Le faux coupable. Alfred Hitchcock. 1956 |
Pages
« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.
vendredi 24 mai 2013
La révision d'un procès pénal : Le crime était presque parfait
mardi 21 mai 2013
Euthanasie : l'affaire Vincent L.
Le texte énonce que « les actes de prévention, d'investigation ou de soins doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’il apparaissent inutile, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ». Cette renonciation aux soins s’applique à la fois aux patients en fin de vie, mais aussi à ceux qui sont atteints d’une pathologie sans risque vital, mais sans espoir de guérison, maladie qui ne leur offre comme perspective qu’une vie végétative (tétraplégie ou coma, par exemple). Dans le cas de Vincent L., les médecins ont réduit l'alimentation par sonde, pour laisser le patient s'éteindre.
Le centaure Chiron, blessé par une flèche au venin de l'Hydre de Lerne, offrit son immortalité à Prométhée |
samedi 18 mai 2013
Le Conseil constitutionnel et les amoureux des bans publics
La compétence législative
D'autre part, le Conseil énonce une véritable réserve d'interprétation, à propos de l'alinea 10 du Préambule de 1946 qui énonce que "la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement". Pour le juge, cette disposition doit s'entendre comme imposant le respect de l'intérêt de l'enfant pour toute procédure d'adoption. Certes, cette disposition figure déjà dans le droit positif, car la Convention sur les droits de l'enfant de 1989 précise déjà que toute décision le concernant doit être prise en fonction de son "intérêt supérieur". Cette précision devient désormais une exigence constitutionnelle, ce qui signifie que le Conseil n'hésitera pas à contrôler à l'aune de ce principe les textes législatifs organisant la procédure d'agrément des couples candidats à l'adoption.
Cette réserve d'interprétation ne constitue, en aucun cas, une sanction. Le texte est donc entièrement validé par le Conseil constitutionnel, ce qui témoigne évidemment de la qualité du travail parlementaire. Il va maintenant entrer en vigueur et les premiers mariages seront sans doute fortement médiatisés. Puis ils se banaliseront, et les amoureux des bans publics iront tranquillement se marier "en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes"... jusqu'à ce que ce regard oblique lui-même disparaisse.
jeudi 16 mai 2013
Rapport Lescure : une couronne sur la tombe d'Hadopi
Le financement de la création culturelle
Disparition d'Hadopi
Cette rémunération des auteurs ne remet pas en cause l'illicéité des téléchargements. Sur ce point, le rapport fait un bilan mitigé de la "riposte graduée" instaurée en 2009. Il observe qu'elle elle est "montée progressivement en puissance", et que Hadopi a fait une "oeuvre pédagogique", d'ailleurs inscrite dans la loi. Les "critiques virulentes" adressées à la Haute Autorités "paraissent donc excessives".
Ces compliments sont autant de couronnes posées sur la tombe d'Hadopi, car le rapport Lescure se prononce tout de même en faveur de la disparition de cette institution. L'argument essentiel réside évidemment dans l'échec de la riposte graduée. La "fiche C2" du rapport montre, statistiques à l'appui, que le téléchargement illégal par des logiciels de partage ("Peer to Peer"), qui était la cible principale d'Hadopi, n'a baissé que temporairement entre septembre 2010 et septembre 2011, pour croître de nouveau dans l'année 2012. Les internautes, peu dissuadés par le faible nombre de condamnations, ont appris à masquer leur adresser IP ou à utiliser des techniques de cryptage pour ne pas être repérés. Après trois années de pratique c'est donc un constat d'échec qui est réalisé, échec d'autant plus retentissant que le budget annuel de l'institution s'élevait en 2013 à neuf millions d'euros.
Allégorie sur la disparition d'Hadopi. Simon Renard de Saint André 1613-1677 Vanité |
Une riposte graduée, allégée
Le rapport Lescure ne propose pas la "suppression sèche" des lois Hadopi, mais il suggère de confier la lutte contre le téléchargement illégal au CSA, ce qui aurait pour effet de mutualiser les moyens et d'alléger les coûts de fonctionnement. De même, il souhaite le maintien du dispositif de "riposte graduée", dans une version en quelque sorte allégée. L'amende serait remplacée par une sanction administrative qui n'interviendrait que dans l'hypothèse de l'échec d'une démarche pédagogique. et qui s'élèverait à soixante euros pour une première condamnation (contre mille cinq cent euros aujourd'hui) Quant à la suspension de l'accès à internet, le rapport Lescure s'y déclare défavorable. La suppression de cette sanction devrait permettre au droit français d'adopter officiellement le principe de neutralité du net, qui implique une liberté d'accès à internet.
Reste à s'interroger sur le caractère dissuasif d'un tel dispositif. Le rapport Lescure se déclare officiellement en faveur d'une démarche pédagogique, ce qui révèle un optimisme réel. Mais existe-t-il d'autres solutions, dès lors que l'approche pénale a montré ses limites avec l'échec de la loi Hadopi ? En adoptant une position somme toute relativement attentiste, il laisse ouverte la voie du contrôle privé. On voit en effet se développer aujourd'hui des entreprises comme Trident Media Guard dont les clients sont les titulaires de droits intellectuels. A leur demande, TDM traque les téléchargements illégaux sur le net et saisit ensuite les autorités compétentes. Une nouvelle forme de partenariat-public-privé, certes positive, mais qui présente l'inconvénient de ne pas garantir l'égalité des droits entre ceux qui peuvent s'offrir les services d'un prestataire privé, et ceux qui ne le peuvent pas.
lundi 13 mai 2013
La suppression du mot "race" de "notre législation" : Que devient la hiérarchie des normes ?
Couple. Art Dogon. Mali. XVIIIè ou XIXè siècle |
vendredi 10 mai 2013
Le droit de vote des ressortissants résidant à l'étranger devant la Cour européenne des droits de l'homme
Le droit de suffrage, un droit de l'Etat
Français de l'étranger, doté d'un passeport russe |
Le lien avec le pays d'origine
D'autre part, cette restriction au droit de vote n'est pas disproportionnée par rapport aux finalités poursuivies. Le parlement britannique s'est en effet prononcé à plusieurs reprises sur cette question depuis 1985, date à laquelle les Anglais de l'étranger ont obtenu le droit de voter. La durée d'exercice de ce droit est passé de cinq ans en 1985 à 20 ans en 1989, pour revenir à quinze en 2000. La Cour note que les partis politiques sont d'accord sur cette durée, et qu'elle répond à une volonté d'équilibrer des intérêts contradictoires. En l'espèce, il s'agit de garantir le droit de vote des citoyens britanniques, en s'assurant qu'ils conservent un lien suffisamment fort avec leur pays d'origine pour participer de manière éclairée à sa vie politique.
Des droits vernaculaires
De cette analyse de la Cour, on doit déduire que le droit de vote n'est pas un droit comme les autres. On songe alors à la distinction établie par Serge Sur, dans son article "Vers une Cour pénale internationale". Il oppose en effet les droits de l'homme, droits véhiculaires à vocation universelle, aux droits de la citoyenneté, droits vernaculaires définis par les Etats eux-mêmes. Ceux de la citoyenneté entrent dans la seconde catégorie, et c'est bien ce qu'affirme la Cour européenne dans la présente affaire. Les Etats sont parfaitement libres d'en restreindre l'exercice, lorsque leurs ressortissants ont coupé le lien qui les attachait à leur pays d'origine.
Sur ce point, on ne peut s'empêcher de comparer la loi britannique à la loi française. Cette dernière va en effet dans le sens d'un accroissement constante des droits de la citoyenneté accordés aux Français de l'étranger. Depuis 2012, les Français de l'étranger sont même représentés non plus seulement par une douzaine de sénateurs, mais aussi par onze députés. Et aucune restriction au droit de vote ne vise les Français de l'étranger, quand bien même ils sont durablement installés à l'étranger, disposent de deux ou plusieurs nationalités, et ont largement perdu le contact avec la France. La différence entre les deux régimes juridiques doit susciter la réflexion. Au Royaume Uni, les droits de la citoyenneté se définissent par la participation, l'intérêt pour la chose publique. En France, ils reposent entièrement sur la nationalité, ce qui n'implique aucune réflexion sur la réalité du lien de citoyenneté.