« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


vendredi 29 août 2025

Chichis, chouchous et beignets, même combat !


Que serait une plage estivale sans ses traditionnels vendeurs de chichis, chouchous, beignets, glaces et autres pommes d'amour ? Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné, dans une ordonnance du 14 août 2025, la suspension d'un arrêté du maire d'une commune vendéenne, Saint Hilaire du Riez, qui interdisait toute activité des vendeurs ambulants sur ses plages surveillées, les seules qui attirent les baigneurs. Cet arrêté était accompagné de huit autres textes signés de huit élus vendéens, conduisant ainsi à interdire ces commerces dans l'ensemble des plages du département.

 

L'ancienne jurisprudence Daudignac 

 

Il est clair que le maire vendéen porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Nous sommes là au coeur d'une jurisprudence bien connue des étudiants en droit. L'arrêt Daudignac rendu par l'assemblée du Conseil d'État le 22 juin 1951 vise expressément le décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 qui consacre la liberté du commerce et de l'industrie et la range parmi les principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir réglementaire. Dans le cadre du contrôle maximum qu’il exerce sur les mesures de police, le juge administratif accepte de sanctionner un acte administratif qui porte une atteinte excessive à cette liberté, c'est-à-dire une atteinte qui n'est pas justifiée par des motifs d'ordre public. En l'espèce, il s'agissait d'un cas très proche de celui du vendeur de chichis vendéen, le maire de Montauban ayant soumis à autorisation l'exercice de la profession de photographe-filmeur sur l'ensemble des voies publiques de la commune, alors même que cette activité n'emportait pas d'atteinte à l'ordre public. Le sieur Daudignac, qui ne voulait décidément pas quitter Montauban pour exercer son activité, a donc obtenu du juge administratif l'annulation de l'arrêté qui l'interdisait.

Avec l'arrêt Martial de Laboulaye du 28 octobre 1960, le Conseil d'État sanctionne plus clairement encore l'interdiction générale et absolue de cette liberté. Enfin, un arrêt du 27 avril 2012 qualifie la liberté du commerce et de l'industrie de "liberté fondamentale" susceptible de donner lieu à un référé-liberté, sur le fondement de l'article L 521 du code de la justice administrative. Cette fois, il s'agissait de l'installation d'une attraction de "pêche aux sacs" sur la foire de Nancy, qui, elle non plus, n'entraînait aucune atteinte à l'ordre public.

Photographes-filmeurs, forains, et maintenant marchands de chichis, cette liberté protège toutes les activités commerciales, modestes ou ambitieuses, permanentes ou saisonnières.

En tant que telle, l'ordonnance de référé du juge nantais n'est ainsi que la mise en oeuvre d'une jurisprudence ancienne que l'on a un certain plaisir à retrouver. On se réjouirait presque de l'ignorance, tout de même un peu surprenante, des élus vendéens qui ont permis à chaque juriste de se souvenir de son cours de droit administratif de seconde année, même si les chichis et les beignets n'ont rien à voir avec la madeleine de Proust.

La décision présente tout de même un intérêt un peu plus immédiat. C'est ainsi que l'urgence, condition indispensable du référé, est constituée par la menace grave qui pèse sur l'entreprise qui commercialise ces friandises. Elle est en effet placée en redressement judiciaire, alors qu'elle avait investi pour développer son activité sur toutes les plages vendéennes. Son existence même est menacée, et ses salariés risquent de se retrouver privés d'emploi à cause d'un arrêté municipal dont les motifs manquent manifestement de sérieux.

 


 Les sucettes. France Gall et Serge Gainsbourg. 1966

Paroles et musique : Serge Gainsbourg 

 

Des motifs filandreux

 

L'élu estime d'abord que la vente de friandises empêche l'activité de surveillance et de sauvetage qui se déroule sur les plages, sans plus de précision. Doit-on en déduire que les maîtres nageurs sauveteurs, trop occupés à grignoter des friandises, ne surveillent plus la baignade ? Aucune précision n'est donnée sur ce point. L'élu ajoute que les produits vendus nécessitent une installation frigorifique créant un risque sanitaire. Mais là encore, il ne semble pas que la consommation de sorbets entraine des pandémies. Ces éléments, d'ailleurs très succincts, sont balayés par le juge nantais. Il rappelle d'ailleurs que même si l'interdiction n'était pas générale et absolue, il subsisterait un "doute sérieux" sur la légalité de l'arrêté du maire. La formule ne manque pas de courtoisie pour l'élu car l'arrêté est grossièrement illégal.

L'inanité des motifs invoqués pour justifier l'arrêté montre que le maire de Saint Hilaire du Riez poursuivait en réalité un but un peu moins avouable devant le juge administratif.

En effet, l'interdiction prononcée par l'élu n'est "générale et absolue" qu'à l'égard des commerçants saisonniers. Ceux actifs à Saint Hilaire du Riez ont pu bénéficier de contrats les autorisant à installer sur la plage des installations fixes pour vendre les mêmes chichis et les mêmes beignets. Les élus vendéens ont ainsi mis en place un système de Closed Shop, réservant aux commerçant locaux l'intégralité du marché. Il s'agit là d'une atteinte à la libre concurrence qui pourrait sans doute être sanctionnée devant le juge judiciaire.

Le juge administratif, quant à lui, ne pouvait guère entrer dans cette analyse, mais il ne fait aucun doute qu'il a parfaitement vu la manoeuvre protectionniste des élus, manoeuvre qui se situe à la limite du détournement de procédure. En suspendant l'arrêté, il met fin à une situation inéquitable, en se plaçant sur le seul fondement de la liberté du commerce et de l'industrie. Une économie de moyens qui permettra aux baigneurs des plages vendéennes de pouvoir continuer à acheter chichis, chouchous, beignets ou glaces aux vendeurs ambulants. 


La liberté du commerce et de l'industrie : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 13,  section 1 § 1 

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