats mais à l'issue du procès, au moment où les parties attendent le verdict.
L'examen des réactions à la publication ne nous éclaire pas beaucoup sur les motifs de nature à justifier son interdiction. L'APJ affirme, sans davantage de précision, que la publication de la photo remet en cause "
la confiance" qu'elle a construit "
jour après jour avec les magistrats". Cette préoccupation corporatiste n'est sans doute pas illégitime mais elle ne saurait tenir lieu de motivation juridique. Quant à Eric Dupont-Moretti, il est certes indigné de la publication de l'image de son client, mais
il s'intéresse d'abord à la sienne : "
Moi je me retrouve aussi sur cette photo, on ne m'a pas demandé mon avis mais j'ai aussi un droit à l'image". Le rappel est sans doute utile, si l'on considère que les nombreuses interventions d'Eric Dupont-Moretti dans les médias pouvaient laisser croire qu'il était généralement plus intéressé par la diffusion de son image que par sa confidentialité.
Droit à l'image et publicité du procès
Le droit à l'image est autonome, distinct du droit au respect de la vie privée. Dans un
arrêt du 12 décembre 2000, la 1ère Chambre civile estimait déjà que l'atteinte qui lui était portée constituait une source de préjudice distincte. Par la suite,
le 10 mai 2005, elle affirmait clairement que "
le respect dû à la vie privée et celui dû à l'image constituent des droits distincts". Cette spécificité du droit à l'image ne signifie cependant pas qu'il puisse être invoqué de la même manière par l'avocat et par son client.
Droit à l'image de l'avocat
Europe 1 s'efforce d'étayer les propos d'Eric Dupont-Moretti en affirmant qu'il "
n'est possible de diffuser une photographie représentant
une personne se trouvant dans un lieu privé qu'avec son autorisation". L'affirmation fait sourire, si l'on songe qu'une Cour d'assises n'a rien d'un lieu privé. Dans une
décision du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel énonce ainsi «
qu’il résulte des articles 6, 8, 9 et 16
de la Déclaration des droits de l’homme que le jugement d’une affaire
pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf
circonstances particulières permettant le huis clos, faire l’objet d’une
audience publique ». La Cour européenne des droits de l'homme ne raisonne pas autrement lorsqu'elle fait de la publicité des audiences un garantie contre l'arbitraire de la justice. Dans un
arrêt Riepan c. Autriche du 14 novembre 2000, elle rappelle ainsi que le droit au procès équitable impose à la fois la tenue de débats publics et le prononcé public du jugement.
Lorsqu'il défend son client, l'avocat se trouve donc dans un lieu public. Rappelons en effet que le lieu privé est défini comme celui qui n'est ouvert à personne sans l'autorisation de celui qui l'occupe. Or, une salle d'audience est ouverte à tous ceux qui peuvent y entrer, sauf huis-clos décidé par les juges. L'avocat y est présent dans le cadre de son activité professionnelle, dans le seul but de défendre son client.
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Procès Landru. Assises de la Seine. Novembre 1921 |
Image de l'accusé
Précisément, le droit à l'image dont il est question est d'abord celui d'Abdelkader Merah. C'est au nom de ce droit qu'il peut s'opposer aux photographies de début d'audience. Cette règle n'a pas été respectée par Paris-Match, les clichés ayant été pris en dehors de toute autorisation et à la fin du procès.
Le droit à l'image d'Abdelkader Merah est sans lien avec la présomption d'innocence. Celle-ci ne subit une atteinte que lorsque la publication d'un cliché "permet au lecteur de se forger une opinion". Tel est le cas par exemple, lorsqu'est publiée la photographie d'une personne menottée, dans la mesure où elle véhicule l'image de sa culpabilité. En l'espèce, Merah était juridiquement innocent au moment de la prise de la photographie dès lors que la condamnation n'était pas prononcée, mais l'absence de publication n'entrainait aucune atteinte à la présomption d'innocence. En revanche Merah avait été déclaré coupable au moment de la publication de cette même photographie, et il n'était alors plus possible d'invoquer la présomption d'innocence.
Doit-on en déduire que l'accusé d'un procès d'assises bénéficie d'un droit à l'image identique à celui de toute personne privée ? On pourrait le penser à la lecture de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un arrêt
Egeland et Hanseid c. Norvège du 16 avril 2009, elle refuse de sanctionner l'amende infligée par les juges norvégiens aux responsables de deux quotidiens qui avaient publié la photographie d'une personne qui venait d'être condamnée pour un triple meurtre. Pour la CEDH, cette législation ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'information garantie par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme. Le droit français est moins net et la loi de 1954 envisage l'interdiction des photos comme l'instrument de la police de l'audience. Nul ne conteste en effet qu'une masse de photographes dans une cour d'assises peut nuire à la sérénité des débats. Il n'en demeure pas moins qu'il est probable que la CEDH, si elle était saisie, déclarerait probablement que la législation française est conforme à la convention européenne.
La justice rendue au nom du peuple français
Une analyse juridique limitée au droit à l'image n'est pourtant pas satisfaisante.
Paris-Match conteste en effet le principe même de l'interdiction de prendre des photos. Le journal n'en est d'ailleurs pas à sa première infraction dans ce domaine. En avril 2008, il avait déjà
publié une photographie de Michel Fourniret lors de son procès devant les Assises des Ardennes. Ces actions délibérées suscitent un débat qui est loin d'être inutile.
Pourquoi la publication de dessins d'audience, souvent très ressemblants, est-elle licite, alors que celle d'une photo est illicite ? La réponse à cette question ne se trouve nulle part. Certes, des précautions doivent être prises pour garantir les droits de l'accusé et ceux de sa défense. Un procès pénal ne doit pas devenir une émission de télé-réalité en temps réel. Il n'empêche que l'on doit tout de même s'interroger sur l'interdiction de diffuser l'image d'une personne
qui fait l'objet d'un procès public. Ceux qui le souhaitent peuvent y
assister et voir le visage de l'accusé, et cette publicité peut sembler normale
si l'on considère que la justice est rendue au nom du peuple français. N'y a t il pas rupture d'égalité dès lors que la connaissance de ces éléments est limitée à ceux qui ont la chance de pénétrer dans la salle d'audience ? Ces éléments devraient être étudiés, car il ne fait guère de doute que le Conseil constitutionnel pourrait être rapidement saisi de la conformité de l'article 38 de la loi de 1881 à la Constitution. Une intéressante QPC en perspective.