Le manuel de "Libertés publiques" proposé sur Amazon répond aux exigences académiques et il est actualisé au 10 août 2019. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce au site "Liberté Libertés Chéries" qui suit et analyse l'actualité des libertés dans notre pays. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
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« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.
mercredi 28 août 2019
Le premier manuel de Libertés sur internet
Le manuel de "Libertés publiques" proposé sur Amazon répond aux exigences académiques et il est actualisé au 10 août 2019. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce au site "Liberté Libertés Chéries" qui suit et analyse l'actualité des libertés dans notre pays. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
samedi 24 août 2019
Le "Like" de Facebook : aimer sans consentir
Une double question préjudicielle
Dans l'affaire ID Fashion, la CJUE est saisie d'un double question préjudicielle. Ecartons d'emblée celle qui porte sur l'intérêt à agir d'une association de consommateurs. L'arrêt du 6 novembre 2003 Lindqvist avait déjà estimé que les Etats membres prenaient une "mesure appropriée" en décidant qu'une association de consommateur pouvait agir en justice pour protéger les droits des internautes. Un tel recours contribue en effet à la réalisation des objectifs de la directive.
Une responsabilité conjointe
La seconde question est plus intéressante. Les juges allemands demandent en effet à la Cour si le gestionnaire d’un site Internet, tel que Fashion ID, qui insère sur son site un bouton destiné à transmettre les données de caractère personnel d'un visiteur peut être considéré comme "responsable du traitement". La réponse n'est pas évidente, dès lors que le site Fashion ID se borne à transférer des données et n'a donc aucune influence sur le traitement qui en sera fait par Facebook.
De manière traditionnelle, la CJUE adopte une définition large de la notion de « responsable du traitement » comme visant "la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel " (CJUE, 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein). Rien n'interdit d'ailleurs, selon l'arrêt du 10 juillet 2018, Jehovan todistajat, que le "responsable du traitement" soit pluriel, constitué de plusieurs acteurs qui sont alors également soumis au droit de la protection des données. Dans ce cas, ces acteurs peuvent être impliqués à des stades divers du traitement, de la collecte, à la conservation et à l'utilisation des données.
En l'espèce, Fashion ID, en insérant le bouton sur son site, a offert à l'entreprise Facebook Ireland la possibilité d'obtenir les données personnelles des visiteurs, qu'ils soient ou non membres du réseau social, qu'ils aient ou non cliqué sur le bouton, et bien entendu sans qu'ils aient eu connaissance de cette opération. Fashion ID est donc considéré comme "responsable du traitement" dans la mesure où elle collecte et transmet des données. En revanche, elle n'est plus "responsable du traitement" pour la suite, c'est-à-dire pour l'usage qu'en fera Facebook, même si, et la Cour ne manque pas de le faire remarquer, cet usage ultérieur n'aurait pas lieu sans son intervention. Il appartiendra donc aux juges allemands d'évaluer la responsabilité respective de chacun des deux acteurs.
Voutch. 22 janvier 2019 |
Consentement et loyauté
Cette solution n'est guère surprenante si l'on considère que les systèmes juridiques des Etats membres n'ignorent pas les responsabilités conjointes. Derrière cette analyse, transparaît aussi l'idée qu'il existe en l'espèce un cumul des fautes. Car Fashion ID n'a pas songé à demander aux internautes de consentir à la captation de leurs données, consentement qui constitue l'un des socles sur lequel s'est construit le droit de la protection des données. Et Facebook n'a pas davantage exigé ce consentement de son co-contractant, alors même que ses dirigeants, et notamment Mark Zuckerberg, affirment leur volonté de se plier aux règles imposées par le droit européen.
jeudi 22 août 2019
Extradition : Etendue du contrôle de la chambre de l'instruction
L'extradition
La prescription
Le ressortissant chilien voit son pourvoi rejeté. Il invoquait essentiellement la prescription de l'action publique, tant au regard du droit français que du droit chilien.
L'article 10 de la Convention européenne d'extradition précise en effet qu'elle "ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise". De son côté, l'article 696-4 du code de procédure pénale précise que "l'extradition n'est pas accordée "lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte". Il appartient donc à la chambre de l'instruction de s'assurer, avant de rendre son avis, que les faits ne sont prescrits dans aucun des deux systèmes. Ce principe, rappelé, dans un arrêt du 23 septembre 2015, impose ainsi une motivation très substantielle de l'avis lorsque la prescription est invoquée.
Dans le cas présent, le juge observe que les délais de prescription, en matière criminelle, est de quinze ans à compter des faits au Chili, alors qu'il est de vingt ans en France, à la condition qu'il n'ait été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Les faits sont toutefois intervenus en mai 2006, à une époque antérieure à la loi française du 27 février 2017, alors que la prescription était de dix ans. Mais les juges français constatent que les juges chiliens ont formulé leur demande d'extradition seulement en 2011. La prescription n'est donc acquise ni en France, ni au Chili. La chambre criminelle précise toutefois que le contrôle de la chambre de l'instruction ne saurait la conduire jusqu'à la vérification de la qualification retenue par les juges chiliens.
Le ressortissant moldave, quant à lui, obtient la cassation, précisément parce que la Chambre de l'instruction n'a pas procédé à ce contrôle de manière approfondie. En effet, elle s'était bien assurée de l'absence de prescription en droit russe, mais ne s'était pas livrée à la même analyse concernant le droit français. Or la question se posait car les faits avaient été commis en 2013, et la prescription délictuelle, selon la loi applicable était de trois ans. Elle était donc acquise en droit français, au moment de la demande russe intervenue en juin 2017.
Le quantum de la peine encourue
Mais la Chambre de l'instruction a également omis une autre vérification, celle du quantum de la peine encourue. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne d'extradition et de l'article 696-15 du code de procédure pénale, l'extradition ne peut être accordée que si les faits sont punis par les deux systèmes juridiques d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an. Or, en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à mentionnée que M. X. était poursuivi pour des faits correspondant, en droit français, à une série d'infractions liées à la contrefaçon et à l'escroquerie en bande organisée. Le droit russe n'est pas mentionné, et cette lacune est sanctionnée par la Cour de cassation.
Cette jurisprudence conduit à exiger du juge français un exercice de "traduction" de la peine étrangère dans le droit français. Une fois cette opération effectuée, le juge devra ensuite s'assurer que cette traduction est conforme à l'article 696-3 du code de procédure pénale qui énonce les faits susceptibles de donner lieu à extradition. Ainsi, le juge français peut, le cas échéant, opérer une requalification, par exemple en considérant comme délit ce que le droit étranger qualifie de crime, dès lors que l'emprisonnement ne dépasse pas un an. Il s'agit donc de faire entrer les infractions définies par les systèmes juridiques dans le cadre tripartite défini par le droit français : crime, délit ou contravention.
En imposant un contrôle aussi important, la Cour de cassation n'entend certainement pas imposer une lecture franco-française du droit de l'extradition. Elle entend faire prévaloir l'esprit de la Convention européenne d'extradition. Celle repose en effet sur l'équilibre de la procédure, principe de double incrimination, symétrie du quantum des peines etc. La qualification donnée par les Etats doit ainsi pouvoir être écartée pour faire prévaloir ce principe de symétrie. Inutile de dire que cette même faculté peut être exercée, de la même manière, par les juges russes confrontées à une demande d'extradition formulée par les juges français.
Sur l'extradition : Chapitre 5, Section 2, § 2, D. du manuel de Libertés publiques sur internet.
vendredi 16 août 2019
Les Invités de LLC : Point de vue du Nouvel Elan sur la corrida
Ah , Meuf, si tu étais un homme, ou de ces femmes que la virilité fascine, tu aimerais le ballet de mort offert à la bête, tu vibrerais avec la foule au spectacle de cette agonie savamment mise en scène, de cette cruauté si humaine, par le Bouton Vert ! Tu souhaiterais retarder le moment où elle sera arrêtée, prolonger ce coeur battant à coups redoublés, cette douleur exquise qui console tant de minables de leur impuissance, leur assure par procuration je ne sais quelle grandeur d'artifice - ils ont une boule dans la gorge -, les persuade, pour un instant, pour un instant seulement, qu'ils sont dignes d'être les grands prêtres du sacrifice.
Oublierais-tu, Meuf, que l'on ne peut plus brûler les cathares, exterminer les protestants, que même ratonnades et pogroms sont mal vus ? Voudrais-tu priver l'humanité souffrante, qui en Europe n'a même plus la ressource des génocides, de cet exutoire réconfortant ? Oui, la mort du taureau, son cadavre traîné dans la poussière, nous rend plus forts, réveille en nous quelque rêve de gloire sans péril. Barbare du Nord, tu ne saisis pas la splendeur antique des rituels de torture et de mise à mort, tu ne comprends rien à la civilisation méditerranéenne, qui a tant donné au monde - les gladiateurs, les crucifix, les décimations, le passage au fil de l'épée des femmes et des enfants ! Enfant, va ! Je te pardonne, parce que je sens que tu n'aimes pas davantage la chasse, quand l'oiseau qui vole et s'enivre d'air pur s'abat, foudroyé par le tir de quelque embusqué bien imbibé de bibine.
Je vais te dire, Meuf, paskensomme Je t'aime bien, entre nous il y a une rupture épistémologique, une incompatibilité paradigmatique. Alors, un conseil : Laisse picadors, toreadors, matadors et autres aficionados à leurs massacres avec la bénédiction des Grands Juges, ou Grands Prêtres, hautes consciences de la Constitution de la République, et que l'on continue à martyriser les animaux en son Nom.
Le Nouvel Elan