Au cœur du nouveau texte se trouve la notion de « soins sans consentement », qui se substitue à celle d’ « hospitalisation ». Il ne s’agit pas seulement d’une modification terminologique, car elle implique deux effets directs. D’une part, le dispositif des soins « dispensés à la demande d’un tiers » se trouve simplifié, afin de conférer aux familles un rôle plus grand. D’autre part, la loi tient compte des progrès psychiatriques et thérapeutiques, et il est désormais possible d’assurer une prise en charge sans le consentement du patient, mais aussi sans hospitalisation.
Mais les bons sentiments ne font pas nécessairement les bons textes, et les critiques qui se sont élevées développaient des arguments particulièrement forts.
Arguments de fait tout d’abord, car le projet repose sur une confiance absolue dans les médicaments, dans la certitude qu’ils empêcheront un passage à l’acte qui peut quelquefois avoir des conséquences dramatiques. Certes… l’optimisme est une belle chose. Mais qui a oublié
l’histoire tragique de ce jeune schizophrène qui a poussé un voyage sous le RER en avril 2010 ? La mère de ce malade avait alerté à plusieurs reprises les services compétents, demandé vainement l’internement de son fils dont elle voyait l’état se dégrader, et n’avait finalement obtenu qu’un traitement médicamenteux en « hôpital de jour »…
Arguments de droit ensuite, formulés par le Conseil constitutionnel qui s’est immiscé dans le débat. Dans deux décisions, l’une du
26 novembre 2010, et l’autre, très récente, du
9 juin dernier, il a censuré, sur QPC, trois articles du Code de la santé publique, un portant sur l’ « hospitalisation à la demande d’un tiers », les deux autres sur « l’hospitalisation d’office », c’est à dire décidée par l’autorité administrative pour protéger le patient et/ou l’ordre public. Dans les deux cas, ces procédures sont annulées pour violation de l’article 66 de la Constitution, car la privation de liberté pouvait être prolongée au delà de quinze jours sans intervention du juge judiciaire, par simple décision administrative. Et le Conseil a pris soin, dans sa seconde décision, de fixer au législateur la date limite du 1
er août 2011 pour modifier les dispositions entachées d’inconstitutionnalité.
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Magritte
Personnage méditant sur la folie |
Dans l’urgence, le Sénat a donc adopté, en seconde lecture, des amendements apportant des modifications substantielles aux conditions de l’hospitalisation sous contrainte, et répondant cette fois aux exigences de la séparation des pouvoirs. Il prévoit désormais l’intervention du Juge des Libertés et de la détention, notamment lorsque les certificats médicaux établis par deux psychiatres dans les 24 heures suivant l’admission divergent sur la mesure à prendre, ou lorsque les médecins sont en désaccord avec l’autorité préfectorale. D’une façon générale, le JLD doit intervenir pour toute hospitalisation sous contrainte, dès lors que sa durée excède quinze jours, puis six mois.
Ces amendements de dernière minute ont évidemment sauvé l’essentiel. Mais il n’en demeure pas moins que les recours offerts aux patients psychiatriques se caractérisent par une remarquable complexité. Conformément à la «
conception française de la séparation des pouvoirs », la décision administrative de dispenser des soins « sans consentement » doit être déférée au juge administratif. En revanche, le contrôle de la nécessité de la mesure incombe au juge judiciaire, le JLD en premier ressort, solution d’ailleurs récemment confirmée par la Cour de cassation (
Civ. 1ère, 8 avril 2011).
Cette complexité suscite déjà les réserves de la Cour européenne. Dans une décision
Baudoin du 18 novembre 2010, elle estime en effet qu’une personne hospitalisée d'office, qui obtient l'annulation de la décision d’internement sans obtenir du juge judiciaire qu'il permette sa libération, ne peut être considérée comme ayant bénéficié d'un « droit au recours effectif ». La loi qui vient d’être votée peut, sur ce point, être analysée comme une occasion manquée puisqu’elle ne modifie en rien cette situation.
Pour le moment, tout juriste doit s’interroger sur le lien de causalité : si les troubles psychiatriques suscitent la recherche du juge compétent… cette recherche du juge n’est elle pas elle même constitutive de troubles psychiatriques ?
Au sujet de la dualité de recours JLD / juge administratif, la loi de juillet 2011 ne crée-t-elle pas un article L3216-1 CSP applicable au 1er janvier 2013 attribuant le contentieux de la légalité du placement au JLD ?
RépondreSupprimerMerci pour votre lecture attentive. Vous avez raison. Le JLD est compétent pour toutes les hospitalisations décidées sans le consentement du patient. Ceci dit, il me semble qu'il s'agit d'une action en référé, dans laquelle il peut ordonner la sortie immédiate de l'intéressé. Cela n'empêche pas, du moins je le crois, un recours pour excès de pouvoir contre une décision prise par l'autorité administrative pour des motifs d'ordre public. Dans ce cas, je ne vois ce qui pourrait empêcher la saisine du juge administratif (voir la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987).
RépondreSupprimerCeci dit, le débat est ouvert, car un souci de "bonne administration de la justice" pourrait parfaitement justifier l'unification du contentieux devant le juge judiciaire.
Et personne ne tient compte du fait qu'il n'existe aucun marqueur prouvé de la schizophrénie. Que tous les troubles psychiatriques sont causés par des maladies somatiques et, surtout, par un empoisonnement aux neuroleptiques.
RépondreSupprimerLa bonne solution consiste à cesser de torturer les gens, à supprimer complètement les neuroleptiques et à mettre en place des programmes à grande échelle pour le diagnostic et le traitement du syndrome de sevrage des neuroleptiques. Toute intervention médicale ne devrait être que le résultat d'un consentement éclairé et volontaire.