Le Conseil constitutionnel est actuellement saisi d'une QPC portant sur l
'article 1er de la loi du 5 janvier 2005, dite loi Censi, relative à la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Selon ce texte, ces personnels "
ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et
rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement". La seule exception, formulée par l'alinéa 2 de ce même article, réside dans leur participation aux élections des délégués du personnel, dans les conditions qui sont celles du code du travail.
La lettre de la loi Debré
Ce texte de 2005 n'a rien de bien surprenant, car il constitue un retour à la lettre de la
loi Debré du 31 décembre 1959. Celle-ci énonce, en effet, que l'enseignement privé, lorsqu'il passe un contrat d'association avec l'Etat, participe au service public de l'enseignement. Par voie de conséquence, les maîtres ont la qualité d'agent public et sont rémunérés par l'Etat. En échange, l'établissement s'engage à respecter la liberté de conscience des enfants, à les accueilir "
sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance", et à suivre les programmes d'enseignement définis par l'Education nationale.
Ce retour à une formulation simple était rendu nécessaire par une évolution jurisprudentielle, conduisant à la mise en place d'une sorte d'usine à gaz juridique. Pour une mission unique, le maître de l'enseignement privé disposait de deux contrats, un de droit public le liant à l'Etat pour sa rémunération, l'autre de droit privé, un contrat de travail ordinaire, avec l'établissement, le faisant bénéficier du droit du travail, notamment en matière de licenciement. La loi de 2005 devait donc mettre fin à ce statut hybride, et réintégrer les maîtres sous un statut unique, celui d'agent public.
Les heures de délégation
Cette QPC, d'une manière très subreptice, constitue une nouvelle tentative de remise en cause de l'équilibre mis en place par la loi Debré. Le requérant invoque un problème relativement marginal dans le statut des maîtres du privé, celui des heures de délégation. Ce terme désigne un crédit d'heures mis à la disposition des représentants du personnel pour l'exercice de leur mission, crédit d'heures réparti mensuellement entre les élus et rémunéré en complément de salaire. Pour le requérant, les dispositions de la loi Censi emportent à son égard une rupture du principe d'égalité, puisqu'il ne peut bénéficier des garanties qui sont celles du salarié, mais qu'il ne jouit pas davantage de tous les droits attachés à son contrat de droit public. Il invoque également une atteinte à la liberté contractuelle, dès lors que les contrats de travail passés avant 2005 ont été immédiatement abrogés par la loi de 2005, pour céder la place à un statut de droit public.
La Cour de cassation rencontre Kafka
La jurisprudence judiciaire s'est montrée, on doit le reconnaître, particulièrement confuse dans les contentieux liés à ces heures de délégation, y compris dans l'affaire qui donne lieu à la présente QPC. Observons d'emblée que la Cour de cassation, dans une
décision du 18 novembre 2008, déclare que la juridiction judiciaire est compétente, solution qui était loin d'être évidente, puisque les élus concernés ont le statut d'agents publics. La Cour d'appel de Toulouse a refusé d'obtempérer dans une
décision du 20 janvier 2010. Elle note que le demandeur ne fait état d'aucune disposition contractuelle à l'appui de son recours, et le déboute. Elle demande cependant un avis à la Cour de cassation, affirmant que les débats pourront reprendre, si la réponse de la Cour de cassation l'impose.
Dernier épisode enfin, la Cour de cassation refuse de rendre un avis, mais rend une
décision le 18 mai 2011, dans laquelle elle estime que ces heures de délégation doivent être prises en charge par les établissements, et être payées sous la forme d'un salaire. Sur le fond, le raisonnement est surprenant. La Cour ne s'appuie pas sur le code de travail, mais estime que l'intérêt exerce ses fonctions de délégué "
dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement", formule inédite qui permet de justifier la responsabilité financière de cet établissement.
Sur le plan théorique, on pourrait se satisfaire d'une telle solution. Sur le plan pratique, elle conduit à des solutions dignes de Kafka. En effet, l'intéressé doit être rémunéré en complément de salaire par un établissement dont il n'est pas salarié. Ceci étant, il en bénéficie pour l'exercice de fonctions syndicales dans lesquelles il négocie des accords collectifs qui ne le concernent pas. Le résultat de cette situation absurde est un retour au statut hybride auquel la loi Censi devait mettre fin.
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Mulet, animal hybride |
Sur le fond, il ne fait guère de doute que l'article 1er de ce texte est parfaitement conforme à la Constitution. Quand bien même on admettrait que le texte a porté atteinte aux principes d'égalité et de liberté contractuelle, on se souvient que, depuis la célèbre
décision Conseil de la concurrence du 23 janvier 1987, l'unification des règles contentieuses, et notamment celles de répartition des compétences, suffit à justifier l'intervention du législateur. Dans une finalité de "
bonne administration de la justice", celui-ci peut donc décider que le statut des maîtres de l'enseignement relève exclusivement du droit public. Et s'il est vrai que la Cour de cassation s'est engagée dans une interprétation pour le moins complexe de la loi de 2005, le Conseil constitutionnel n'a pas à apprécier la constitutionnalité de ses dispositions au regard de son interprétation postérieure. Il appartient, en effet, au législateur, de modifier le texte, si cela lui semble nécessaire, pour écarter cette jurisprudence. Enfin, on imagine mal le Conseil constitutionnel annulant l'article 1er de la loi, et réduisant ainsi à néant le statut juridique de 135 000 enseignants.
Une réserve d'interprétation ?
Reste que le Conseil constitutionnel pourrait inciter le législateur à agir, par exemple en formulant une réserve d'interprétation. Ne serait-il pas opportun d'affirmer, une bonne fois pour toutes, que le contentieux lié aux maîtres de l'enseignement privé relève exclusivement du droit public ? Il s'agirait tout simplement de préciser le sens qu'il convient d'attribuer à la notion de "bonne administration de la justice", qui privilégie l'unité dans la compétence contentieuse.
On pourrait évidemment s'interroger sur ces établissements privés qui cherchent à s'exonérer de toute dépense, tout en bénéficiant d'une aide considérable de l'Etat. Mais ce principe est finalement celui de la loi Debré. La qualité d'agent public attribuée aux maîtres impose certes à l'Etat de financer l'enseignement privé, mais il lui offre en même temps les moyens de le contrôler. On a vu ainsi,
en janvier 2013, le ministre de l'Education nationale rappeler à l'ordre les établissements catholiques dont les responsables encourageaient leurs élèves et leurs parents à se rendre aux manifestations d'opposition au mariage pour tous. Le ministre a été entendu, tout simplement parce qu'il dispose d'un pouvoir de contrôle sur l'obligation de réserve des enseignants et des établissements. Une telle pratique n'a rien de choquant, dès lors que ces enseignants sont précisément des agents publics.
La loi Debré est certainement un magnifique cadeau fait à l'enseignement privé, et la loi de 2005 se situe exactement dans sa continuité. En l'état actuel des choses, personne n'a cependant envie de ranimer une guerre scolaire qui ne manquerait de ramener dans la rue des papas et des mamans habitués aux défilés protestataires. Il faut donc assumer le texte, en tirer les conséquences indispensables pour le statut des maîtres du privé, et en développer toutes les potentialités pour garantir l'obligation de réserve et y imposer la liberté de conscience, conformément aux dispositions mêmes de la loi Debré.
Bonjour
RépondreSupprimera) Votre billet semble être un article d'humeur, peut-être écrit à la va-vite et à la louche. Point de vue de publiciste, certes, mais avec une connaissance je crois approximative du dossier et des enjeux (notamment du côté du droit du travail et de la caractérisation du contrat de travail de droit privé).
Il est de plus très très proche des observations de l'avocat de la FNOGEC devant le CC, au point qu'on peut se demander qui inspire qui. D'où une petite question : ce billet s'inspire-t-il d'un autre texte, en oubliant cependant les guillements et les références ? Ou bien avez-vous contribué à la préparation du dossier de la défense (l'avocat utilisant alors ce que vous aviez préparé) ?
Il se peut que le CC suive votre ligne (en énonçant une réserve d'interprétation pour contrer la jurisprudence de la Cour de cassation sur les heures de délégation au sein des établissements privés), mais j'en doute un peu. On verra bientôt.
Sur le fond, rappelons qu'il ne s'agit pas d'abord ou seulement, avec la loi Censi, d'une législation fixant le juge compétent (juge administratif versus juge judiciaire) pour des raisons de bonne administration de la justice, mais d'une suppression à effet immédiat de contrats de travail de droit privé légalement conclus avant l'entrée en vigueur de la loi et d'une perte de droits sans contrepartie pour les enseignants, agents publics mis à disposition au sein d'organismes privés et travaillant sous leur autorité, enseignants qui ont vu leur contrat de travail avec leur employeur privé purement et simplement supprimé à effet au 1er septembre 2005, au seul bénéfice des employeurs privés.
b) Je signale un article sérieux sur lois et contrats du point de vue de la Constitution et de la jurisprudence du CC, voir l'article déjà indiqué de Pierre-Yves Gahdoun (Professeur à l’Université de Montpellier) sur "Le Conseil constitutionnel et le contrat", qui est fort intéressant (Nouveaux cahiers du conseil, 2011, n°31). C'était d'ailleurs son sujet de thèse (2006).
Il ne traite bien sûr pas de la loi Censi (art. 1), et je ne sais ce que l'auteur penserait des QPC sur le travail en prison et sur les maîtres de l'enseignement privé, mais l'article va, me semble-t-il, dans le sens d'une atteinte inconstitutionnelle portée par la loi Censi (art. 1) à la liberté contractuelle, si on suit sa logique d'ensemble.
Voici un lien vers le pdf de l'article :
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=NCCC_031_0051
Bien cordialement
Bruno
Votre post ressemble étrangement à la position de l'enseignement catholique, plus exactement la FNOGEC, sur cette question de QPC.
RépondreSupprimerIl reprend malheureusement quelques croyances répandues comme quoi la Cour de Cassation aurait eu des solutions pas pratiques concernant le paiement des heurs de délégation (vous dites même "confuses" et "dignes de Kafka"). Il me semble que c'est méconnaître le réalité juridique de ces mandats de représentation dans des établissements privés et, compte tenu de ce contexte, la Cour de Cassation n'avait visiblement pas d'autre choix.
En effet, les mandats de représentation dont il est question, et vous ne le savez peut-être pas, sont des mandats de délégués du personnel, membre du comité d'entreprise ou du CHSCT ou délégué syndical, uniquement pour le compte de "l'employeur privé" qu'est l'établissement et n'ont rien à voir avec le contrat "de droit public" ou "d'agent public" que les enseignants ont seulement avec l'Etat. Ces mandats ils y ont droit, d'une part par principe constitutionnel, puisqu'ils font partie intégrante de la collectivité de travail de l'établissement, et d'autre part parce que l'article 1 de la loi Censi le dit. Par conséquence, ils ont droit aussi aux moyens de ces mandats(heures de délégation) et comme ils sont obligés de les prendre en dehors du temps de travail (pas de décharge de la part de l'Etat qui n'est pas tenu de le faire, puisque ces mandats ne sont pas au titre de la relation Etat-Enseignant), les arrêts de la Cour de Cassation sont tout à fait cohérents. C'est l'incohérence de l'article 1 de la loi Censi qui interdit le contrat de travail d'un côté, et qui oblige l'application du code du travail de l'autre, qui l'a contraint de procéder ainsi. (malheureusement pour votre version la Cour de Cassation n'avait pas d'autre choix).
C'est pourquoi vous comprendrez aisément que l'interdiction (ou l'anéantissement) du contrat de travail a posé un sérieux problème de droit à la Cour de Cassation.
Cette interdiction du contrat de travail peut encore poser d'autres problèmes, que vous ignorez peut-être, puisque les relations des enseignants avec leur établissement ne peut plus être qualifiée de "contrat de travail", alors que ces relations sont fortes, continues et sont bien réelles, et que le Chef d'établissement exerce toujours une autorité marquée sur ces enseignants. De nombreux actes sont pris à l'initiative du Chef d'établissement, sans qu'ils ne relèvent de l'administration de l'Etat, et ces actes n'ont actuellement plus de juge (le juge administratif dit que l'Etat n'est pas responsable, et le conseil des prud'hommes est incompétent). Les enseignants qui ont tenté de se frotter à la justice l'ont appris à leurs dépends.
Donc la loi censi n'est pas du tout la simplification que vous voulez nous faire croire, et si l'article 1 n'est pas annulé, nous repartirons vers au moins 10 ans de procédures complexes devant les deux ordres de juridiction, avant que ne se dessine à nouveau une jurisprudence stable et tout cela parce que le législateur a omis de prendre le lien qui unit l'enseignant à l'établissement...La loi Debré est originale, mais a introduit de facto un aspect hybride des relations de l'enseignant que la loi Censi ne pouvait effacer d'un coup de baguette magique!
Il faut rajouter un commentaire sur le possible risque de "ranimer la guerre scolaire" : certes la loi Debré a été une solution originale qui a fortement contribué à "apaiser les esprits" et a permis aux établissements privés de fonctionner avec des moyens suffisants tout en préservant suffisamment le principe de liberté d'enseignement. Tout cela est à l'honneur de Michel Debré dont l'action, à l'époque, peut encore être saluée aujourd'hui, mais ce n'est pas exactement le volet "politique" du statut des établissements privés et de leurs enseignants dont il devrait être question dans cette qpc, mais son volet juridique. Michel Debré ne pouvait tout prévoir il y a presque 60 ans maintenant! La loi Censi était "censée" corriger les difficultés soulevées par l'aspect "hybride" du statut des enseignants, mais elle l'a fait en ignorant l'existence de cette réalité de double statut et a même fait pire, en l'interdisant. Je ne crois pas que cela fasse réellement honneur à Michel Debré d'avoir agi ainsi, puisque ce faisant, en ignorant le vrai rôle des chefs d'établissement vis à vis des enseignants, la loi Censi semble mettre l'enseignement sous contrat sous la seule autorité de l'Etat et cela pourrait être un fort recul du principe de liberté d'enseigement, qui rappelons le, n'est pas uniquement français, puisqu'il est dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc les enjeux vont nettement au delà du simple paiement d'heures de délégation, vous en conviendrez!
RépondreSupprimerDonc si on parle de guerre scolaire, la thèse de la FNOGEC est en réalité dans quel camps? La FNOGEC s'est-elle trompée parce qu'elle a fait une fixation contre un adversaire?
Vous avez une méconnaissance grave du fonctionnement des Institutions représentatives du Personnel. il n'y a pas de partage d'heures entre les élus. Chaque membre d'une IRP a droit à un nombre d'heures déterminé en fonction notamment fonction du nombre de salariés;
RépondreSupprimerC'est également gravement méconnaitre le fonctionnement des syndicats et des entreprises que d'imaginer que le délégué syndical qui négocie le fait pour des personnes qu'il ne connait pas!
Je peux vous rassurer : Le délégué syndical connait mieux le code du travail et les conventions collectives que vous ne l'imaginez et il est tout à fait capable de négocier dans le cadre de la NAO, ou de la négociation d'accords collectifs. Sachez même que les enseignants ont plus de poids fac aux employeurs naturels que sont les OGEC, UDOGEC et autres OGEC.
Tous les termes utilisés par l'auteure prouvent à l'évidence que c'est elle qui a fait les conclusions de Me BRIAS, ou qu'elle a repris presque intégralement la plaidoirie de Me Brias sur le site du conseil constitutionnel.
Il est clair que l'enseignement catholique est ses aficionados ne voient le problème de la Loi CENSI et/ou Debré que par le petit bout de leurs intérêts financiers.
Au passage, l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse a été cassé pour illégalité. S'en prévaloir est ubuesque, kafkaïen et shadokien...
Cela ne devrait pas être à moi d'expliquer à un professeur de droit que si une loi est inapplicable, on cherche des normes supérieures, ce qu'a parfaitement fait la Haute Cour!
En quoi la suppression de l'article 1 réduirait à néant le statut juridique de 135000 enseignants? C'est fou d'affirmer de telles allégations erronées.
Nous sommes agents publics et intégrés dans une entreprise privée nous aurons un CDI avec l'établissement au sein duquel nous travaillons avec un lien de subordination évident du chef d'établissement.
Restons maîtres de notre pensée et de nos propos! Si un professeur de droit utilise le mot "Kafka" en parlant de la Cour de Cassation, ne nous permettons pas de nous placer sur le même terrain : notre position sur l'art. 1 de la loi Censi se suffit à elle même sans avoir à déplacer notre discours sur ce terrain de qualificatifs douteux.
RépondreSupprimerEn effet, comme l'indique le dernier commentaire, la vraie motivation de l'art.1 de la loi Censi était d'ordre financier pour les établissements financiers, et toutes les actions juridiques des établissements privés contre les cours d'appel ou la cour de cassation le montrent. Certes c'est une vraie question : les établissements ne veulent plus avoir à payer alors qu'ils ne seraient pas employeurs. Mais cette vraie question est insuffisante, en soi, pour appréhender l'aspect "hybride" du statut des enseignants dans sa globalité et sa disparition, ou non, du fait de l'art. 1 de la loi Censi. Ainsi, face à cette qpc, la FNOGEC défend l'intérêt financier des établissements, ce qui est finalement une position logique, mais ne saurait constituer en soi, une argumentation constitutionnelle.
Il y a aussi un autre intérêt à l'article 1 pour la FNOGEC et qui est moins visible dans le débat de cette qpc, c'est que les établissements ne soient plus amenés à être poursuivis devant une juridiction civile pour leurs actes vis à vis des enseignants, et finalement sans pouvoir non plus être poursuivis devant la juridiction administrative, puisqu'ils ne sont pas pourvus de prérogative de puissance publique (l'établissement privé n'est pas un service public, il est seulement associé au service public). Cet intérêt a été abordé "à demi-mot" dans les débats parlementaires sous couvert d'ambiguïté juridique.
Peut-être la loi Censi a seulement mal approfondi cette question, ou peut-être que l'intention du législateur a finalement consisté à répondre de façon exagérée aux intérêts des seuls établissements.
Vous qui êtes professeur de droit pourriez vous nous démontrer si des actes privés d'une personne morale privée peuvent échapper à la fois au juge civil et au juge administratif? Est-ce constitutionnel?
Il n'y a plus de commentaires? Mme Roseline Lettron ne veut pas participer à un débat?
RépondreSupprimerEn effet, ce n'est pas parce que le Conseil Constitutionnel a tranché dans le sens de ce post qu'il ne subsiste aucune question importante sur le statut des enseignants, sur la nature de l'enseignement dispensé, sur l'autorité de l'Etat sur cet enseignement et comment elle peut s'exercer...Vous conviendrez que cela reste intéressant?