L'association invoquait des motifs de forme, notamment l'absence de contreseing du Premier ministre et du ministre de la Culture au regard de l'article 19 de la constitution. Sur le fond, elle voyait une erreur manifeste d'appréciation dans la décision de prêter une oeuvre exceptionnelle, alors qu'un voyage comportait des risques pour sa conservation. On ne connaîtra jamais les réponses à ces questions, car le Conseil d'État déclare la requête irrecevable en considérant la décision du Président de la République comme un acte de gouvernement. Le débat de fond s'arrête au seuil du prétoire, car l'acte de gouvernement n'est pas un acte sur lequel le juge exerce un contrôle restreint. C'est un acte qu'il ne contrôle pas du tout. Dans le cas du prêt de la tapisserie de Bayeux, le juge ne dit pas que la décision du Président est légale. Il dit qu'il ne peut pas le dire.
Acte de gouvernement et conduite des relations internationales
On sait que la théorie des actes de gouvernement est issue de l'arrêt Prince Napoléon rendu par le Conseil d'État en 1875. A l'époque, il s'était reconnu compétent pour requalifier en acte administratif une décision que l'administration présentait comme purement politique, et donc insusceptible de recours. Aujourd'hui, ces actes de gouvernement concernent exclusivement les rapports entre les pouvoirs publics institutionnels et les relations internationales.
Dans ce second domaine, la jurisprudence distingue traditionnellement les actes non détachables de la conduite diplomatique de la France et les actes administratifs qui, bien qu’inscrits dans un contexte international, peuvent être isolés et contrôlés.
Parmi les non détachables, l'arrêt d'assemblée Greenpeace France du 29 septembre 1995 intègre la décision du Président de la République de reprendre une série d'essais nucléaires. Son objet, son contexte, et son importance diplomatique font qu'il constitue un acte non détachable des relations diplomatiques. Il en est de même, dans un arrêt du 10 avril 2023, de la décision du ministre de la Défense d'autoriser les avions militaires américains et britanniques de survoler le territoire français pour se rendre en Irak. Dans ce cas précis, il ne s'agit pas d'un acte formel du Président de la République, mais d'une décision ministérielle qui s'inscrit très directement dans la politique extérieure de la France.
En revanche, tout acte ayant un lien avec l'étranger n'est pas un acte de gouvernement. L'exemple classique en est le décret d'extradition, que le juge administratif accepte de contrôler depuis l'arrêt dame Kirkwood de 1952.
De cet ensemble jurisprudentiel, on peut déduire que le critère de la détachabilité de l'acte n'est pas l'existence d'un aspect international mais bien davantage le degré d'imbrication de l'acte dans la conduite de la diplomatie de l'État.
Générique
Une décision du Président de la République
L’arrêt du 5 juin 2026 concerne une décision du Président de la République. Cet élément est important, mais on a l'impression que le Conseil d'État a tendance à le surestimer. Car tous les actes du Président ne sont pas des actes de gouvernement. Certaines de ses décisions sont parfaitement susceptibles de recours devant le juge administratif.
Dans l'arrêt Meyet du 10 septembre 1992, le Conseil d’État rappelle que les décrets pris en conseil des ministres doivent être signés par le Président de la République. Mais ils demeurent néanmoins des actes réglementaires. La signature présidentielle n’est donc pas une baguette magique permettant de transformer un acte administratif en acte de gouvernement.
Seuls sont des actes de gouvernement les décisions du Président qui concernent très directement les rapports entre les pouvoirs publics. Il en est ainsi, dans l'arrêt Rubin de Servens de 1962 de la mise en oeuvre de l'article 16 de la constitution, dans la décision du 9 avril 1999 Madame Ba de la désignation d'un membre du Conseil constitutionnel, ou encore dans l'affaire Hoffer du 13 mai 2005, de la décision de soumettre un projet de révision constitutionnelle au Congrès.
Le principe est donc clair. Ce n'est pas parce que le Président prend une décision qu'il faut en déduire l'existence d'un acte de gouvernement. Encore faut-il que l'acte se rattache, par son nature et son objet, soit aux rapports entre les pouvoirs constitutionnels, soit à la conduite des relations internationales. Dans l'affaire de la tapisserie de Bayeux, on a pourtant l'impression que le Conseil d'État estime que, puisque le Président est intervenu, c'est sans doute que sa décision relevait des relations internationales et qu'elle devait ainsi être qualifiée d'acte de gouvernement. Le raisonnement est inversé. Ce n'est plus le contenu de l'acte qui fait l'acte de gouvernement, mais essentiellement son auteur.
A l'appui de cette analyse, le Conseil énumère pourtant un certain nombre d'éléments susceptibles de justifier cette qualification. Le contexte diplomatique d'abord, car le prêt de la tapisserie est annoncé lors d'une visite d'État du Président Macron au Royaume-Uni, plus précisément lors d'un dîner à Windsor. En outre, il est précisé que ce prêt s'inscrit dans des relations bilatérales, dès lors que des oeuvres britanniques, même si on ignore lesquelles sont concernées, devraient en même temps être prêtées à des musées français. Enfin, la portée du symbolique du prêt n'est pas oubliée, car la tapisserie relate des évènements qui sont, en quelque sorte, le fondement historique des relations franco-britanniques. La conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, la bataille d'Hastings, semblent ainsi relever des relations internationales, même un peu anciennes.
Le ministre de la Culture, exclu de la procédure
Sans doute, mais l'analyse se rapproche tout de même un peu trop d'une émission historique conçue par Stéphane Bern. Tout y est. Les décisions se prennent entre les autorités royales naturellement bienveillantes lors d'un dîner de Cour, où l'on rappelle l'histoire millénaire qui unit nos deux pays....
Hélas, il ne faut pas confondre Gala et l'Actualité Juridique Droit administratif. On devrait plutôt se demander si le ministre de la Culture n'était pas compétent pour décider du prêt de la tapisserie. En droit positif, le prêt d'une oeuvre appartenant à une collection publique pour des expositions temporaires à l'étranger relève de procédures administratives spécifiques, dans le but de répondre aux exigences liées à leur conservation et à leur sécurité. Le ministre de la Culture dispose en principe de larges prérogatives pour encadrer, autoriser ou refuser de tels déplacements d'oeuvres patrimoniales. En l'espèce, il a été totalement court-circuité.
Supposons un instant, rien qu'un instant, que le ministre de la Culture ait pris la décision de prêter la tapisserie au British Museum comme ses compétences l'y autorisaient. Dans ce cas, cette décision était susceptible de recours, et le moyen fondé sur l'erreur manifeste d'une telle décision au regard de l'état de conservation d'une telle oeuvre aurait été examiné.
En l'espèce, la décision est remontée jusqu'au Président de la République qui en a, évidemment, fait un élément de sa communication personnelle. Le résultat est que le ministre de la Culture n'était plus compétent que pour exécuter un acte du gouvernement qui échappait à son appréciation comme au contrôle du juge. Les prescriptions du code du patrimoine destinées à assurer la bonne conservation des oeuvres n'étaient plus pertinentes dans l'affaire.
L'acte de gouvernement, instrument d'un pouvoir d'évocation
La décision du 5 juin 2026 conduit ainsi à considérer l'acte de gouvernement comme un instrument du pouvoir d'évocation du Président de la République. Comme Louis XIV avant lui, Emmanuel Macron fait remonter les affaires qui l'intéressent au niveau diplomatique. Une promesse faite au château de Windsor devient un acte de gouvernement qui précisément contourne la compétence gouvernementale et interdit toute contestation.
On assiste ainsi au développement d'une diplomatie présidentielle dans laquelle le Président définit lui-même l'étendue de ses compétences. Il présidentialise les actes administratifs pour les soustraire au contrôle du juge et le Conseil d'État valide cette pratique sans se poser trop de questions. La compétence de l'auteur de l'acte, moyen d'ordre public par excellence, n'est pas évoquée, pas plus que l'absence de contreseing pourtant imposé par l'article 19 de la Constitution. Il valide ainsi un pouvoir présidentielle plus personnel qu'institutionnel. Quant à l'état de la tapisserie, il n'a pas besoin d'être examiné puisque le contrôle de fond n'a pas lieu. Le trésor que constitue cette oeuvre ne méritait sans doute pas d'être traitée avec cette légèreté juridique. Il ne reste plus qu'à espérer qu'elle reviendra saine et sauve dans sa Normandie pour dérouler son histoire, certes non détachable des relations internationales, celles de 1066.
Les actes de gouvernement : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 3 section 3 § 2 B









