« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


lundi 7 novembre 2011

Bizutage. Si on appliquait la loi ?

Il faut saluer le courage d'un étudiant de l'Université de Paris-Dauphine qui vient de porter plainte contre une pratique de bizutage particulièrement inadmissible, touchant à la fois son intégrité physique et morale. Il semble en effet que les membres d'une association d'élèves à laquelle il souhaitait adhérer aient trouvé amusant de lui inscrire dans le dos le sigle de l'association en "lettres de sang", sorte de scarification peut-être réalisée avec une capsule de bouteille.

Les faits ne suscitent aucun doute. Nous sommes dans le cadre du bizutage, qui est aujourd'hui un délit, et que l'article 225-16-1 du code pénal définit comme "le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif".

Ce n'est certainement pas facile de s'élever ainsi contre un bizutage que certains considèrent comme un rite de passage ou un facteur de cohésion, comme s'il n'existait pas d'autres moyens pour susciter entre les étudiants d'une même promotion l'esprit de groupe et de solidarité. Le bizutage est généralement conforté par une sorte de loi du silence. Les victimes craignent de se manifester car elles risquent de se heurter à des mesures de rétorsion, d'être exclues d'un groupe dans lequel le bizutage leur a précisément permis d'entrer. Sans compter la pensée secrète d'être à son tour un bizuteur l'année suivante, et de reproduire ainsi une pratique sociale parfaitement stupide mais qui donne l'illusion d'exercer un pouvoir sur un être humain. 

Disons le franchement. On ne devrait plus déplorer de telles pratiques qui sont illégales depuis la loi du 17 juillet 1998 (article 225-16-1 c. pén). Et pourtant, le bizutage subsiste, généralement aggravé par des pratiques d'alcoolisme qui se développent de manière inquiétante dans les milieux étudiants. Et la législation demeure plus ou moins lettre morte. 

Une pratique d'enfants gâtés

Le bizutage est désormais très encadré dans les écoles militaires où pourtant il était historiquement le plus développé et aussi, il faut bien le reconnaître, le plus dur à l'égard des victimes. La hiérarchie militaire n'a pas hésité à mettre brutalement fin à ces pratiques.  C'est ainsi que le chef d'état major de l'armée de terre a purement et simplement fermé un classe préparatoire ("corniche") au Prytanée de La Flèche à compter de la rentrée 2011 parce qu'elle s'obstinait à "entretenir des rites collectifs et des traditions qui reflètent de manière caricaturale les valeurs portées par les hommes et par les femmes qui ont fait le choix de servir la France sous l'uniforme"

Hélas, les établissements civils ne sont pas habitués à une telle fermeté. Aujourd'hui, le bizutage existe essentiellement dans les grandes écoles, alors qu'il a largement disparu des universités. La cause est d'abord financière : les universités sont pauvres et ne peuvent pas se permettre d'entretenir des "Bureaux des Etudiants"ou des associations diverses chargés d'organiser des activités de cohésion. Au demeurant, le souci d'intégration est beaucoup moins élevé dans une université, les étudiants ne sont pas sélectionnés , du moins en première année. Il s'inscrivent, moyennant une somme modique, pour recevoir une formation et obtenir un diplôme, ne vivent pas en permanence sur le campus, ne se sentent pas liés par un destin commun. 

En revanche, les grandes écoles sont évidemment plus riches. Les élèves, (ou plutôt leurs parents), paient des frais d'inscription parfois considérables. Ils ont le sentiment d'appartenir à une élite, puisqu'ils ont été sélectionnés, et se considèrent déjà comme des futurs cadres dirigeants. La plupart de ces établissements multiplient les associations diverses, chargées d'assumer la vie festive des élèves. Les responsables ont intérêt à voir se multiplier ces activités de cohésion, à privilégier la constitution d'un véritable réseau. Car c'est l'investissement des anciens élèves qui garantit la pérennité de l'établissement. Ce sont eux en effet qui financent, du moins en partie l'école. Ce sont eux qui bien souvent y enseignent.. Ce sont eux enfin qui recrutent les promotions nouvellement diplômées. 

Qu'on ne s'y trompe pas. L'Université de Paris-Dauphine, devenue "grand établissement" en 2004 n'a plus d'"université" que le nom. Dans sa gestion, elle s'apparente à une grande école : droits d'inscription très élevés, sélection des étudiants, associations très actives. A cet égard, il est très important que son Président ait adopté une position très ferme sur cette affaire, notamment en se portant partie civile. Ainsi peut il d'ailleurs espérer être exonéré de toute responsabilité.

Reste à se demander pourquoi, treize années après le vote de la loi, on doit encore déplorer de tels manquements à la dignité de la personne.

Les désarrois de l'élève Törless. Volker Schlöndorff. 1966

La loi inappliquée de 1998

La loi de 1998 est due à l'initiative de Madame Ségolène Royal, alors ministre délégué à l'enseignement scolaire du gouvernement Jospin. Et c'est une bonne loi, qui a su contourner certains écueils. D'une part, elle exclut le consentement éventuel des victimes. D'autre part, elle utilise comme critère essentiel l'atteinte à la dignité de la personne, sans distinguer entre les mauvais traitements physiques et les humiliations morales. Enfin les peines sont relativement sévères, pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7500 € d'amende, voire un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende lorsque la victime est en situation de vulnérabilité.

Pourtant ce texte remarquable est surtout remarqué pour sa non-application. Une recherche poussée sur Legifrance ne fait sortir qu'une seule décision de jurisprudence... Celle qui déboute deux enseignants, accusés par le ministre d'avoir laissé se dérouler un bizutage particulièrement violent dans leur établissement, et qui avaient porté plainte pour diffamation contre Madame Royal. Bien entendu, le recours a fait long feu, et la Cour de cassation, dans une décision du 23 décembre 1999 a cassé la décision de renvoi du ministre devant la Cour de justice de la république.

La seule décision de justice vise donc à attaquer ceux qui précisément combattent le bizutage... illustration accablante d'une loi qui demeure inappliquée, tant la loi ordinaire est parfois écartée par la loi du silence.

Espérons donc que la plainte courageuse de cet étudiant de Dauphine permettra de lever le tabou.


1 commentaire:

  1. Bonjour,

    J'ai lu avec attention votre article sur le bizutage d'un étudiant. Je m'interroge sur l'applicabilité de l'article dont il est le support. Si je suis d'accord avec la définition que vous avez rapporté, je ne partage pas votre analyse sur son application aux faits. En effet l'article précité, pose une condition primordiale d'applicabilité de la disposition ; hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles. En l'espèce, vous indiquez que le bizutage est la pratique de touchant à la fois son intégrité physique et morale. Ces faits étant caractérisés par une "scarification" dans le dos. Or si je ne m'abuse, les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal (violences physique et morale).

    A vous lire,

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