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« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.
jeudi 23 mai 2019
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mardi 21 mai 2019
Vincent Lambert : la cour d'appel contre le droit
La première question posée est celle de la compétence du juge judiciaire. La décision contestée est en effet le refus de mettre en oeuvre les mesures provisoires indiquées par le CIPDH et il s'agit, à l'évidence, d'un acte de puissance publique relevant du juge administratif. Qu'à cela ne tienne ! Pour affirmer sa propre compétence, la cour d'appel se fonde sur la voie de fait, au prix d'une remise en cause de sa définition même.
La voie de fait
Cette définition étroite est celle du Conseil constitutionnel. Celui-ci est intervenu sur QPC à propos précisément de la loi Léonetti portant sur les droits des patients en fin de vie. Dans sa décision du 2 juin 2017, il écarte ainsi un grief fondé sur le droit à la vie, comme il l'a toujours fait en matière éthique, aussi bien lorsqu'il s'agissait de contester le droit à l'IVG que la fécondation in vitro ou la recherche sur l'embryon. Aujourd'hui, la cour d'appel de Paris écarte résolument l'ensemble de cette jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Elle écarte en même temps celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans son arrêt de 2015 portant déjà sur l'affaire Vincent Lambert, elle affirme que dans ce domaine qui touche à la fin de vie, comme dans celui qui touche au début de la vie, il convient de laisser une marge d'appréciation aux Etats, dont le système juridique peut ménager un équilibre entre le droit à la vie du patient et le choix d'arrêter un traitement maintenant artificiellement en vie. Le droit à la vie impose donc des devoirs à l'Etat mais n'a jamais été analysé comme un "attribut inaliénable de la personne humaine".
Après avoir ainsi détruit la notion de voie de fait, la Cour d'appel peut se prononcer sur l'exécution des mesures provisoires demandées par le CIPDH.
Vincent Lambert est-il une "personne handicapée" ?
Là encore, la première question à se poser était celle de l'applicabilité de la la convention relative aux droits des personnes handicapées, que la Cour d'appel semble bien mal connaître, au point qu'elle la qualifie de "Pacte". Quoi qu'il en soit, la Cour ne se pose pas la question, comme si cette applicabilité était une évidence. Or la lecture de la convention montre que Vincent Lambert n'est probablement pas une personne "handicapée" au sens de cette convention.
Aux termes de son article 1er, par personnes handicapées on entend "des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres".
Derrière cette formulation opaque, on comprend que la finalité de la Convention, réaffirmée à plusieurs reprises, est d'oeuvrer à une société inclusive permettant aux personnes handicapées de bénéficier des mêmes droits que les personnes valides. L'article 9 § 1 énonce ainsi qu'il s'agit de "permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendance et de participer à tous les aspects de la vie". Le Préambule précise la nécessité de reconnaître "l'importance (...) de leur autonomie et de leur indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix". On pourrait citer bon nombre d'autres extraits de cette convention, mais ceux-ci suffisent à montrer que Vincent Lambert est bien loin de cette recherche d'autonomie, et que précisément il est incapable de faire ses proches choix et de "participer à tous les aspects de la vie". Il n'est donc pas en situation de handicap au sens du traité, car il n'est malheureusement pas en mesure de faire entendre sa voix.
La procédure devant le Comité
Sans se poser ce type de question, la Cour d'appel affirme que "indépendamment du caractère obligatoire ou contraignant de la mesure de suspension demandée par le Comité, l'Etat français s'est engagé à respecter ce pacte international". Nul ne conteste que la France a signé et ratifié la convention , ainsi que le Protocole facultatif d'acceptation de la compétence du Comité. Observons qu'elle n'est pas liée par les communications du Comité. Lorsqu'il est saisi sur plainte d'un particulier, ces communications sont qualifiées d'"adoption de vue", terminologie qui montre bien qu'il s'agit d'une simple interprétation du Comité, interprétation qui peut être écartée par l'Etat. Autrement dit, l'Etat est lié par le traité, mais il peut avoir de ses dispositions une interprétation différente de celle du Comité.
Pour sortir de ce problème, la Cour d'appel se place sur le seul plan de la procédure. Dès lors que l'Etat s'est engagé à respecter la Convention, il s'est aussi engagé à respecter les procédures prévues par le texte. L'idée est que la mesure provisoire n'est qu'un élément destiné à permettre au Comité d'exercer son pouvoir d'enquête avant de procéder à son "adoption de vue". Celle-ci ci n'aura aucune puissance contraignante s'imposant à l'Etat, mais celui-ci, en signant et ratifiant la Convention, s'est engagé à respecter la procédure, c'est-à-dire à laisser le Comité faire son enquête.
Certes, le raisonnement peut être utilisé, même s'il ne serait pas impossible de considérer que la procédure n'est pas détachable de l' "adoption de vue" qu'elle prépare... Mais encore faudrait-il que le cas de Vincent Lambert entre dans le champ de la convention, ce qui n'est pas le cas.
De toute évidence, il y a matière à pourvoi en cassation, et la décision de la Cour d'appel de Paris devrait sans doute être annulée. Le caractère tiré par les cheveux de l'analyse juridique laisse penser que la cour d'appel de Paris voulait donner satisfaction à la mère de Vincent Lambert et ne s'est guère préoccupée de rigueur juridique. La loi de Dieu n'est-elle pas supérieure à celle de l'Etat ? Mais derrière cette affaire qui, dans le fond, n'est que le miroir contentieux d'une querelle de famille dont le malheureux Vincent Lambert est la victime, se cache une constatation plus générale et également fort triste. Le droit, et même celui qui est applicable en matière de libertés, celui qui devrait être le plus soucieux du respect des règles, est désormais le simple produit de l'action des différents lobbies.
Sur le droit de mourir dans la dignité : Chapitre 7 section 2 § 2 A du manuel de Libertés publiques sur internet , version e-book, ou version papier.
vendredi 17 mai 2019
QPC Bygmalion : Nicolas Sarkozy en route vers le tribunal correctionnel
Le côté quelque peu surréaliste de cette QPC ne peut manquer de frapper. Elle illustre d'abord le caractère illusoire de la règle de l'anonymat que l'on souhaite désormais imposer aux décisions de justice, comme si personne n'était en mesure de reconnaître Nicolas Sarkozy derrière Nicolas S. Elle met ensuite en lumière, et c'est plus grave, le caractère joyeusement délirant des règles gouvernant la composition du Conseil constitutionnel. On voit ainsi Alain Juppé, nouveau membre du Conseil constitutionnel et ancien ministre de Nicolas Sarkozy, contraint de se déporter. On voit également ce même Nicolas Sarkozy déposer une nouvelle requête devant le Conseil, dont il est et demeure membre de droit, même s'il a, pour le moment, décidé de ne pas siéger. Il avait en effet déjà contesté devant le Conseil le rejet de son compte de campagne en 2014. Et le Conseil constitutionnel est ainsi conduit à apprécier la constitutionnalité d'une disposition qu'il avait alors lui-même mise en oeuvre en confirmant ce rejet.
Quant au représentant du secrétariat général du gouvernement, qui a pour mission de défendre à l'audience les textes contestés, il se borne à déclarer au Conseil : "Le Gouvernement me charge de s'en remettre à la sagesse du Conseil". La formule montre bien qu'il n'y a vraiment rien, mais alors rien de personnel dans ce choix de ne pas défendre les textes. Le Premier ministre souhaiterait-il ne pas gêner le recours de Nicolas Sarkozy ? Ou au contraire estime-t-il qu'il n'a pas besoin de défendre ces deux textes, la QPC n'ayant aucune chance de conduire à une abrogation ? C'est sans doute la seconde réponse la plus probable, la QPC n'ayant que peu de chances de prospérer.
Le principe Non bis in idem
Déjà connu du droit romain, le principe Non bis in idem énonce que nul ne peut être poursuivi ni condamné deux fois pour les mêmes faits. Cette règle figure dans l'article 368 du code de procédure pénale, le Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme (art. 4), l'article 15 § 7 du Pacte international sur les droits civils et politiques et enfin l'article 50 de la Charte européenne des droits fondamentaux.
Un changement de circonstances de droit
En l'espèce, le Conseil aurait pu considérer qu'il avait déjà examiné les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, dans leur rédaction issue de la loi du 5 avril 2006. Dans sa décision du même jour, le Conseil avait en effet déclaré conforme à la Constitution la disposition aujourd'hui contestée "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire (...)".
Sans doute, mais depuis cette date, la jurisprudence du Conseil a évolué, avec deux décisions intervenues le 24 juin 2016, dont l'une était initiée par Jérôme C. Il avait alors considéré que le principe de nécessité des délits et des peines peut, dans certains cas, faire obstacle à des cumuls de poursuites. Trois critères doivent alors être réunis. D'abord, les faits doivent être qualifiés de manière identique dans les deux textes. Ensuite, les sanctions doivent être de même nature. Enfin, ces sanctions doivent poursuivre des intérêts sociaux identiques. Cette évolution jurisprudentielle a été considérée par la Cour de cassation, dans sa décision de renvoi, comme un changement de circonstances de droit justifiant un réexamen par le Conseil constitutionnel.
Les critères exigés par les décisions de 2016
Il ne faisait toutefois guère de doute que ces trois critères cumulatifs n'étaient pas remplis. Certes, et le Conseil le reconnaît de bonne grâce, les faits sont qualifiés en termes identiques par les deux textes contestés. Mais les sanctions ne sont pas de même nature. Devant la Commission nationale des comptes de campagne, le candidat est tenu de s'acquitter d'une pénalité égale au dépassement du plafond. La sanction financière est donc "systématique", car elle s'applique de manière uniforme à tout dépassement. En revanche, la sanction pénale, comme toute sanction pénale, est appréciée par le juge en fonction de la gravité de faits et des circonstances de l'infraction. Et précisément, ces deux types de sanctions ne sont pas de même nature parce qu'elles poursuivent des intérêts sociaux bien différents. La Commission des comptes de campagne a pour mission de sanctionner un manquement au bon déroulement de l'élection, manquement entrainant une rupture d'égalité entre les candidats. Le juge pénal, quant à lui, sanctionne un manquement à la probité.
Deux critères sur les trois exigés par la jurisprudence de 2016 ne sont pas réunis. Le Conseil en déduit donc que le principe de nécessité ne saurait, en l'espèce, faire obstacle au cumul des poursuites. Nicolas Sarkozy s'est déjà acquitté, grâce au Sarkoton, de la sanction financière. Il doit maintenant répondre du manquement à la probité, et cette sanction ne sera pas payée par les militants du parti. La situation est évidemment délicate, car la pénalité financière a été payée à une époque où le dépassement du plafond était encore modeste, avant la découverte de l'affaire Bygmalion. L'affaire pénale porte évidemment sur des montants de fraude bien plus élevés.
Comme bien souvent, trop souvent, une QPC fondée sur Non bis in idem se retourne contre son auteur. Plus rien ne s'oppose désormais à ce que Nicolas Sarkozy soit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Surtout, les poursuites contre l'ancien Président de la République sont encore plus solides, maintenant que la constitutionnalité des textes qui les fondent a, une nouvelle fois, été affirmée par le Conseil. Et il est plutôt satisfaisant de constater que c'est la jurisprudence Cahuzac qui permet le renvoi de Sarkozy en correctionnelle.
Sur la composition du Conseil constitutionnel : Chapitre 3 section 2 § 1 A du manuel de Libertés publiques sur internet , version e-book, ou version papier.
mardi 14 mai 2019
Diffamation : Ne tirez pas sur le Chérif !
Une brouille diplomatique
L'irrecevabilité de la plainte du royaume du Maroc s'inscrit ainsi dans une jurisprudence bien établie. Mais après la décision de la Cour d'appel de janvier 2018, ses défenseurs ont formé un pourvoi en cassation et déposé en même temps une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
QPC et égalité devant la loi
Par une ordonnance de septembre 2018, le Premier président de la Cour de cassation a décidé de renvoyer le pourvoi à l'Assemblée plénière qui, dans un arrêt du 17 décembre 2018, a refusé le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. Pour l'Assemblée plénière, la QPC était dépourvue de "caractère de sérieux", dès lors qu'il n'existe aucune différence de traitement entre la France et les autres Etats. La France, en tant que telle, ne saurait déposer une plainte en diffamation. Et le chef du contre-espionnage marocain, ou le ministre qui est son supérieur hiérarchique, pouvaient, quant à eux, déposer cette plainte devant les tribunaux. A moins que le dossier ait été particulièrement vide ? M. Moumni aurait-il pu invoquer l'exception de vérité à propos des tortures dont il dit avoir été victime, ou aurait-il pu simplement pu arguer de sa bonne foi en se fondant sur les poursuites pénales qu'il avait suscitées ?
Rappelons que la CEDH, dans un arrêt de Carolis et France Télévision c. France du 21 janvier 2016, sanctionnait les juges français qui avaient condamné pour diffamation envers un prince saoudien les auteurs d'une émission consacrée aux liens entre les attentats du 11 septembre 2001 et les dirigeants de ce pays. Aux yeux des juges européens, une telle condamnation portait une atteinte excessive à la liberté de l'information. Mais à l'époque le requérant était un prince saoudien et pas le Royaume d'Arabie Saoudite.
Quoi qu'il en soit, la refus de renvoyer la QPC a pour conséquence immédiate le rejet du premier moyen articulé par le royaume du Maroc qui invoquait également la rupture d'égalité.
Le Maroc et la Cour européenne des droits de l'homme
Dans son second moyen, le Maroc invoque une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le Maroc estime en effet être privé du droit d'accès à un tribunal, élément du droit à un juste procès et il développe un certain nombre d'arguments en ce sens.
Le droit de l'Etat de protéger sa réputation existe en droit international. L'atteinte à son honneur et à sa réputation peut constituer un fait internationalement illicite susceptible d'engager la responsabilité d'un Etat qui n'a pas pris les sanctions qui s'imposaient. Le 12 décembre 2001, l'Assemblée générale des Nations Unies a ainsi voté une résolution 56/83 déclarant que l'Etat est tenu de réparer intégralement le préjudice, "tant matériel que moral", causé par un fait internationalement illicite. Cette résolution pourrait peut-être offrir au Maroc un accès au juge dans le cadre d'un recours devant la CIJ, mais elle n'impose aucune obligation au droit interne des Etats. Surtout, l'assemblée plénière fait observer qu'aucune disposition de la convention européenne, ni aucun arrêt de la CEDH, n'évoque l'existence d'un droit pour un Etat de se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l'exercice de la liberté d'expression.
Mais précisément un Etat tiers à la convention peut-il s'en prévaloir ? Dès lors qu'il n'est pas partie à cette convention, le recours ne peut être admis que s'il est possible de considérer que le Maroc, du moins dans l'affaire en question, "relève de la juridiction" de la France. Or la France n'exerce aucun imperium sur le Maroc. Et le fait que le Maroc, pour plaider en France, ait renoncé à son immunité de juridiction ne lui fait pas perdre sa qualité d'Etat. En outre, l'autoriser à invoquer la Convention européenne conduirait à considérer qu'il est titulaire des droits et libertés protégés la convention, alors même qu'il ne l'a ni signée ni ratifiée, aboutirait à lui reconnaître le droit de plaider contre la France pour violation de ceux-ci. Or un tel recours n'est pas autorisé entre les Etats parties à la Convention. Pourquoi serait-il autorisé à un Etat qui ne l'a ni signée ni ratifiée ?
L'assemblée plénière arrive ainsi à la conclusion que le moyen n'est pas recevable, tout simplement parce que l'Etat marocain, en tant que tel, n'est pas fondé à l'invoquer. Par conséquent, la question de l'accès au juge du royaume du Maroc n'est pas étudiée au fond : "à supposer que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisse être invoquée". Peu importe le fond, puisqu'il n'appartient pas au royaume du Maroc d'invoquer la convention.
Cette analyse sanctionne finalement une tentative de détournement de la Convention européenne des droits de l'homme par un Etat tiers, que l'on n'avait peut-être jamais vu aussi actif dans le domaine des droits de l'homme. Dans son rapport, l'avocat général Cordier insiste sur le fait qu'autoriser le Maroc à s'appuyer sur la Convention irait à l'encontre de son esprit. Elle a en effet pour objet de protéger les droits des individus contre les abus de l'Etat et non pas de protéger l'Etat contre les individus. En l'espèce, le Maroc a essayé d'utiliser le système judiciaire français comme la convention européenne contre l'un de ses ressortissants. Il a essayé et il n'a pas réussi.. Quant à l'ancien boxeur, il a la satisfaction d'avoir renvoyé dans les cordes les autorités marocaines.
Sur la diffamation : Chapitre 9 section 2 § 1 A du manuel de Libertés publiques sur internet , version e-book, ou version papier.
samedi 11 mai 2019
RIP : "Le peuple souverain s'avance"
Le champ de l'article 11
Le Conseil affirme d'abord que la proposition de loi entre bien dans le champ de l'article 11 de la Constitution, qui énonce que peut être soumis à référendum tout projet de loi portant "sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics (...)". Pour le Conseil, le fait de qualifier ADP de "service public national" au sens du Préambule de 1946 se rattache clairement à la politique économique.
L'absence de promulgation
L'article 11 de la Constitution précise que "cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an". Sur ce point, les services du premier ministre produisaient sur ce point un raisonnement juridique simple. La loi Pacte, décidant la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) avait été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale, deux jours après le dépôt de la proposition de loi référendaire. Ils en déduisaient donc que le parlement s'était prononcé sur cette question, et que le recours au référendum était devenu impossible, le recours devant le Conseil constitutionnel étant, par ricochet, sans objet.
A l'appui de cet argument, ils invoquaient la disposition qui affirme que le référendum ne peut intervenir si le parlement s'est prononcé sur la proposition de loi dans un délai de six mois. Une telle analyse repose sur une double confusion. D'une part, le délai de six mois ne concerne que la loi proposant une référendum et pas celle que le référendum propose d'abroger ou de modifier. D'autre part, l'article 9 de la loi organique du 6 décembre 2013 affirme nettement que le point de départ de ce délai de six mois se trouve dans seconde décision du Conseil constitutionnel. Cas si le Conseil intervient une première fois pour apprécier la conformité à la Constitution de la proposition de référendum, il intervient une seconde fois pour proclamer les résultats de la consultation. Ce délai de six mois ne commence donc à courir qu'une fois que le nombre de signatures a été atteint.
Même s'il n'avait guère de chances de prospérer, ce moyen illustre tout de même une étrange démarche qui vise à permettre au Parlement de s'exonérer quand il le souhaite des normes qu'il a lui-même édictées. En clair, l'idée générale est que la loi s'impose à tout le monde, sauf à ceux qui la votent.
En tout état de cause, le Conseil constitutionnel ne souhaite pénétrer dans des analyses complexes et difficilement lisibles par les citoyens. Ses normes de référence demeurent l'article 11 et la loi du 6 décembre 2013 et l'on distingue clairement sa volonté de ne pas être responsable de l'échec d'une procédure référendaire. On trouve dans cette décision récente des traces d'une jurisprudence bien ancienne, la célèbre décision du 6 novembre 1962 portant sur la loi référendaire relative à l'élection du président de la république au suffrage universel. Le Conseil se déclarait incompétent pour apprécier ces textes qui "constituent l'expression directe de la souveraineté nationale". En l'espèce, le peuple ne s'est prononcé, et peut-être ne se prononcera-t-il jamais dans la mesure où la procédure du RIP est largement contrôlée par le parlement, mais au moins ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui empêchera l'exercice de la démocratie directe, quand bien même il déplairait à l'Exécutif.
mardi 7 mai 2019
Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable
L'âge de procréer chez les femmes
Une construction prétorienne
Aucune norme de ce type n’existe pour les hommes, et le Conseil d’Etat se livre donc à une construction purement prétorienne. S'il ne conteste pas que l'on pourrait se fonder sur un critère social appréciant l'âge du père au moment de l'AMP, il préfère se fonder sur un critère purement biologique l'appréciant à la date de son don de gamètes.
Mais d’où vient cette limite de 59 ans ? Pourquoi pas 58 ou 61ans ? Sur ce point, le Conseil d’Etat se borne à reprendre l’avis rendu le 8 juin 2017 par l’Agence de la Biomédecine, avis qui se fonde sur différentes études médicales. Celles-ci mettent en lumière une corrélation entre l'âge du donneur lors du prélèvement de gamètes et différents risques tant pour le développement de l'embryon que pour la santé de l'enfant à naître (anomalies à la naissance et maladies génétiques). Les médecins ont donc fixé à 59 ans la date limite, et le Conseil d'Etat la reprend à son compte.
La remise en cause d'une jurisprudence libérale
Il n'est évidemment pas anormal que, dans ces domaines, les décisions de justice soient plus ou moins dictées par les experts. On constate toutefois que cette décision va à l'encontre d'une évolution libérale du droit applicable en ce domaine.
C'est ainsi que l'AMP, conformément à une promesse du Président de la République, pourrait bientôt être accessible aux couples de femmes, remettant en cause l'actuelle définition de" l'homme et la femme formant couple". On observe cependant que la révision de la loi de bioéthique qui, aurait dû intervenir en 2018, n'est pas encore intervenue, les débats étant régulièrement repoussés. De même la référence au "couple vivant" connaît désormais des dérogations, par exemple dans le cas de deux époux ayant la nationalité de pays admettant une telle pratique, le mari ayant formellement exprimé un tel désir avant son décès, ou lorsque la femme avait perdu un enfant in utero à la suite du décès de son mari. Le juge prend ainsi en considération les "circonstances particulières" de chaque affaire.
Calvin & Hobbes. Bill Watterson |
Les paradis du sperme
C'est précisément ce que ne fait pas le Conseil d'Etat, dans sa décision du 17 avril 2019. L'âge de procréer pour les hommes est fixé à 59 ans, sans prise en compte des éventuelles circonstances particulières. Cette précision a quelque chose de surprenant si l'on considère que la décision du juge ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire.
On comprend que le juge veut éviter certaines dérives, conduisant à des grossesses tardives mais, à dire vrai, ces dérives concernent essentiellement des femmes. On a ainsi vu une femme de soixante-deux ans bénéficier d'une insémination avec donneur aux Etats-Unis avant de revenir accoucher en France. Il n'existe, en l'état actuel du droit, aucun moyen d'empêcher de telles pratiques.
Pour les hommes, les choses sont encore plus simples, car rien n'empêche ni n'interdit à un homme de 60 ans, et même beaucoup plus âgé, d'avoir un enfant. Sans doute prend-il alors un risque, mais là encore le droit ne peut rien faire pour lui interdire cette paternité. En revanche, si ses gamètes peuvent être utilisés immédiatement et selon une méthode "artisanale", ils ne peuvent pas être congelés pour être utilisés plus tard. Il ne fait guère de doute que les intéressés ne vont pas tarder à tirer les leçons de cette jurisprudence, en allant tout simplement conserver leurs gamètes à l'étranger. Ils n'auront plus à solliciter l'exportation et pourront directement accéder à l'AMP dans le pays choisi. Après les paradis fiscaux, les paradis de mères porteuses, nous aurons donc les paradis du sperme.
Sur les bénéficiaires de l'AMP : Chapitre 7 section 3 § 2 B du manuel de Libertés publiques sur internet , version e-book, ou version papier.