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« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.
lundi 22 juin 2020
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vendredi 19 juin 2020
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Une "pression" favorable à François Fillon
Les effets de l'interim
lundi 15 juin 2020
La liberté de manifester garantie, au profit de l'Exécutif
La décision a été saluée avec enthousiasme par certains commentateurs et même par certains organisateurs de cortèges, qui considèrent désormais que le droit de manifester peut s'exercer totalement librement. Le Monde affirme ainsi que "les rassemblements de moins de 5000 personnes, interdits dans le cadre de l'état d'urgence, sont de nouveau autorisés".
Sans doute aurait-il été utile de lire la suite de la phrase. Car si le juge des référés suspend l'article 3 du décret du 31 mai 2020, c'est seulement en tant qu'il "s'applique aux manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable en vertu de l’article L.211-1 du code de la sécurité intérieure". Et précisément, l'article L 211-1 organise le droit commun du régime de la liberté de manifestation.
Deux régimes distincts
De fait, le juge des référés reconnaît l'existence de deux régimes distincts, ce qui d'ailleurs s'inscrit parfaitement dans le droit positif. D'une part, le régime de droit commun initié par le décret-loi du 23 octobre 1935, est aujourd'hui codifié par le code de la sécurité intérieure et plus précisément son article L 211-1. Il met en place un régime déclaratoire qui impose aux organisateurs du rassemblement de faire connaître aux autorités de police (le maire ou le préfet de police selon les cas) leur nom, l'objet de la manifestation, son itinéraire et les mesures prévues pour garantir l'ordre. D'autre part, le décret du 31 mai 2020, modifié le 14 juin, prévoit, quant à lui, un régime dérogatoire fondé sur l'état d'urgence sanitaire. Cette fois, le principe est celui de l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, sauf exception lorsque le cortège compte moins de 5000 participants parfaitement respectueux des gestes barrières, et surtout lorsque ses organisateurs ont pris soin de respecter la procédure de droit commun en déclarant le rassemblement.
Le juge des
référés indique ensuite la manière dont doit s'articuler le régime de droit
commun de déclaration préalable avec le régime spécial reposant, lui, sur un
principe d'interdiction. Il affirme qu'une manifestation déclarée sur le
fondement de l'article L 211_1 du code de la sécurité intérieure ne peut être
interdite sur la base de l'état de l'état d'urgence, dès lors qu'elle respecte le
plafond des 5000 participants et les gestes barrières. Cette interprétation
permet au juge des référés du Conseil d'Etat d'apparaître comme le protecteur
de la liberté de manifester, tout en plaçant les organisateurs de
rassemblements dans une situation délicate, et l'Exécutif dans une position
confortable.
Voutch. Les joies du monde moderne. 2015
La position confortable de l'Exécutif
Nul n'ignore en effet que les organisateurs d’une manifestation ont généralement une certaine tendance à exagérer quelque peu, et même beaucoup, le nombre de participants. S'ils annoncent en attendre plus de 5000, ils se retrouvent dans le régime de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire dans la régime d'interdiction, quand bien ils auraient pris la précaution de déclarer la manifestation et de prévoir des masques.
Quant à l'Exécutif, il conserve un usage confortable du régime d'interdiction pour les rassemblements les plus nombreux, ce qui était sans doute son souhait. Ceux de moins de 5000 personnes n'intéressent pas grand monde en effet, et on peut les autoriser sans risque sérieux de débordements et surtout sans qu'ils suscitent un véritable débat politique. Disons-le franchement, une manifestation de moins de 5000 personnes est actuellement un échec pour les organisateurs, et c’est finalement un bon choix de l’autoriser, puisqu’elle révèle surtout la faiblesse du mouvement.
Le juge des référés a d'ailleurs pris la précaution d'affirmer que ces manifestations de plus de dix et de moins de 5000 personnes ne peuvent être interdites, "sauf circonstances particulières", formulation qui laisse à l'Exécutif la possibilité d'interdire le rassemblement en invoquant des difficultés spécifiques dans le maintien de l'ordre public.
Il reste
toutefois à s'interroger sur la mise en oeuvre de cette nouvelle organisation
juridique. Imaginons, par exemple, que les participants à une manifestation de
moins de 5000 personnes ne respectent pas les gestes barrières. Ils risquent
alors de voir arriver les forces de l'ordre qui verbaliseront pour non-respect
des règles imposées par l'état d'urgence sanitaire, alors même que la
manifestation a été déclarée sur le fondement du code de la sécurité
intérieure. Les éventuels recours conduiront les juges à s'interroger sur la
nature juridique de l'opération. Une manifestation déclarée peut-elle s’analyser
comme un "rassemblement" de plus de dix personnes au sens de l’état d’urgence
sanitaire ? La réponse à cette question risque de se révéler délicate et de mettre à l'épreuve les commentateurs.