La "procédure de jugement des crimes reconnus" (PJCR) a pour finalité, largement avouée, de lutter contre l'encombrement des juridictions criminelles et l'allongement des délais de jugement. Il ne s'agit donc pas de rendre une meilleure justice mais plus simplement de rendre une justice plus rapide.
Une extension de la CRPC au champ criminel
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), aussi qualifiée de plaider-coupable, a été a été instituée par la loi Perben 2 du 9 mars 2004. Elle substitue à l'audience correctionnelle classique une procédure par laquelle le prévenu, nécessairement assisté par un avocat, reconnaît sa culpabilité et accepte une proposition de peine formulée par le procureur de la République. La juridiction de jugement se bornera ensuite à homologuer cet accord. A sa création, la CRPC a été présentée comme un instrument destiné à faire en sorte que la sanction soit aussi rapprochée que possible de l'infraction, pour que l'auteur puisse prendre conscience de son acte et en subisse les conséquences rapidement. Mais il s'agissait surtout de gérer une petite délinquance de plus en plus nombreuse, en réduisant la durée des procédures.
La PJCR élargit cette procédure au champ criminel. Le plaider-coupable devient possible lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies. L'accusé doit avoir reconnu les faits, accepté leur qualification pénale et être assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure. La partie civile ne doit pas s'opposer à la PJCR. Celle-ci enfin ne s'applique pas aux crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes liés au terrorisme jugés par une cour d'assises spéciales, ni enfin aux mineurs.Restent tous les autres crimes et le projet prévoit que la peine maximale proposée sera réduite aux deux tiers de la peine encourue, ou à trente ans si la peine encourue est la perpétuité. Les conditions de sursis et de suivi socio-judiciaire sont celles du droit commun. A l'issue de la procédure, comme pour la CRPC, une cour d'assises devra homologuer l'accord ainsi obtenu entre l'accusé et le ministère public.
La culture du Deal, importée des États-Unis, devrait ainsi être introduite en matière criminelle. L'apparente simplicité de la procédure se heurte toutefois à des difficultés bien réelles.
D'une part, on peut se demander quel intérêt aurait les victimes de crimes à accepter la PJCR. Nul n'ignore que les atteintes sexuelles et les viols constituent aujourd'hui une part non négligeable de l'activité des cours criminelles. Imagine-t-on qu'une victime accepte que son violeur soit condamné aux deux-tiers de la peine encourue ? Imagine-t-on aussi qu'elle accepte volontiers un procès pénal d'une extrême brièveté, limité à l'homologation de la peine, alors même que la perception actuelle du droit pénal conduit à considérer le procès comme le moment où la plaignante est reconnue et entendue comme victime ?
D'autre part, se pose la question de la cohérence globale de la procédure pénale. Un accusé pourrait ainsi être jugé soit par une cour d'assises, soit par une cour criminelle, soit enfin par une procédure de justice négociée.
I'm sorry. Brenda Lee. 1960
Constitutionnalité et conventionnalité de la PJCR
Dans l'avis qu'il a rendu sur le projet de loi, le Conseil d'État estime que la PJCR, telle qu'elle est organisée, ne présente pas de risque sérieux d'inconstitutionnalité. Dans sa décision du 2 mars 2004 sous la loi Perben 2, le Conseil constitutionnel a déjà admis la conformité de la procédure de CRPC aux principes d'égalité devant la justice et de publicité des débats. Ensuite, dans sa décision du 8 décembre 2011, i il a estimé que cette procédure ne portait pas davantage atteinte ni au principe de séparation des autorités.
Sans doute, mais la lecture de cette jurisprudence montre que le Conseil n'exerçait pas alors un réel contrôle de proportionnalité sur ces dispositions. Rien ne lui interdirait aujourd'hui de considérer que le quantum de la peine proposée, soit les deux-tiers de celle prévue par le code pénal, comme un élément de son appréciation de la conformité de la PJCR à la constitution. Rien ne lui interdirait de procéder à ce contrôle lorsqu'il sera saisi de la future loi.
La situation n'est pas réellement différente dans la jurisprudence de la CEDH. Dans sa décision du 29 avril 2014 Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, elle juge que la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, en tant que telle, ne porte pas atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais là encore, l'affaire portait sur une délinquance financière finalement relativement proche de celle qui, en droit français, peut justifier une Convention judiciaire d'interêt public (CJIP). La CEDH pourrait se prononcer différemment à propos d'une justice négociée portant cette fois sur des atteintes aux personnes particulièrement graves.
Avantages et inconvénients de la procédure
A ce stade, les voix sont nombreuses pour vanter les avantages attendus. On espère une gestion plus efficace, en évitant les audiences longues pour des affaires relativement simples, afin de libérer du temps judiciaire pour les affaires complexes. Certes, mais qui apprécie la complexité de l'affaire ? Sans doute pas les parties civiles. De même, l'idée d'une réponse pénale plus rapide serait conforme aux attentes des victimes. Mais seront-elles aussi satisfaites lorsqu'elles apprendront que l'auteur des faits sera puni d'une peine inférieure d'un tiers à celle figurant dans le code pénal ?
Ces avantages très relatifs s'accompagnent d'inconvénients bien réels.
Au regard des droits de l'accusé, certains éléments suscitent la méfiance. La présomption d'innocence se trouve nécessairement bousculée par un environnement pénal favorable à l'aveu. La détention provisoire ou la perspective d'une peine plus lourde risquent d'affecter la liberté du consentement de l'accusé.
De la même manière, des pressions risquent de s'exercer sur les parties civiles pour qu'elles acceptent la PJCR. Auront-elles le courage de passer outre, et de choisir la voie du procès ? Peut-être pas, surtout si l'on considère que le jury populaire n'existe plus devant les cours criminelles.
Les choix de politique pénale
Les critiques à l'égard de la PJCR dépassent cependant largement la simple conformité aux jurisprudences, et même le simple respect du droit au juste procès. Cette procédure repose en effet sur des choix de politique pénale qui ne sont pas nécessairement contraires au droit positif mais qui affectent directement l'acte de rendre la justice.
D'abord, la PJCR introduit, qu'on le veuille ou non, une justice à deux vitesses. D'un côté, les accusés qui reconnaissent les faits et leur qualification pénale et qui sont condamnés plus légèrement. De l'autre côté, ceux qui contestent ces éléments, qui doivent subir des délais plus longs et des aléas importants au regard du quantum de la peine.
Ensuite, la PJCR réintroduit dans le droit pénal une culture de l'aveu qui avait plus ou moins disparu. Or l'histoire est riche d'erreurs judiciaires provoquées par des aveux obtenus sous contrainte psychologique ou tout simplement liés à la fatigue. Sur ce point, les enjeux en matière criminelle sont évidemment considérables.
Enfin, et c'est peut-être le plus grave, cette procédure renforce le rôle du ministère public dans la détermination de la peine. Certes, celle-ci est homologuée par les juges du siège, mais peuvent-il vraiment refaire le procès, comme le droit les y autorise, alors que le débat contradictoire est réduit à sa plus simple expression ? On peut se demander si l'on n'assiste pas à une sorte de "déjudiciarisation" larvée du procès pénal.
A toutes ces menaces s'en ajoute une autre, qui n'a rien de juridique. La création de la PJCR ne trouve pas son origine dans une volonté d'approfondir les droits de l'accusé ni d'ailleurs ceux des victimes. Elle trouve son fondement, parfaitement assumé, dans la volonté d'augmenter la rapidité du traitement des affaires. Il s'agit concrètement de faire pénétrer le taylorisme dans le procès criminel. On aurait sans doute pu envisager de recruter davantage de magistrats, mais on préfère rendre la justice en mode dégradé. C'est moins coûteux.

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