« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


lundi 6 avril 2026

Le Fact Checking de LLC : La garde à vue de Rima Hassan


Le 2 avril 2026, Rima Hassan, députée au parlement européen, élue en France, et membre de La France Insoumise (LFI), a été placée en garde à vue pour des faits d'apologie du terrorisme. Elle est ressortie libre en fin de journée et elle a été informée de la décision du parquet de la renvoyer devant le tribunal correctionnel le 7 juillet prochain.


Il lui est reproché d'avoir publié, sur son compte X le 26 mars, un post faisant l'apologie de Kozo Okamoto, un Japonais seul survivant d'un groupe de trois terroristes qui ont tué 26 personnes à l'aéroport de Tel-Aviv en 1972. Ils se revendiquaient du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Accompagnant sa publication de drapeaux palestiniens et japonais, Rima Hassan citait les propos de Kozo Okamoto "J'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit mais un devoir". Le message a ensuite été supprimé, mais il est demeuré en ligne suffisamment longtemps pour avoir donné lieu à un signalement du ministre de l'Intérieur au parquet.

Ces évènements ont été évidemment médiatisés par les soutiens de Rima Hassan au sein de LFI. Ils ont immédiatement invoqué des arguments présentés comme juridiques et destinés à montrer qu'elle est l'innocente victime d'une machination politique. Cette affaire donne ainsi l'occasion de constater que la justice fait l'objet d'un traitement médiatique variable, présentée tantôt comme un ensemble de juges gauchistes, tantôt comme un ensemble de juges d'extrême-droite.

Quoi qu'il en soit, aucun des arguments soulevés pour défendre Rima Hassan ne peut emporter la conviction.


Exemple de flagrant-délit


L'immunité parlementaire





Le premier argument repose sur une mise en cause radicale du principe même de la garde à vue d'un parlementaire européen, au nom de l'immunité dont il dispose.

Il est exact que les députés européens bénéficient d'une immunité mentionnée dans le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Son article 9 prévoit que pendant la durée des sessions du parlement européen, ses membres bénéficient d'une immunité sur leur territoire national ainsi que sur celui de tout État membre, et durant les trajets pour se rendre au parlement. Ils sont ainsi à l'abri de "toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire", à moins évidemment d'une levée de cette immunité par le parlement européen.

En l'espèce, il est clair qu'aucune demande de levée de l'immunité de Rima Hassan n'a été formulée. Mais cela ne suffit pas à rendre la garde à vue illégale, et il convient sur ce point de lire cet article 9. Il précise en effet que "l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit". Sur ce point, le droit européen ne diffère en rien du droit interne.

En droit français, l'immunité parlementaire est garantie par la norme suprême, l'article 26 de la Constitution. Il précise que "aucun membre du parlement ne peut poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions". En l'espèce, Rima Hassan n'est pas poursuivie pour des propos émis dans l'hémicycle du parlement européen, mais pour un tweet. Ce même article 26 énonce ensuite qu'en matière criminelle ou correctionnelle, des mesures privatives ou restrictives de liberté ne peuvent être décidées qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée. Et il ajoute enfin que "cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive".

Les agents qui ont placé Rima Hassan agissaient sur le fondement d'une enquête de flagrance. Il convient, sur ce point, d'éviter tout amalgame avec la présence de drogue dans son sac, qui aurait été découverte lors de la garde à vue. Ces évènements, évoqués de la presse, peuvent certes justifier l'ouverture d'une enquête incidente s'ils sont avérés, mais ils ne sauraient être à l'origine de la garde à vue elle-même.

Aux termes de l'article 53 du code de procédure pénale, est qualifié de flagrant le crime ou le délit "qui se commet actuellement ou vient de se commettre". En l'espèce, le parquet a considéré que la publication du tweet de Rima Hassan pourrait s'analyser comme une infraction qui "vient de se commettre", quelques jours avant sa garde à vue.



Garde à vue et liberté d'expression




Le second argument des défenseurs de Rima Hassan réside dans la nature de l'infraction qui lui est reprochée. Il n'est pas contestable qu'elle est liée à la liberté d'expression mais, contrairement à ce qu'ils affirment, son propos ne bénéficie pas des garanties du droit de la presse.

Historiquement, le délit d'apologie du terrorisme relevait pourtant de la loi du 29 juillet 1881. Mais celle du 13 novembre 2014 a opéré une rupture essentielle en introduisant le délit de provocation ou d'apologie du terrorisme directement dans le code pénal. Il est désormais codifié dans l'article 421-2-5, ce qui en fait une infraction de droit commun, passible de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Les outils ordinaires de la procédure pénale, enquête de flagrance et garde à vue, sont donc susceptibles d'être utilisés dans ce domaine.

D'une manière générale, la tendance est actuellement à une réduction du champ d'application du droit de la presse, et donc des garanties protectrices qu'il contient. C'est ainsi que la loi du 24 août 2021 autorise le recours à la procédure de comparution immédiate pour bon nombre de délits de presse, et notamment celui d'apologie de crime prévu à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881. La comparution immédiate justifie, elle aussi, l'utilisation des procédures destinées à juger rapidement d'une infraction, comme l'enquête de flagrance et la garde à vue.

Les faits reprochés à Rima Hassan s'inscrivent ainsi dans le droit commun de l'apologie du terrorisme et sa garde à vue en constitue précisément la mise en oeuvre. Le contenu même du tweet incriminé peut aisément laisser soupçonner qu'une telle infraction a été commise, justifiant sa garde à vue. D'une part, les tweets de Rima Hassan s'analysent comme un comportement public louant les actes d'un terroriste. A cet égard, sa large audience sur X, et le fait que ses sympathisants diffusent largement ses propos ne font que renforcer le caractère public de l'infraction. D'autre part, celle-ci est punie d'emprisonnement, ce qui rend juridiquement possible la garde à vue, au sens de l'article 62-2 du code pénal.

La garde à vue de Rima Hassan repose ainsi sur des fondements juridiques crédibles et parfaitement défendables. Il reste tout de même à espérer que les juges viendront, à l'occasion de cette affaire ou d'une autre, préciser la notion de flagrance. Celle-ci tend à s'élargir avec l'évolution de la délinquance. La loi pénale évoque en effet une "infraction en train de se commettre ou venant de se commettre", formulation bien mal adaptée à la délinquance sur internet. De fait, les juges ont tendance à admettre une sorte de "flagrance prolongée" pour les infractions continues ou diffusées en ligne. On peut évidemment les comprendre dans la mesure où une interprétation plus étroite entraverait considérablement la répression de ce type d'infraction. Mais toute loi pénale est d'interprétation étroite, et ce simple fait devrait justifier l'intervention du législateur pour adapter la notion de flagrance à la délinquance en ligne.




La garde à vue : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 4 section 2 § 1 B




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