L'une des causes de la situation, même si ce n'est pas la seule, réside sans doute dans un débat juridique qui semble complexe et dont la compréhension exige une lecture attentive de la décision du tribunal, soit 152 pages. Cette lecture est pourtant utile car elle montre que le tribunal a appliqué le droit, même si l'on peut se demander si la norme juridique est totalement satisfaisante à l'aune des principes qu'elle entend défendre.
Le détournement de fonds publics
Sur le fond, il n'y a rien à dire de cette décision. Le détournement de fonds publics est avéré et les faits de financement des personnels par des financements européens ont été reconnus par les accusés. En revanche, leur qualification juridique demeure contestée, le RN estimant que ces assistants parlementaires exerçaient leurs fonctions à distance. Au-delà des personnes, le tribunal distingue un "système" mis en place par le parti, dans le but d'utiliser les fonds européens dans son unique intérêt. L'organisation était parfaitement rodée et a fonctionné pendant une douzaine d'années. On apprend ainsi que la personne chargée de l'évènementiel et travaillant au siège du parti était rémunéré comme assistante parlementaire européenne, comme d'ailleurs la secrétaire personnelle de Jean-Marie Le Pen qui travaillait chez lui, à une époque où il n'avait plus aucune responsabilité dans le parti.
Le seul problème sur le fond réside sans doute dans la défense des accusés, et notamment de Marine Le Pen. Elle a en effet invoqué son innocence, invoquant l'absence d'enrichissement personnel. Hélas, un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 avril 2005 affirme qu'un détournement de fonds publics, sanctionné par l'article 432-15 du code pénal, est constitué par le seul fait matériel du détournement, quand bien même l'auteur n'aurait pas cherché à s'approprier les fonds. Sur ce point, la défense de Marine Le Pen a sans doute commis une erreur, que les juges ont exploitée. Ils considèrent en effet que les auteurs du détournement, en niant leur culpabilité, ne sont pas conscients de la gravité de leurs actes, et que la récidive n'est pas exclue. Le raisonnement est certainement discutable, mais la défense a prêté le flanc à l'analyse.
La peine complémentaire d'inéligibilité
L'analyse est plus délicate, concernant la peine d'inéligibilité. Certains commentateurs la voient obligatoire, d'autres pas. La lecture de la décision permet de lever le doute.
Rappelons que le prononcé l'inéligibilité, comme peine complémentaire accompagnant une condamnation pour manquement à la probité, est devenue obligatoire avec la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, précisée ensuite par la loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017. Justifiés au parlement par la nécessaire exemplarité des élus et les risques de récidive, ce caractère obligatoire n'avait alors guère été contesté, les parlementaires ne voulant pas apparaître comme défendant des pratiques corruptives.
Certes, mais il se trouve que ces dispositions ne sont pas applicables au cas de Marine Le Pen et que d'ailleurs elles ne lui ont pas été appliquées. Le jugement affirme que les faits reprochés aux membres du RN, c'est-à-dire concrètement la rémunération des collaborateurs sur des fonds du parlement européen, ont commencé au 1er juillet 2004 et sont arrêtés au 15 février 2016 "et non pas au 31 décembre 2016 comme visé par la prévention". La question a été débattue à l'audience, car le procureur souhaitait repousser la fin de la commission des faits répréhensibles à la date de la manifestation du dommage causé au parlement européen.
Cette analyse n'a pas été retenue par le juge, ce qui signifie que la condamnation intervient sur le fondement du droit antérieur. Le tribunal se fonde ainsi sur la loi du 11 octobre 2013 qui énonce que la peine d'inéligibilité "peut être prononcée pour une durée de dix ans (...) à l'égard d'une personne exerçant (...) un mandat électif". En l'espèce, le tribunal décide donc de prononcer cette peine complémentaire, en précisant qu'elle n'était pas obligatoire à l'époque des faits.
Il n'en demeure pas moins que la lecture du jugement suscite une certaine perplexité, car le juge n'hésite pas à mentionner l'évolution de la volonté du législateur, après les faits, pour justifier son choix d'infliger cette peine complémentaire. Il revient cependant à une appréciation plus traditionnelle de sa nécessité, dans ses fonctions à la fois punitives et dissuasives.
L'exécution provisoire
La question essentielle de la décision du tribunal est celle de l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité, que le tribunal prononce, conformément aux réquisitions du procureur. Cette possibilité est offerte au juge par les articles 471 alinéa 4 du code de procédure pénale et 131-10 du code pénal.
Sur ce point, le tribunal développe une motivation très large. Il évoque ainsi l'égalité devant la loi, les élus ne bénéficiant d'aucune immunité au regard des sanctions prononcées, et il considère que le fait de laisser le peuple souverain décider de l'avenir politique des condamnés reviendrait à revendiquer un privilège attaché au statut de parlementaire.
Le tribunal est toutefois contraint de prendre une position juridique au regard de la récente décision du Conseil constitutionnel, rendue le 28 mars 2025. Dans une réserve très remarquée, le Conseil affirmait qu'il revient au juge pénal "d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur." On pouvait alors interpréter cette réserve comme un message envoyé au tribunal correctionnel. La "préservation de la liberté de l’électeur" pouvait donner au tribunal correctionnel un motif pour écarter l'inéligibilité immédiate dans le cas d'une potentielle candidate aux élections présidentielles. Nul doute en effet que l'éviction éventuelle de Marine Le Pen de l'élection présidentielle priverait certains électeurs du droit de voter pour la candidate de leur choix.
Dans le cas de Marine Le Pen, le tribunal correctionnel n'a pas saisi la perche que lui tendait le Conseil constitutionnel. Il en avait parfaitement le droit, d'autant, on s'en souvient, que la décision du Conseil portait sur les dispositions législatives relatives à l'inéligibilité des élus locaux. Le tribunal a d'ailleurs donné une sorte de coup de chapeau à la décision du 28 mars, en appliquant cette réserve au cas du maire de Perpignan, élu local dont la démission d'office ne sera pas prononcée par le préfet, au nom précisément du respect de la volonté des électeurs.
Le traitement plus sévère de Marine Le Pen, et de son parti, est justifié, aux yeux du tribunal, par le risque de récidive. La défense de l'élue est particulièrement visée, puisqu'elle n'a cessé, durant dix années de procédure, d'invoquer "l'injusticiabilité" des faits pour lesquelles elle était poursuivie. Dans un déni de la réalité des faits, elle estimait que le caractère politique du travail des assistants parlementaires le rendait "non détachable" de l'activité des élus au parlement européen. Il est évident que cette thèse est difficile à soutenir dans le cas de personnels exerçant l'intégralité de leurs fonctions au profit du parti. Pour le tribunal, "ce système de défense constitue une construction théorique qui méprise les règles du parlement européen (et) les lois de la République (...)". En contestant les faits, dans une "conception narrative de la vérité", les accusés ont ainsi mis en lumière le risque de récidive, dès lors qu'ils refusent d'admettre leur culpabilité.
L'analyse n'est pas fausse et les nombreuses citations des propos tenus par la défense, engluée dans un perpétuel déni, permettent de comprendre un certain agacement du tribunal correctionnel. De même, il est possible qu'il n'ait pas apprécié l'intrusion tardive du Conseil constitutionnel dans l'affaire. Il n'en demeure pas moins que le contrôle de la proportionnalité de l'exécution provisoire par rapport "à la préservation de la liberté de l'électeur" ne parvient pas à convaincre tout-à-fait. Car l'un des éléments de ce contrôle est tout de même le peuple souverain. Surtout, il était possible d'écarter l'exécution provisoire en maintenant la peine d'inéligibilité, qui devenait parfaitement applicable à l'issue des recours.
On peut se demander si, en voulant se montrer inflexible, le tribunal correctionnel n'a pas causé un préjudice plus grave à la Justice qu'à Marine Le Pen. Certes, cette dernière se trouve désormais dans une situation difficile, mais les solutions juridiques existent. On peut penser à la modification de la loi pour supprimer l'exécution provisoire de l'inéligibilité et la niche parlementaire de l'UDR, parti d'Éric Ciotti, sera certainement utilisée dans ce but. Plus simplement, il est certainement possible d'accélérer la procédure devant la cour d'appel pour que sa décision soit rendue avant les présidentielles de 2027. Mais la Justice, quant à elle, va encore souffrir des attaques contre les juges rouges - tous les juges bien entendu -, le syndicat de la magistrature - auquel tous les juges ont évidemment adhéré -, sans oublier le désormais traditionnel "mur des cons" sur lequel tous les juges ont écrit, évidemment.