« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


lundi 11 août 2014

Mariages forcés : de lents progrès

La loi du 4 août 2014 relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes se présente comme une sorte de catalogue de mesures quelque peu disparates. Parmi celles-ci, la suppression de la condition de détresse comme préalable à l'interruption volontaire de grossesse mais aussi diverses dispositions relatives à l'égalité dans la vie professionnelle ou à la lutte contre la précarité. Très discrets dans l'ensemble du dispositif, les articles 54 et 55 visent, quant à eux, à développer les instruments de lutte contre les mariages forcés. 

L'avancée n'est pas nulle. Mais si l'on examine l'ensemble du dispositif de lutte contre les mariages forcés, qu'il soit conventionnel, législatif ou encore issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on s'aperçoit que subsistent encore de nombreuses incertitudes juridiques.

La Convention d'Istanbul : un sabre de bois


Le vote de ces dispositions intervient au moment précis, le 1er août 2014, de l'entrée en vigueur de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Cette convention a été signée par la France en mai 2011 et ratifiée en juillet 2014. Dans son article 37, elle impose aux Etats parties d'ériger en infractions pénales deux comportements. Doit être réprimé non seulement le fait de contraindre un adulte ou un enfant à contracter un mariage, mais aussi le fait de l'emmener par ruse sur le territoire d'un autre Etat qui n'est pas le sien, qu'il soit ou non partie à la Convention, pour le forcer à contracter un mariage.

Sur ce plan, le droit français n'a pas attendu l'entrée en vigueur de la Convention. La loi du 5 août 2013 introduit dans le code pénal un nouvel article 222-14-4 punissant de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait, "dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de tromperies afin de la déterminer à quitter le territoire de la République".

La contrainte imposée par la Convention s'arrête là et force est de constater qu'elle n'impose aux Etats parties que des contraintes relativement légères. Elle ne leur impose pas de prévoir la nullité du mariage, ce que, heureusement, le droit français organise pour ce qui le concerne. Aux termes de la Convention d'Istanbul, le mariage forcé doit être puni, mais pas dissous.

On observe par ailleurs que cette convention est, pour le moment, ratifiée par quatorze Etats, qui ne sont pas précisément ceux sur le territoire desquels les mariages forcés sont une pratique courante. Il s'agit d'ailleurs d'une Convention du conseil de l'Europe ouverte à la signature des Etats membres de cette organisation, et des Etats non membres, à la condition toutefois qu'ils aient participé à son élaboration. En clair, les pays les plus affectés par les mariages forcés ne sont pas appelés à être parties au traité.

Coline Serreau. Chaos. 2001

La loi française


Le droit français apparaît plus protecteur que la Convention d'Istanbul, même si les mariages forcés contractés à l'étranger sont précisément ceux qui sont les plus difficiles à combattre. Une fois qu'une jeune fille est expédiée dans son pays d'origine, sous prétexte de vacances ou de visite à sa famille, les autorités françaises perdent à peu près toute possibilité d'empêcher le mariage forcé, mariage que la loi de ce pays considère comme parfaitement licite, sans trop s'intéresser à la question du consentement des époux.

La loi du 4 août 2014 modifie la rédaction de l'article 34 de la loi du 9 juillet 2010 qui énonce désormais que les autorités consulaires françaises doivent prendre les "mesures adaptées" pour assurer le retour sur le territoire français des personnes qui ont la nationalité française ou qui y résident habituellement, "y compris celles retenues à l'étranger contre leur gré depuis trois ans consécutifs", lorsqu'elles ont été victimes de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises dans le cadre d'un mariage forcée ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé. La protection diplomatique doit donc s'exercer non seulement à l'égard des femmes qui ont la nationalité française mais aussi à l'égard de celles qui y résident en situation régulière. 

Reste que l'on peut s'interroger sur cette durée de trois années. Une femme retenue à l'étranger contre son gré doit-elle attendre la quatrième année de rétention pour saisir les autorités consulaires françaises ? Les auteurs de l'amendement à l'origine de cette disposition justifient cette restriction par les dispositions de la loi du 9 juillet 2010 qui prévoient le rapatriement des victimes de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises en lien avec un mariage forcé. Toutefois, les victimes de nationalité étrangère résidant en France ne devaient pas être demeurées dans leur pays d'origine plus de trois années consécutives. En effet, selon l'article L314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. Doit-on comprendre que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux femmes de nationalité étrangère résidant habituellement en France ?

Seconde modification introduite par la loi, la rédaction de l'article 202-1 du code civil est modifiée. Il énonce désormais que "quelle que soit la loi personnelle applicable", le mariage requiert le consentement des époux. Cette disposition est dérogatoire au principe traditionnel, d'ailleurs aussi affirmé par l'article 202-1 c.civ., selon lequel "les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle". Certes, mais le consentement "libre et volontaire" des époux est un principe de l'ordre public français qui s'impose à la loi personnelle. En l'absence de ce consentement "libre et volontaire", le mariage n'a pas d'existence juridique au regard du droit français. Il appartient alors à l'époux ainsi contraint au mariage de demander au juge d'en prononcer la nullité. 

Ces dispositions marquent à l'évidence un durcissement du dispositif juridique de lutte contre les mariages forcés, et surtout une volonté d'étendre cette lutte aux pays dans lesquels ils ne sont pas réellement sanctionnés. Même si la mise en oeuvre de ces dispositions est loin d'être simple, le progrès n'est pas négligeable, alors que le droit français antérieur s'attachait surtout à lutter contre les mariages forcés célébrés sur notre territoire. C'est ainsi que la loi du 4 avril 2006 avait repoussé l'âge requis pour se marier à dix huit pour chacun des conjoints. L'âge du mariage étant désormais celui de la majorité, il s'agissait alors de permettre aux jeunes femmes de s'opposer plus efficacement à la volonté de leur famille. 

La jurisprudence de la Cour européenne


De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme, dans une décision Sérife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, avait refusé de considérer qu'un Etat qui refuse de reconnaître un mariage uniquement religieux viole le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour la Cour, le droit turc qui imposait une union civile et monogame avait précisément pour objet de "mettre un terme à une tradition du mariage qui place la femme dans une situation nettement désavantageuse, voire dans une situation de dépendante et d'infériorité par rapport à l'homme". La Cour impose ainsi l'intervention d'une autorité civile dans la célébration du mariage, limitant ainsi le risque d'unions reposant sur la seule pression familiale.

On le voit, selon la Cour européenne, la lutte contre les mariages forcés passe d'abord par la sécularisation du mariage. La Convention d'Istanbul lui permettra-telle d'élargir cette jurisprudence ? L'évolution récente du droit français montre qu'il est également nécessaire d'adopter un dispositif cohérent, associant à la fois la protection diplomatique des ressortissants français et la répression pénale. Une fois que le dispositif existe, il faut aussi ne pas hésiter à s'en servir.

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