« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


lundi 14 août 2023

Le refus de consacrer la liberté de manifester nu et à vélo


Les juges refusent parfois de consacrer de nouvelles libertés, pourtant considérées comme fondamentales par leurs promoteurs. Tel est le cas de la liberté de manifester nu et à vélo que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux écarte dans une ordonnance du 10 août 2023.

Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a interdit la manifestation dénommée "World Naked Bike Ride Bordeaux 2023" qui, précisément, devait se dérouler le 10 août. Partant de Bègles, la manifestation consistait à parcourir environ quinze kilomètres à bicyclette, les participants étant partiellement ou totalement dénudés. Si l'association organisatrice, et requérante, est un groupe de naturistes, il n'en demeure pas moins que ce rassemblement affirmait porter une revendication. Il s'agissait d'attirer l'attention sur "la fragilité du corps humain dans le trafic routier et de manière plus générale sur la fragilité de l'espèce humaine face aux bouleversements écologiques".

Cette revendication aurait-elle été ajoutée pour les besoins de l'action contentieuse ? Elle permet en effet de rattacher un rassemblement naturiste à la liberté de manifester. Or, il est évident que la liberté de manifester est mieux protégée par le droit positif que celle de se promener tout nu et à vélo.


Le refus de consacrer une nouvelle liberté


L'association requérante fonde sa demande de suspension sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui permet au juge des référés "d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale".

Dans le cas présent, le juge observe qu'aucun texte ne garantit la liberté de circuler en état de nudité sur la voie publique. Autrement dit, ce n'est pas une "liberté fondamentale" au sens de l'article L 521-2 du code de justice administrative. Elle ne saurait donc constituer le fondement d'un référé. Sur ce point, on note que l'administration préfectorale avait proposé aux organisateurs d'aller se rhabiller, au sens premier du terme. Elle avait en effet subordonné le déroulement du "World Naked Bike Ride Bordeaux 2023", à la condition que les organisateurs acceptent "de manifester avec un minimum de vêtements". Mais ils ont refusé et le préfet a donc pris un arrêté d'interdiction.

 


 A bicyclette ! Photographie, tirage albuminé, circa 1890


La liberté d'expression et de manifestation


Le juge des référés refuse donc d'entrer dans le débat portant sur la nécessité d'être nu pour mettre en évidence "la fragilité de l'espèce humaine face aux bouleversements écologiques". La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) elle-même refuse de considérer que le droit de se promener nu s'analyse comme une liberté rattachée à la liberté d'expression. Pour dire les choses simplement, la CEDH admet le nudisme comme une pratique licite, à la condition qu'il ne soit pas imposé aux tiers.

Dans un arrêt du 28 octobre 2014 Gough c. Royaume-Uni, la Cour reconnaît au requérant le droit de vouloir développer un débat public sur les bienfaits de la nudité, quand bien même il serait le seul à promouvoir une telle doctrine. En soi, cette conviction a parfaitement le droit de s'exprimer. Le problème est que M. Gough, militant écossais de la nudité,  se montre nu en public aussi souvent que possible pour exprimer ses convictions sur le caractère inoffensif du corps humain. De 2003 et 2012, il est arrêté plus de trente fois en Ecosse où cette pratique est considérée comme contraire à l'ordre public, l'Ecosse conservant un droit pénal spécifique au sein du Royaume-Uni. D'abord légères, les peines se sont alourdies, d'autant qu'à l'atteinte à l'ordre public s'ajoutait généralement le "Contempt of Court", l'incorrigible militant se présentant devant le juge totalement nu. Entre 2003 et 2012, il passe finalement plus de sept années en prison, souvent à l'isolement, puisque, même sur la paille humide des cachots écossais, il refuse de s'habiller.

Quoi qu'il en soit, la CEDH observe l'absence de consensus au des États parties à la Convention européenne sur cette grave question de la nudité. Certains systèmes juridiques, comme le droit écossais dans l'affaire Gough, se placent sur le terrain de l'ordre public, voire de la morale considérée comme un élément de l'ordre public. Le droit écossais prohibe la nudité, non pas pour des raisons climatiques, mais parce qu'il considère que l'atteinte à l'ordre public est constituée lorsqu'une personne adopte une conduite suffisamment provocatrice pour inquiéter son entourage ("cause alarm to ordinary people") et semer le désordre dans la communauté ("serious disturbance to the community"). En France, la nudité est pénalisée par le délit d'exhibition sexuelle, et c'est précisément sur ce point que se fonde le juge des référés dans sa décision du 10 août 2023.


Le délit d'exhibition sexuelle


Pour le juge des référés, les participants à la manifestation commettent nécessairement un délit, celui d'exhibition sexuelle. L'article 222-22 du code pénal le réprime en ces termes : "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende".
 
Pour affirmer que les cyclistes bordelais risquent de commettre cette infraction, le juge des référés mentionne expressément la jurisprudence de la Cour de cassation, généralement intervenue à l'occasion des actions des Femens. L'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise en effet la définition du délit d'exhibition sexuelle.
 
Au titre des éléments matériels de l'infraction figure d'abord l'existence d'un acte d'exhibition sexuelle. Cette notion a succédé, dans le code pénal de 1992, à celle d'outrage public à la pudeur, utilisée depuis le code pénal de 1810. La jurisprudence adopte donc aujourd'hui une définition objective, par l'exhibition des parties sexuelles, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier son caractère outrageant. Les seules hypothèses dans lesquelles elle peut être licite sont celles du nu artistique ou l'exhibition dans un lieu acceptant la nudité. Tel n'est pas le cas de l'action de la Femen qui, dans la décision de 2018, s'était dénudée au musée Grévin. Tel n'est pas davantage le cas des manifestants bordelais qui envisagent de s'exhiber sur un circuit de quinze kilomètres dans la ville, sans préoccupation artistique d'aucune sorte.

Précisément, le second élément matériel réside dans le fait que cette nudité doit être imposée à la vue d'autrui, ce qui signifie que l'exhibition se déroule dans un lieu accessible aux regards d'autrui. Peu importe qu'il s'agisse d'un lieu privé (par exemple un jardin) ou public, il importe seulement que la nudité soit visible. Il est donc évidemment nécessaire que quelqu'un observe cette nudité et la jurisprudence exige la présence d'un témoin involontaire, c'est-à-dire qui n'a pas recherché un tel spectacle. Peu importe qu'il en soit choqué ou non, il suffit qu'il soit présent pour en témoigner. Tel est le cas dans l'affaire du musée Grévin, dans laquelle le témoin principal est un gardien du musée. Dans le cas présent, les témoins potentiels sont les passants, les Bordelais qui risquent de se voir imposer le passage de la manifestation, qu'ils le veuillent ou non.

La jurisprudence de la Cour de cassation est toutefois tempérée par une exception. L'exhibition sexuelle est pénalement répréhensible, "sauf lorsqu'un tel comportement relève de la manifestation d'une opinion politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression". Dans  sa décision du 26 février 2020, elle admet que le comportement d'une Femen peut donner lieu à une relaxe, lorsqu'Postil "s'inscrit dans une démarche de protestation politique, son incrimination constituant alors une ingérence disproportionnée dans l'exercice de sa liberté d'expression". Sous l'influence de la CEDH, la Cour de cassation réintroduit donc un contrôle de proportionnalité dans l'appréciation des suites pénale de l'exhibition sexuelle. 
 
Dans son ordonnance du 10 août 2023, le juge des référés bordelais exerce ce contrôle de proportionnalité. Il estime que l'éventuelle incrimination des cyclistes pour exhibition sexuelle ne constituerait pas une ingérence excessive dans leur liberté d'expression, dès lors qu'ils pouvaient exprimer leurs convictions par d'autres moyens. Derrière cette analyse, on croit comprendre que le juge n'est pas tout-à-fait dupe, l'organisation de la manifestation étant le fait d'associations naturistes, qui rattachent le mouvement à des considérations écologistes dans le but de le rattacher à la liberté d'expression.

On peut regretter que le Conseil d'État n'ait pas eu à se prononcer sur cette nouvelle liberté de manifester nu et à bicyclette. Reste évidemment à se demander pourquoi les manifestants voulaient rouler "contre les bouleversements climatiques" ? La référence au réchauffement climatique, durant cet été catastrophique sur l'Atlantique, aurait pu faire sourire. En tout cas, la décision du juge met les manifestants à l'abri des rhumes.


vendredi 11 août 2023

La dissolution des Soulèvements de la terre suspendue en référé


Les juges de référés du Conseil d'État, par une ordonnance du 11 août 2023, suspendent le décret du 21 juin 2023 portant dissolution du groupement de fait "Les Soulèvements de la Terre" (SLT). L'affaire avait été largement médiatisée, les actions du "collectif" ayant été mises en cause par le ministère de l'Intérieur lors des manifestations des 25 et 26 mars 2023, à Sainte Soline. Devant le juge, SLT a été rejoint par une bonne vingtaine de syndicats et d'associations, dont la Ligue des droits de l'homme. C'est, à l'évidence, cette médiatisation qui est à l'origine du choix du Conseil d'État de privilégier la formation collégiale à l'habituel juge unique, compétent en matière de référé.

 

Un référé- suspension

 

Observons qu'en l'espèce, les groupements requérants n'ont pas engagé un référé-liberté mais un référé-suspension, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de la justice administrative. Dans l'ignorance des détails du dossier, il est difficile de donner des motifs certains de ce choix. Tout au plus peut-on constater, de manière très générale, que le référé suspension peut se révéler plus intéressant pour les requérants.

La brièveté du délai imparti au juge pour statuer en matière de référé-liberté pourrait sembler séduisant. Il est en effet de 48 h, mais force est de constater que son dépassement n'a pas grande conséquence et que ce dépassement, au milieu des vacances était assez probable. Cette brièveté du délai impose, en outre, au requérant, de démontrer l'urgence extrême de son action, car il s'agit de s'opposer à une atteinte à une liberté, dotée d'un effet immédiat. De même doit-il prouver une "atteinte grave et manifestement illégale" à la liberté en cause. Cela signifie que une simple absence de certitude sur le caractère grave et manifestement illégal ne permet pas au juge de conclure à une illégalité de nature à justifier la suspension. 

Dans le cas du référé-suspension, le délai imparti au juge est moins précis, mais il statue généralement dans le mois ou les six semaines qui suivent la demande. L'avantage toutefois réside dans le fait que la suspension est prononcée "lorsque l'urgence le justifie", et lorsque le requérant invoque un moyen de nature à créer un "doute sérieux" quant à la légalité de la décision. Alors que le doute empêche la suspension en matière de référé-liberté, il entraine la suspension dans le cas du référé de l'article L 521-1 du code de justice administrative. 

C'est d'ailleurs ce choix du référé-suspension qui explique la réaction du ministre de l'Intérieur. Il estime en effet que rien n'est joué tant que le Conseil d'État n'aura pas statué au fond sur le décret de dissolution. La demande de référé-suspension ne saurait intervenir en effet que si un recours pour excès de pouvoir a été déposé.

 


 Rebel rebel. David Bowie. Wembley Stadium. Londres, 1985

 

La condition d'urgence


En l'espèce, la condition d'urgence est facilement remplie. Il est clair que la dissolution des "Soulèvements de la terre" porte atteinte à la liberté d'association. Sur ce point, l'argument selon lequel il s'agirait d'un simple collectif, groupement de fait, n'est pas pertinent. En effet, l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue la loi du 24 août 2021, permet la dissolution, par décret en conseil des ministres, des "associations ou groupements de fait" remplissant certaines conditions.

Il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un groupement de fait, la preuve de l'existence des conditions de fond justifiant la dissolution est moins facile à apporter. Il est en effet difficile de démontrer que ce groupement de fait a commis des actes distincts des mouvements qui s'en déclarent membres et qui, à eux seuls, justifient une mesure aussi sévère que la dissolution. De manière très évidente, il est plus facile de dissoudre une association déclarée qu'une nébuleuse opaque de mouvements eux-mêmes opaques.

 

Les motifs

 

En l'espèce, le décret de dissolution est très longuement motivé, mais cela ne signifie que cette motivation soit clairement rédigée. Le ministre de l'Intérieur reproche d'abord aux SDT de "provoquer à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens", mais les juges de référé constatent que le dossier versé à l'audience ne fait pas état de violences à l'encontre des personnes. Ils constatent toutefois qu'il y a effectivement eu des violences à l'égard des biens, mais qu'elles n'ont existé "qu'en nombre limité" et qu'elles ne s'analysent pas comme des provocations à des agissements de nature à troubler gravement l'ordre public.

C'est peut-être sur ce point que le ministre de l'Intérieur peut conserver un espoir de rejet du recours pour excès de pouvoir par les juges du fond. Car le juge des référés énonce que les actions promues par le groupement "se sont inscrites dans les prises de position de ce collectif en faveur d’initiatives de désobéissance civile et de « désarmement » de dispositifs portant atteinte à l’environnement". Certes, et les mouvements requérants se réjouissent aujourd'hui d'une formulation qu'ils présentent comme la reconnaissance juridique de la désobéissance civile. Le juge des référés considérerait donc que la désobéissance civile justifierait la violence, au moins modérée.

 

Le dialogue des juges

 

Cette analyse sera-t-elle validée par le juge du fond ? Ce côté quelque peu provocateur de la décision ne pourrait-il être considéré comme une porte discrètement ouverte aux juges du fond ? Cette pensée doit traverser l'esprit des commentateurs, surtout si l'on considère que le juge des référés aurait tout simplement pu reprendre son analyse développée dans une ordonnance du 16 mai 2022. Il avait alors suspendu l’arrêté de dissolution du « groupement antifasciste Lyon et ses environs » pris sur le fondement de cette même loi de 2021. Ce mouvement s’était en effet borné à relayer des appels à la violence sur les réseaux sociaux, sans qu’il soit démontré que ses dirigeants étaient à l’origine de ces appels. 

A dire vrai, la situation des SDT n'est guère différente. S'il est vrai que de nombreuses armes ont été saisies à Sainte-Soline et que de graves violences se sont déroulées, ces actions étaient le fait des membres des groupements ayant appelé au rassemblement, dans leur globalité et leur opacité. Les SDT sont-ils à l'origine des violences ou n'ont-ils fait que relayer les appels à la violence ? En refusant cette solution simple, le juge des référés laisse une grande marge d'appréciation au juge du fond. A ce stade, il est évidemment impossible de faire le moindre pronostic en ce domaine. Tout au plus peut-on observer qu'une marge d'appréciation demeure ouverte. Quand le Conseil d'État protège la compétence du Conseil d'État... 


La dissolution des associations: Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 12 section 2 § 1 B



lundi 7 août 2023

Le manuel de Libertés publiques, 9è édition 2023

 

Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi par téléchargement  pour la somme de six euros. Il peut être lu sur n'importe quel ordinateur.
 
Le choix de publier l'ouvrage sur Amazon s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques" proposé sur Amazon répond aux exigences académiques et la 9è édition est actualisée au 27 juillet 2023. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique, qui ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés, et à tous ceux qui veulent se forger une opinion éclairée sur les débats les plus actuels. Une connaissance précise du droit positif en la matière est nécessaire, aussi bien sur le plan académique que sur celui de la citoyenneté. C'est un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition de ses lecteurs.
 
 

 
 
 

TABLE DES MATIÈRES

 

I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES COMME OBJET JURIDIQUE

A – Diversité des terminologies

B – Caractère évolutif

C – Contenu des libertés publiques

II – LA MISE EN ŒUVRE DES LIBERTÉS PUBLIQUES

A – L’autorité de la règle

B – Le respect des procédures

C – L’idée de justice ou d’équité

 

PREMIÈRE PARTIE       LE DROIT. DES LIBERTÉS PUBLIQUES

CHAPITRE 1 - LA CONSTRUCTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES

 

SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux

 

SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION DES DROITS DE L’HOMME

§ 1 – Les limites de l’approche universelle

§ 2 – Le succès de l’approche européenne

 

 

CHAPITRE 2 - L’AMÉNAGEMENT DES LIBERTES PUBLIQUES

 

SECTION 1 : LE DROIT COMMUN

§ 1 – Le régime répressif

§ 2 – Le régime préventif

§ 3 – Le régime de déclaration préalable

 

SECTION 2 : LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION

§ 1 – Les régimes constitutionnels

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire

 

 

CHAPITRE 3 - LES GARANTIES JURIDIQUES  CONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS

 

SECTION 1 : LES TRAITÉS INTERNATIONAUX

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés

 

SECTION 2 : LES LOIS

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité

 

 

SECTION 3 : LES ACTES DE L’ADMINISTRATION

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes

§ 2 – La protection juridictionnelle



CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE - LA CLASSIFICATION DES LIBERTÉS PUBLIQUES

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés

 

 

DEUXIÈME PARTIE.         LES LIBERTES DE LA VIE INDIVIDUELLE

CHAPITRE 4   - LA SÛRETÉ

 

SECTION 1 : LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale

 

SECTION 2 : LES GARANTIES PARTICULIÈRESDE LA SÛRETÉ

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement

 

CHAPITRE 5 - LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR

 

SECTION 1 : LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire

§ 2 – Le droit de quitter le territoire

 

SECTION 2  : LES RESTRICTIONSA LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS

§ 1 – L’entrée sur le territoire

§ 2 – La sortie du territoire

 

 

CHAPITRE 6    -  LE DROIT DE PROPRIÉTÉ

 

SECTION 1 : LA CONSÉCRATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales

§ 2 – La dilution du droit de propriété

 

SECTION 2 : LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ

§ 1 – La privation de propriété

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété

 

 

CHAPITRE 7 -  LE DROIT. A L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

 

SECTION 1 : LE DROIT HUMANITAIRE

§ 1 – La torture

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre

SECTION 2 : LE RESPECT DU CORPS HUMAIN

§ 1 - Le droit à la vie

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain

§ 3 – L'indisponibilité du corps humain

SECTION 3 LES DROITS ATTACHÉS À LA PROCRÉATION

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfan

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP)

 

 

CHAPITRE 8  -  LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE

 

SECTION 1 : LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE

§ 1 - La santé et le secret médical

§ 2 – L’orientation sexuelle

 

SECTION 2 LA FAMILLE

§ 1 – La liberté du mariage

§ 2 – Le secret des origines

 

SECTION 3 : LE DOMICILE

§ 1 – Le « droit à l’incognito »

§ 2 – Les perquisitions

 

SECTION 4  : LE DROIT A L’IMAGE

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image

§ 2 – La surveillance par vidéo

A – La vidéoprotection

B – Drones et « caméras augmentées »

 

SECTION 5 : LA PROTECTION DES DONNÉES

§ 1 – L’« Habeas Data »

§ 2 – La création des fichiers

§ 3 – Le contrôle des fichiers

§ 3 – Big Data et intelligence artificielle

 

 

TROISIEME PARTIE           LES LIBERTES DE LA VIE COLLECTIVE

 

CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 

SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE

§ 1 – Le droit de suffrage

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation

 

SECTION 2 : LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

§ 1 – Une liberté de l’esprit

§ 2 – Une liberté économique

 

SECTION 3 : LES RESTRICTIONS. À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

§ 1 – La mise en cause du régime répressif

§ 2 – La protection de certaines valeurs

 

CHAPITRE 10  -  LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES

 

SECTION 1 : LA LAÏCITÉ, PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique

§ 2 – Le principe de neutralité

 

SECTION 2  L’EXERCICE DU CULTE

§ 1 – L’organisation des culte

§ 2 – La police des cultes

 

SECTION 3 : LES DÉRIVES SECTAIRES ET LA PROTECTION DES PERSONNES

§ 1 – Une définition fonctionnelle

§ 2 – Un régime juridique orienté sur la protection des personnes

 

CHAPITRE 11  -  LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT

 

SECTION 1 : L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

§ 1 – La gratuité

§ 2 – La laïcité

 

SECTION 2 : L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ, AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT

§ 1 – L’aide de l’État

§ 2 – Le contrôle de l’État

 

 

CHAPITRE 12 - LE DROIT DE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS

 

SECTION 1 : LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS

§ 1 – La liberté de réunion

§ 2 – La liberté de manifestation

 

SECTION 2 : LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS

§ 1 – Les associations

§ 2 – Les syndicats

 

CHAPITRE 13 - LES LIBERTÉS DE LA VIE ÉCONOMIQUE. ET DU TRAVAIL

 

SECTION 1 : LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie

§ 2 – La liberté d’entreprendre


SECTION 2  : LES LIBERTÉS DU SALARIÉ

§ 1 – Le droit au travail

§ 2 – Les droits dans le travail