« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


jeudi 16 avril 2026

Le droit à l'hébergement d'urgence, droit opposable ?


L'ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'État le 31 mars 2026 confirme l'injonction donnée par celui du tribunal administratif de Marseille le 3 mars précédent. Elle enjoint au département des Bouches-du-Rhône de trouver un hébergement d'urgence à une famille monoparentale constituée d'une femme et de ses deux enfants, l'un de deux ans et l'autre de quatre ans, atteint d'une grave maladie. 


Un droit de prestation


Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence désormais relativement étayée en matière de droit à l'hébergement d'urgence. Son fondement se trouve dans le code de l'action sociale et des familles (CASF), dont l'article L 345-2-2  qui énonce que "toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence". L’article L. 345-2-3 ajoute que la personne accueillie dans un lieu d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer jusqu’à ce qu’une orientation adaptée lui soit proposée, soit vers une structure d'hébergement stable, soit vers un logement adapté à sa situation.

Ces dispositions montrent qu'il ne s'agit pas seulement d'affirmer une politique publique, mais aussi de créer une véritable obligation d'accueil sous la responsabilité du département. Elle est confirmée par le Conseil d'État qui, depuis une ordonnance du 10 février 2012 ministre de l'Intérieur c. Fofana, estime que le droit à l'hébergement d'urgence compte au nombre des libertés fondamentales susceptibles de donner lieu à un référé-liberté. A partir de cette décision, un droit social, longtemps considéré comme déclaratoire, devient opposable en quarante-huit heures, par un recours devant le juge des référés. 

L'ordonnance du 31 mars 2026 n'est pas la première intervenue dans ce domaine. Le 16 janvier 2023, le même juge des référés du Conseil d'État avait déjà estimé que l'absence d'hébergement d'urgence pouvait constituer "une carence caractérisée de la mission confiée à l'État". Il s'agissait alors d'une famille laissée dans la rue, en pleine période hivernale, avec un enfant de cinq mois.

Même reconnu comme une liberté fondamentale, le droit à l'hébergement d'urgence n'implique cependant pas l'automaticité de l'injonction. Le juge examine en effet la situation concrète de la famille, notamment l’intérêt supérieur des enfants, la continuité de leur scolarisation et, comme c'est le cas en l'espèce, leur état de santé.



Cabu, circa 1980


L'absence de fondement constitutionnel


Le droit à l'hébergement d'urgence, en tant que tel, n'a pas de fondement constitutionnel. Certes, le Conseil constitutionnel affirme, dans une décision du 19 janvier 1995, que la "possibilité de toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle". A l'appui, il cite le Préambule de 1946 qui affirme que "la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" et qui consacre en même temps le principe de dignité de la personne humaine. La formulation est donc claire et le Conseil ne consacre pas un droit, encore moins un droit opposable. L'objectif constitutionnel qu'il énonce se borne à contraindre les pouvoirs publics à mettre en oeuvre une politique d'aide au logement, sans imposer une obligation de résultat. Encore faut-il préciser que cette décision de 1995 est demeurée isolée, sans doute parce qu'elle a fait l'objet de critiques. Le Conseil ne donne en effet aucune précision sur les critères transformant un logement pas décent en logement décent. Les commentateurs se sont interrogés sur le nombre de mètres carrés nécessaires par habitant du logement et le confort susceptible d'être exigé.

Certes, on pourrait peut-être faire reposer ce droit sur le principe de dignité de la personne humaine, qui a été consacré comme ayant valeur constitutionnelle depuis la décision du 27 juillet 1994 sur la première loi bioéthique. Mais le Conseil ne s'y est jamais formellement référé pour consacrer un droit à l'hébergement d'urgence.


La CEDH, la dignité et la vie privée


La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ne consacre pas non plus expressément de droit à l'hébergement d'urgence. En revanche, l'article 3 protégeant le principe de dignité de la personne et l'article 8 garantissant un droit à la vie privée et familiale sont régulièrement invoqués pour sanctionner la précarité des conditions de vie de certaines personnes défavorisées. 

Dans l'arrêt M. S. S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, la Grande Chambre de la CEDH estime ainsi que les conditions d'extrême précarité dans lesquelles vit un demandeur d'asile s'analysent comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. La décision du 9 avril 2026, M. V. et autres c. Belgique applique cette jurisprudence à des demandeurs d'asile qui ont vécu dans la rue pendant plusieurs mois.

Même si elle ne consacre pas formellement un droit à l'hébergement d'urgence, la CEDH, comme le juge français, s'efforce d'appréhender la situation dans son contexte. Elle aussi, notamment dans son arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 ,insiste sur les obligations positives de l'État pour garantir la protection des personnes les plus vulnérables, la présence d'enfants lui imposant une attention particulière.

L'ordonnance rendue par le Conseil d'État le 31 mars 2026 semble ainsi reposer sur une apparente contradiction. On constate d'abord que les fondements constitutionnels et conventionnels du droit à l'hébergement d'urgence demeurent fragiles et qu'il n'a pas donné lieu à une consécration spécifique. Même le droit français le considère certes comme une liberté fondamentale, mais dans le seul cas où est déposé un référé-liberté. En revanche et malgré ces incertitudes de fond, la lecture de l'ordonnance témoigne, sur le plan de la mise en oeuvre de ce droit, d'une certaine maturité contentieuse. Les juges européens et internes en exigent le respect en se fondant sur les nécessités de la protection des personnes les plus vulnérables, en quelque sorte au cas par cas.

Les raisons de cette timidité doivent être recherchées dans les difficultés de mise en oeuvre. Nul n'ignore, et surtout pas les juges, que la précarité et la grande pauvreté sont désormais une réalité quotidienne et qu'il est malheureusement impossible d'offrir un hébergement à toutes les personnes qui  en sont victimes et qui vivent dans la rue. De fait, le droit à l'hébergement d'urgence ne concerne finalement que les plus précaires, en particulier les familles accompagnées d'enfants. In fine, on peut penser que le droit positif, dans sa grande sagesse, a préféré ne pas consacrer formellement un droit qu'il ne peut faire respecter qu'au seul profit d'un tout petit nombre de bénéficiaires.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire