La reprise de la sépulture
Ces dispositions figuraient dans l'article L 2223-4 du code général des collectivités locales, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. La simplification est incontestable, au point que la procédure apparaît quelque peu expéditive. Lorsque l'espace devient trop étroit, et que les concessions "à perpétuité" semblent abandonnées, se pose la question de faire "place aux jeunes en quelque sorte", comme le chantait Georges Brassens. La procédure est alors celle de la reprise de la sépulture par la commune, à la condition que la concession soit en état d'abandon, et qu'elle ait plus de trente ans. Le maire a le choix entre deux solutions. Soit il décide la création d'un" ossuaire à perpétuité où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés", soit "il fait procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt". Concrètement, les mots qui font l'objet de la QPC sont précisément les derniers de cette phrase, "en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt".
Si la procédure prévoit l'éventuelle opposition du défunt à la crémation, elle ne prévoit pas l'information de ses proches. Le requérant a ainsi été mis devant le fait accompli, en l'absence d'information par la commune. A dire vrai, le caractère choquant de cette procédure ne fait guère de doute et l'on peut se demander comment le législateur de 2011 a pu voter des dispositions aussi peu respectueuses des volontés des personnes disparues et de leurs proches.
Mais quel fondement peut être utilisé pour déclarer inconstitutionnelle cette disposition ? Le requérant invoquait, pêle-mêle, le droit au respect de la vie privée et la liberté des conscience des personnes décédées ainsi que le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Skeleton Dance. Silly Symphony. Walt Disney. 1929
La dignité, après la mort
Observons d'emblée que le droit au respect de la vie privée comme la liberté de conscience ne pouvaient être considérés comme des fondements susceptibles d'être invoqués. Les droits disparaissent en effet avec leur titulaire. Ne restait donc que le principe de dignité du défunt, principe qui permet de le considérer comme l'objet d'un droit dont ses ayants-droits seraient les gardiens.
Sur ce point, le Conseil constitutionnel s'est évidemment inspiré de la jurisprudence de la Cour de cassation. A propos de la diffusion dans les journaux de la photographie de François Mitterrand sur son lit de mort, la chambre criminelle, le 20 octobre 1998 a ainsi considéré que le droit à la dignité du défunt subsistait après son décès que son non-respect pouvait donner lieu à une sanction pénale. Des jurisprudences comparables ont suivi, à propos de l'image du préfet Érignac assassiné dans un arrêt de la première chambre civile, du 20 décembre 2000, ou encore à propos des victimes de l'attentat de Nice en 2017.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) tenait un raisonnement comparable dans sa décision Société de conception de presse et d'édition c. France du 25 février 2016. Etait alors jugée contraire à la dignité de la personne la publication d'une photo d'Ilan Halimi, horriblement torturé, avant son exécution par le Gang des Barbares. A l'époque, la CEDH avait considéré que l'atteinte à la dignité du défunt était d'autant plus évidente que cette publication intervenait plusieurs années après les faits, à l'occasion du procès de leurs auteurs. Elle n'avait donc aucun intérêt informationnel et avec pour seule conséquence de raviver la douleur de la famille de la victime.
Le bilan de cette jurisprudence montre que le principe de dignité est surtout utilisé par les juges lorsqu'il n'existe pas d'autre solution, le décès du principal intéressé faisant obstacle à ce qu'il soit considéré comme titulaire de droit. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 31 octobre 2024, en fait un usage identique.
Un élargissement du principe de dignité
Il s'y est référé, pour la première fois, dans sa décision du 29 juillet 1994, à propos de la première loi de bioéthique. Il était alors invité à apprécier la constitutionnalité du nouvel article 16 que ce texte introduit dans le code civil : "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantir le respect de l'être humain dès le commencement de la vie". Pour affirmer sa constitutionnalité, le Conseil se fonde sur le Préambule de la constitution de 1946, dont on sait qu'il s'ouvre par ces mots : "Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine". De ces dispositions, il fait une interprétation constructive, en affirmant que "la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle".
Par la suite, le Conseil constitutionnel a utilisé le principe de dignité avec parcimonie, essentiellement pour garantir la protection des personnes particulièrement vulnérables, en particulier les personnes détenues. Dans une QPC du 25 avril 2014, il abroge ainsi une disposition relative au régime juridique des établissements pénitentiaires, le législateur n'ayant pas prévu de procédure destinée à garantir le droit à la dignité des personnes détenues. Par la suite, la décision QPC du 16 avril 2012, Section française de l'Observatoire des prisons, sanctionne l'absence de recours directement ouvert aux personnes en détention pour protéger leur droit à la dignité.
La décision du 31 octobre 2024 emporte ainsi un élargissement très sensible du champ d'application du principe de dignité. En affirmant que la dignité du défunt ne s'éteint pas avec son décès, mais peut toujours être protégée à l'initiative de ses proches, le Conseil juge que la procédure prévue par le code des collectivités territoriales devrait permettre de connaître sa volonté, et son éventuel refus de crémation. Or les seules personnes en mesure d'informer l'élu sur cette volonté sont précisément les proches, ceux-là mêmes dont la la loi ne prévoit même pas l'information.
L'abrogation de la disposition est donc prononcée, mais le Conseil observe qu'elle ne saurait avoir des conséquences immédiates. En effet, si l'on supprime de l'article 2223-4 les mots "en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt", il reste : " (le maire) fait procéder à la crémation des restes exhumés". Autrement dit, l'abrogation immédiate conduirait, paradoxalement, à autoriser les élus à procéder à des crémations sans tenir aucun compte de la volonté du défunt, ce qui irait directement à l'encontre du principe posé par le Conseil. Celui-ci reporte donc l'abrogation à la fin de l'année 2025, ce qui laisse le temps au législateur de voter de nouvelles dispositions, plus respectueuses de la dignité des défunts.
Le Conseil constitutionnel a évidemment raison de rappeler le respect dû aux défunts. On peut tout de même déplorer qu'il soit contraint de le rappeler. Il est tout de même surprenant que des élus décident de reprendre une sépulture, et de procéder à la crémation des restes du défunt, sans même chercher à joindre ses proches, comme s'il s'agissait d'un geste anodin. On apprécierait qu'une telle désinvolture suscite l'arrivée d'un nombre conséquents de fantômes venant hanter la mairie à grand renfort de bruits de chaines. N'oublions pas que la Toussaint suit immédiatement Halloween.
Le principe de dignité : chapitre 7, introduction, du manuel de libertés publiques sur Amazon