« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


dimanche 3 novembre 2013

Le droit de garder le silence, à Monaco

Il n'est pas fréquent que le droit monégasque soit directement mis en cause devant la Cour européenne des droits de l'homme, ne serait-ce que parce que la Principauté n'a signé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'au moment où elle a rejoint le Conseil de l'Europe en 2004, et ne l'a ratifiée qu'en 2005. Depuis cette date, les recours ne sont guère fréquents, et la décision Navone et autres c. Monaco rendue le 24 octobre 2013 est la seconde après l'arrêt Prencipe c. Monaco du 16 juillet 2009. Le droit monégasque en vigueur à l'époque des faits s'y trouve sanctionné pour la double violation du droit au silence et du droit à l'assistance d'un avocat.

En l'espèce, les requérants sont trois ressortissants italiens, dont le véhicule est repéré en fin de journée du 3 décembre 2010, et signalé par les policiers monégasques, la plaque d'immatriculation apparaissant "suspecte". Le conducteur refuse d'obtempérer aux injonctions des policiers qui lui demandent de s'arrêter, mais il est rapidement rattrapé, sa voiture étant bloquée dans les traditionnels bouchons monégasques. Les occupants tentent de prendre la fuite à pied, mais eux aussi sont rapidement arrêtés. Dans les sacs à dos qu'ils ont abandonné dans le véhicule, la police retrouve le butin d'un cambriolage qui a eu lieu, le jour même, à Eze.

Les trois requérants sont placés en garde à vue vers 18 h. Tous trois déclarant ne pas parler le français, il est fait appel à un interprète qui leur notifie leur droit de demander l'assistance d'un avocat. Deux déclarent, dans un premier temps, ne pas avoir besoin d'un défenseur, pour ensuite changer d'avis, le troisième donne immédiatement le nom d'un avocat du barreau monégasque, qui ne peut pas être joint. Tous trois seront donc finalement assistés par un avocat commis d'office. Observons que le droit monégasque issu d'une loi du 26 décembre 2007 est alors à peu près identique au droit français antérieur à 2010. La personne gardée à vue peut rencontrer un avocat au début de la procédure pour une durée ne dépassant pas une heure, mais elle ne bénéficie pas de sa présence pendant tous les interrogatoires. 

Les trois requérants ont été jugés à Monaco et condamnés à dix-huit mois de prison, peines confirmées en appel. En même temps, les juges monégasques refusent de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure, les requérants estimant que l'organisation de leur garde à vue a violé l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Deux d'entre eux se plaignent du défaut de notification de leur droit de garder le silence, tous les trois contestent également l'absence d'avocat durant toute la durée de la garde à vue.

Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, droit de garder le silence, droit de s'entretenir avec un avocat.

La décision de la Cour européenne ne présente guère d'intérêt pratique. Comme le droit français, le système juridique monégasque a aujourd'hui évolué, sous l'influence de la jurisprudence Salduz de la Cour européenne. La loi du 25 juin 2013 a donc imposé la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue. Lors de la notification de cette dernière, l'intéressé est également informé de son droit de garder le silence.

La Cour européenne trouve cependant dans cet arrêt l'occasion d'affirmer la distinction entre trois notions différentes :  le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le droit de garder le silence, et celui de s'entretenir avec un avocat. Les deux premiers, parfaitement distincts, s'exercent indépendamment du troisième. Ils doivent donc être notifiés et  peuvent être invoqués hors la présence de l'avocat.

La Cour opère cependant un rapprochement logique entre le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination lors d'un interrogatoire de police. Ces normes relèvent, à ses yeux, du droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention. Selon la formule utilisée par la Cour dans son arrêt Murray c. Royaume Uni de 1996, et reprise ensuite à l'identique dans la jurisprudence postérieure, ces droits "ont pour but de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6". 

La main au collet. Alfred Hitchkock. 1955. Grace Kelly et Cary Grant

Le droit de ne pas s'auto-incriminer

Ils ne s'appliquent cependant pas dans des situations tout à fait identiques. Dans l'arrêt Bykov c. Russie du 10 mars 2009, le droit de ne pas s'auto-incriminer est ainsi invoqué par une personne qui a été accusée sur la base d'un enregistrement fait à son insu lors d'un entretien avec un tueur à gages qu'elle avait recruté pour commettre un assassinat. Celui-ci lui a fait croire qu'il avait rempli sa mission, et l'enregistrement a ensuite été utilisé comme élément à charge. La Cour examine cependant l'ensemble du dossier et ne censure réellement une telle pratique que si elle constitue l'unique élément de preuve, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. 

Le droit au silence

S'agissant plus précisément du droit au silence, il s'agit d'éviter que l'accusation s'appuie sur des aveux obtenus par la contrainte ou des pressions. Dans l'affaire Allan c. Royaume Uni de 2002, la Cour sanctionne ainsi l'utilisation à charge de confidences faites à un soi-disant co-détenu, en réalité un informateur de la police placé au contact de l'accusé pour obtenir des aveux. Ces confidences qui constituaient l'essentiel de l'accusation ont donc été obtenues contre le gré du requérant et l'utilisation qui en est faite au procès porte atteinte au droit de garder le silence qu'il avait pourtant invoqué. De la même manière, dans l'arrêt Brusco c. France du 14 janvier 2011, la Cour sanctionne le droit français qui autorisait l'audition sous serment durant la garde à vue, empêchant l'exercice du droit au silence. 

On pourrait évidemment s'interroger sur ce droit au silence qui repose sur une assimilation entre procédure inquisitoire et procédure accusatoire. Il semble parfaitement justifié, lorsqu'un procureur instruit uniquement à charge, laissant à la défense le soin de trouver les éléments à décharge. Sa justification est moins évidente dans le cas d'une procédure inquisitoire, comme en France, lorsque l'enquête ou l'information ouverte par un juge d'instruction se déroule à la fois à charge et à décharge. En usant de son droit au silence, l'accusé risque de perdre l'occasion de faire valoir les faits en faveur de son innocence et de tirer bénéfice d'une enquête à leur sujet. Ainsi se marque la pénétration rampante des procédures anglo-saxonnes dans le droit pénal continental. Comme on le sait, la procédure accusatoire est la préférée des malfaiteurs de toute nature...

En l'espèce, la violation du droit au silence réside simplement dans son absence de notification, une telle mention n'étant pas obligatoire à l'époque des faits. La Cour "prend note de la réforme du droit monégasque, lequel prévoit, désormais, que la personne gardée à vue est informée dès le début de sa garde à vue qu’elle a le droit de ne faire aucune déclaration". Elle constate néanmoins la violation de l'article 6.  

Le droit à la présence de l'avocat

Observons d'emblée que la Cour évoque bien "le droit à la présence de l'avocat durant la garde à vue" et non pas les "droits de la défense". La précision n'est pas neutre, et montre que les droits de la défense ne s'exercent pas seulement par la présence de l'avocat, mais aussi par d'autres moyens. Tel est le cas du droit au silence dont le juge européen nous dit qu'il doit être notifié au début de la procédure, que l'avocat soit présent ou non, et que l'intéressé peut l'invoquer, quand bien même il n'aurait pas sollicité l'assistance d'un avocat. 

La Cour n'entre pas dans les considérations de fait, et refuse de considérer que le retard apporté à procurer cette assistance à l'un des requérants constitue une violation du droit à la présence de l'avocat. En l'espèce, un membre du barreau monégasque avait été vainement sollicité, avant que l'avocat commis d'office pour les deux autres requérants intervienne finalement au service du troisième. Le retard pris pour cette entrevue n'est donc pas le fait de la police monégasque. En revanche, la Cour sanctionne la violation du droit à l'assistance d'un avocat, dans la mesure où, à l'époque des faits, le système juridique monégasque ne permettait pas à celui-ci d'assister aux interrogatoires. La Cour prend acte du fait que le droit a ensuite évolué, mais ne constate pas moins la violation de l'article 6 § 3 de la Convention, sur la base d'une simple application de la jurisprudence Salduz. 

Si la décision permet surtout de constater que le droit monégasque a connu une évolution parfaitement parallèle à celle du droit français, la distinction entre le droit de ne pas s'auto-incriminer, le droit au silence et le droit à la présence de l'avocat durant la garde à vue présente un grand intérêt, à une époque où les avocats revendiquent une sorte de monopole des droits de la défense. Autrement dit, la défense c'est eux, et seulement eux. Très concrètement d'ailleurs, beaucoup d'avocats conseillent systématiquement à leur client d'user de leur droit au silence, sans trop se soucier de l'intérêt de cette prérogative dans la situation d'espèce. La décision de la Cour européenne arrive fort à propos pour rappeler à nos maîtres du barreau que le droit au silence est une prérogative qui appartient en propre à leur client, et pas à eux.


jeudi 31 octobre 2013

Géolocalisation dans l'enquête pénale : le procureur n'est pas un juge indépendant

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 22 octobre 2013, deux décisions essentielles, dont l'objet est de définir des principes fondamentaux gouvernant l'utilisation des techniques de géolocalisation dans l'enquête pénale. Le "suivi" d'une personne à travers son téléphone portable, voire la pose d'une puce sur son véhicule, apparaît désormais comme un élément essentiel de l'enquête, tant pour trouver des preuves de l'infraction que son auteur. 

La première décision porte sur l'utilisation de la géolocalisation, en même temps d'ailleurs que d'autres moyens d'investigation comme les écoutes téléphoniques, dans une enquête ouverte pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Dans la seconde décision, c'est cette fois un trafic de stupéfiants qui a fondé une enquête impliquant un "suivi dynamique" du requérant c'est à dire un repérage permanent par géolocalisation. Dans les deux cas, les officiers de police judiciaire ont saisi l'opérateur téléphonique à la demande du procureur de la République. Dans les deux cas, la Cour de cassation annule les procédures. Constituant une ingérence grave dans la vie privée des personnes, la géolocalisation doit impérativement être autorisée par un juge indépendant.

La géolocalisation n'est pas dépourvue de fondement légal

Contrairement à ce qui a été parfois affirmé dans la presse, ce n'est pas l'utilisation de la géolocalisation lors de l'enquête pénale qui est sanctionnée par la Cour de Cassation. D'une manière générale, la Cour ne refuse pas l'utilisation des nouvelles technologies, et elle le démontre en l'espèce en refusant de sanctionner la prolongation de la garde à vue par visio-conférence, lorsque le juge ne peut matériellement être présent.

Le recours à la géolocalisation dans le cadre de l'enquête pénale n'est donc pas illicite en soi, à la condition toutefois qu'elle s'appuie sur un fondement légal et soit soumise à une procédure faisant un intervenir un juge du fond.

En matière de fondement légal, la Cour se montre assez souple. Les requérants auraient souhaité que la Cour prononce la nullité de la procédure au motif que le recours à la géolocalisation dans l'enquête pénale devait impérativement être encadrée par une loi spécifique. Sur ce point, ils invoquaient le célèbre arrêt Klass c. RFA rendu par la Cour européenne le 6 septembre 1978, à propos des écoutes téléphoniques. Le juge européen avait alors condamné le système juridique allemand qui autorisait les écoutes téléphoniques publiques, sans qu'une loi définisse leurs conditions d'organisation et d'autorisation. Sur ces mêmes motifs, la France avait ensuite été condamnée par les arrêt Kruslin et Huvig de 1990. On se souvient que cette jurisprudence est à l'origine de la loi du 10 juillet 1991, plusieurs modifiée depuis cette date, et définissant le cadre juridique des écoutes téléphoniques administratives et judiciaires dans notre pays.

La Cour de cassation n'a pas cru bon d'adapter cette jurisprudence au domaine de la géolocalisation dans l'enquête pénale. Agissant ainsi, elle serait en effet allée au-delà des exigences de la Cour européenne dans ce cas précis. Dans une décision Uzun c. Allemagne du 2 septembre 2010, la Cour estime que l'équipement du véhicule d'un suspect dans le cadre d'une enquête pénale constitue effectivement une ingérence dans la vie privée des personnes. Cette ingérence est néanmoins licite, dans la mesure où cette ingérence est prévue par la loi et répond à un "besoin social impérieux", compte tenu de la gravité des infractions en cause. En droit français, la géolocalisation n'a pas donné lieu à une législation particulière. La loi du 9 mars 2004 autorise cependant le juge d'instruction à utiliser des procédés techniques d'intrusion ou de sonorisation, lorsque l'enquête porte sur une infraction grave, par exemple liée à la criminalité organisée.

Sur ce point, les décisions du 22 octobre 2013 se situent dans la ligne de celle du 22 novembre 2011 qui valide "la mise en place d'un dispositif de géolocalisation sur un véhicule (...) utilisé par les suspects aux fins d'en déterminer les déplacements". Dès lors qu'il s'agissait de prouver une infraction grave de trafic de stupéfiant, l'ingérence dans la vie privée était donc proportionnée aux intérêts en cause.

Maigret et les sept petites croix. Jérôme Boivin. 2004. Bruno Crémer


Le Procureur, exclu de la procédure

Le problème posé dans les deux décisions du 22 octobre 2013 n'est donc pas celui du fondement légal du recours à la géolocalisation, mais celui de l'autorité qui prend la décision. S'appuyant sur l'article 8 de la Convention européenne, la Chambre criminelle commence par observer que la géolocalisation constitue, en soi, une ingérence dans la vie privée des personnes. Elle ajoute ensuite que cette ingérence n'est pas nécessairement illicite, si elle est placée "sous le contrôle d'un juge garant des libertés individuelles". Et tel n'est pas le cas du Procureur de la République, qui n'est pas un "juge indépendant" au sens où l'entend la Cour européenne.

Ces décisions conduisent donc à opérer une distinction simple. D'un côté, les techniques de géolocalisation sont parfaitement licites lorsqu'elles sont décidées par un juge d'instruction, de l'autre elles sont illicites dans le cadre de l'enquête préliminaire, car elles sont alors placées sous le contrôle du procureur de la République. Sur ce point, la Cour de cassation se borne à tirer les conséquences des arrêts Medvedyev du 29 mars 2010 et Moulin du 23 novembre 2010 rendus par la Cour européenne. Celle-ci refuse en effet de considérer les membres du parquet comme appartenant à l'autorité judiciaire, dès lors qu'ils sont hiérarchiquement soumis à l'Exécutif.

Depuis l'arrêt Moulin, le système juridique français est dans l'attente d'une réforme désormais indispensable. Hélas, on sait que le Président de la République ne dispose pas de la majorité des 3/5è au Congrès pour faire voter une réforme du Conseil supérieur de la magistrature permettant de garantir l'indépendance des membres du parquet. Et l'opposition est bien incapable d'envisager une trêve politique, le temps de mettre le droit français en conformité avec les exigences de la Cour européenne, et surtout celles de la séparation des pouvoirs. De fait, le droit se borne à des corrections ponctuelles. L'une d'elles, issue de la loi du 14 avril 2011, transfère la compétence en matière de prolongation de la garde à vue du procureur au juge de la liberté et de la détention (JLD) ou au juge d'instruction, si une information à été ouverte. Les décisions du 22 octobre 2013 imposent un autre de ces petits ajustements. La Chambre criminelle prononce en effet la nullité de la procédure, au motif que la géolocalisation n'a pas été décidée par un juge indépendant.

Pour le moment, il y a urgence, car toutes les procédures de géolocalisation actuellement mises en oeuvre risquent la nullité. On peut penser évidemment que les avocats n'hésiteront pas à s'engouffrer massivement dans la brèche ainsi ouverte et les officiers de police judiciaire se voient ainsi privés d'un instrument indispensable à l'enquête pénale. Le législateur va donc devoir intervenir rapidement, sans doute pour transférer le pouvoir de décision au JLD. Reste que le problème essentiel n'est pas résolu. Le lent grignotage des compétences du procureur durant l'enquête préliminaire n'apporte pas de solution réelle à la question de son statut, qui demeure celui d'une autorité hiérarchiquement subordonnée à l'Exécutif.

mardi 29 octobre 2013

Diffamation envers une collectivité locale et droit au recours

En décembre 2011, l'hebdomadaire Le Point publie un article accusant la commune du Pré Saint Gervais d'être au coeur d'un scandale immobilier. La collectivité locale ainsi mise en cause souhaite engager des poursuites pour diffamation, mais elle se heurte aux dispositions combinées des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881

Aux termes de celles-ci, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autre que l'Etat, en particulier les collectivités locales, ne peuvent obtenir réparation du préjudice subi du fait d'une injure ou d'une diffamation, que lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public. Autrement dit, elles ne peuvent mettre en oeuvre l'action pénale de leur propre initiative, et pas davantage agir directement devant le juge civil pour obtenir réparation. Leur seule solution est donc de se constituer partie civile, à la condition bien entendu que procureur, seule autorité compétente dans ce cas, ait décidé d'engager l'action pénale. Ces deux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 font donc l'objet d'une QPC posée par le maire du Pré Saint Gervais, et transmise au Conseil constitutionnel par une décision de la Cour de cassation du 26 août 2013.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC du 25 octobre 2013, déclare non conformes à la Constitution l'article 47 et le dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881. De fait, il permet aux collectivités territoriales de porter plainte pour diffamation, comme n'importe quel citoyen.

L'article 72, le grand absent de la décision

Observons d'emblée que, contrairement à ce que lui demandait l'avocat de la commune, le Conseil constitutionnel refuse de se placer sur le fondement de l'article 72 de la Constitution qui consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales. L'argument n'était pourtant pas sans valeur, dès lors qu'imposer à une collectivité locale le filtre du parquet pour obtenir réparation d'une injure et d'une diffamation revient à la mettre sur le même plan qu'une administration de l'Etat, définie précisément par le lien hiérarchique qui la soumet pouvoir central.

A l'examen, cet argument n'emporte pourtant pas la conviction. Le principe de libre administration n'est pas un principe absolu, loin de là, et il s'applique essentiellement à trois domaines : d'abord, à l'organisation des collectivités, qui repose sur l'élection,  ensuite à leurs finances qui imposent le vote d'un budget autonome, enfin au principe général de compétence sur les "affaires locales". Selon le Conseil constitutionnel, le principe de libre administration n'exclut pas un contrôle de l'Etat, qu'il s'exerce par le déféré préfectoral (décision du 28 décembre 1982), par une dérogation à la liberté contractuelle (décision du 30 novembre 2006) ou d'un droit de préemption du préfet à l'égard des communes qui n'ont pas respecté leur engagement de construire des logements sociaux (décision QPC 26 avril 2013).

Dans ces conditions, on comprend que le Conseil ait préféré écarter le principe de libre administration, auquel le législateur peut déroger. En l'espèce, la dérogation trouve son origine dans la loi de 1881 sur la presse. Cette dernière prend d'ailleurs la précaution de créer une infraction spécifique de diffamation à l'égard des "corps constitués et des administrations publiques", punie de 45 000 € d'amende. Depuis une décision du 7 novembre 1995 rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, il est acquis que les collectivités territoriales peuvent entrer dans cette catégorie, dès lors qu'elles disposent d'un organe délibérant et exercent "une portion de l'autorité ou de l'administration publique". Pour le Conseil constitutionnel, le législateur a donc mis en place un régime juridique particulier pour les collectivités territoriales en matière d'injure et de diffamation. Il repose sur l'idée que la liberté d'expression doit être garantie de manière encore plus scrupuleuse, lorsqu'elle s'exerce à l'encontre des personnes publiques.


Picasso. Verre, bouteille, poisson sur journal. 1922

Le principe d'égalité, non retenu

Le principe d'égalité devant la loi n'est pas davantage retenu par le Conseil constitutionnel, sans d'ailleurs qu'il motive clairement son raisonnement. Tout au plus peut-on penser qu'il est délicat, pour une collectivité publique, d'invoquer une rupture d'égalité par rapport aux simples citoyens qui peuvent engager directement l'action pénale lorsqu'ils sont victimes de diffamation. Selon une jurisprudence constante, il n'y a pas rupture d'égalité lorsque les situations juridiques sont différentes dès l'origine, et c'est bien le cas en l'espèce. En tant que citoyen, le maire d'une commune peut porter plainte pour diffamation, selon les règles du droit commun. En revanche, lorsque c'est la commune qui est diffamée, le maire n'intervient qu'après délibération du Conseil municipal, non plus comme simple citoyen mais comme représentant de sa commune, pour qu'elle se porte partie civile. Les situations juridiques sont donc différentes, dans leur essence même.

Le droit à un recours effectif

Finalement, le Conseil constitutionnel choisit de censurer les dispositions de la loi de 1881 pour violation du droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Certes, l'article 16 se borne à affirmer que "Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution". Le Conseil constitutionnel a cependant considéré, dans sa décision du 9 avril 1996 que ces dispositions permettaient de fonder le droit de saisir le juge.  De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme, dès sa décision Airey du 9 octobre 1979, se réfère à un "droit d'accès à un tribunal".

En invoquant l'absence de droit à un recours effectif, le Conseil constitutionnel s'appuie sur une jurisprudence abondante qui repose sur l'appréciation très concrète des procédures. Il considère ainsi que "si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales (...)" (décision QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc Roussillon et autres). En l'espèce, il est clair que les collectivités locales peuvent être privées de tout recours en matière de diffamation ou d'injure, si le parquet refuse d'engager l'action pénale. Rappelons en effet qu'il ne leur est même pas possible de saisir le juge civil pour obtenir réparation du préjudice subi.

On pourrait évidemment considérer que cette décision met fin à un système qui reposait sur l'idée que la liberté de critique à l'égard des collectivités locales doit être aussi large que possible, dans le cadre du débat démocratique. La présente décision ne remet pourtant pas substantiellement en cause ce principe, car elle ne vise que les délits d'injure et de diffamation. La Cour de cassation, le 25 février 1986, affirme ainsi que le délit de fausse nouvelle de nature à troubler la paix publique n'entre pas dans le champ d'application de cette procédure dérogatoire, une collectivité locale pouvant dans ce cas, mettre en oeuvre l'action pénale de sa propre initiative. Sur ce plan, l'injure et la diffamation apparaissaient comme dotées d'une procédure particulière, dont la justification ne sautait pas aux yeux
La décision du 25 octobre 2013 se borne donc à réintégrer dans le droit commun le recours des collectivités locales en matière d'injure et de diffamation. A une époque où des rumeurs absurdes circulent sur certaines collectivités qui auraient accepté de l'argent pour accueillir des populations immigrées sur leur territoire, la précision n'est peut être pas inutile. Certes, la presse peut, et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait très largement, lutter contre ces rumeurs en démontrant leur absence de fondement. Mais si certains organes de presse s'aventuraient à reprendre ces rumeurs avec complaisance, peut-être à des fins électorale, les collectivités concernées pourraient alors porter plainte pour diffamation. Il n'est donc pas inutile que les communes puissent directement mettre en oeuvre l'action pénale. 

dimanche 27 octobre 2013

Egalité des sexes : le Conseil d'Etat fait de la gymnastique

Dans un arrêt du 10 octobre 2013 Fédération française de gymnastique, le Conseil d'Etat revient sur le principe posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel "tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents". En matière d'égalité des sexes, ce texte est complété par l'article 1er de la Constitution, qui énonce que "la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales".

Comment doit-on aujourd'hui interpréter ces dispositions ? Formulent-elles une simple mise en oeuvre du principe d'égalité devant la loi ? Dans ce cas, elles se bornent à interdire toute discrimination à l'égard des hommes et des femmes dans les procédures de désignation aux fonctions électives et de responsabilité. Autorisent-elle une politique de discrimination positive ?

Dans cette hypothèse, les pouvoirs publics imposent une véritable obligation de résultat. L'accès à ces fonctions doit être plus largement ouvert au sexe considéré comme non représenté, afin d'imposer l'équilibre en les sexes dans l'accès aux postes de responsabilité, ceux-là même qui sont concernés par le "plafond de verre". Dans son arrêt du 10 octobre 2013, le Conseil d'Etat offre des éléments de réponse à ces questions. S'appuyant sur les dispositions constitutionnelles, il estime qu'une politique d'inégalité compensatrice n'est pas, en soi, illicite, mais qu'elle doit être définie par la législateur et donner lieu à une interprétation étroite.

La compétence législative

En l'espèce, il s'agit de favoriser l'accès des femmes aux instances dirigeantes des fédérations sportives, dont on sait qu'il s'agit de personnes privées ayant une mission de service public. L'article L 131-8 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juillet 1984 les soumet donc à un agrément ministériel. Il leur impose d'adopter des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement type en matière disciplinaire. Un décret du 7 janvier 2004 définit ensuite les normes concernées, parmi lesquelles le principe selon lequel "la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles ".

La Fédération française de gymnastique a vainement demandé, en 2012, au ministre chargé des sports d'abroger cette disposition qu'elle estime discriminatoire. A ses yeux, une telle pondération au niveau de ses instances dirigeants conduit à réduire considérablement les droits de vote et d'éligibilité des hommes, dès lors qu'ils ne peuvent plus être candidats que sur un nombre très réduit de poste disponibles. En outre, le système repose sur l'idée que les femmes votent pour les femmes, et les hommes pour les hommes, principe largement dépourvu de fondement juridique.


Affiche de la 43è Fête fédérale de gymnastique. 1921

Le Conseil d'Etat décide d'annuler le refus d'abroger le décret de 2004. L'intérêt de sa décision réside bien davantage dans le choix de ses motifs que dans son dispositif. En effet, il ne fait guère de doute que le décret du 7 janvier 2004 était entaché d'incompétence. Rappelons que l'article 1 al. 3 de la Constitution énonce que "la loi" favorise l'égal accès des hommes et des femmes. Et pour la jurisprudence du Conseil d'Etat, la "loi", c'est l'acte voté par le parlement, et rien d'autre. L'incompétence étant un moyen d'ordre public, le juge aurait pu annuler le décret pour incompétence, "sans qu'il soit nécessaire" d'évoquer les autres moyens de la fédération requérante.

Le Conseil va cependant plus loin, et se prononce sur l'interprétation qui doit être donnée aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er de la Constitution. Rappelons que la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 avait introduit ces dispositions qui prévoient l'égal accès des femmes "aux mandats électoraux et fonctions électives", celle du 23 juillet 2008 ajoutant ensuite "les responsabilités professionnelles et sociales" aux fonctions ainsi concernées. L'évolution n'est pas sans conséquence, car la possibilité de développer des discriminations positives est désormais ouverte au secteur privé, sous condition de l'intervention d'une loi. Et précisément, une fédération de gymnastique est une personne privée.

L'évolution constitutionnelle est spécialement importante dans la décision Fédération française de gymnastique, car le décret qui organise la désignation de ses instances dirigeantes, et la pondération très favorable aux femmes est intervenu en 2004, après la révision de 1999 et avant celle de 2008.

L'interprétation étroite

Bien entendu, le Conseil d'Etat ne peut se borner à estimer que le décret de 2004 était illégal au moment où il a été publié. A l'époque en effet, la discrimination positive n'était ouverte "aux mandats électoraux et fonctions électives", c'est à dire des fonctions publiques. Le juge examine donc, tout à fait normalement, le décret de 2004 à la lumière de la nouvelle rédaction de l'article 1er al. 2 de la Constitution qui ouvre la discrimination positive aux "responsabilités professionnelles et sociales". Nul doute que l'élection aux instances dirigeantes d'une fédération sportive constitue une telle responsabilité.


Ces politiques de discrimination positive doivent cependant donner lieu à une interprétation étroite. Le Conseil constitutionnel lui-même l'a affirmé dans sa décision du 30 mai 2000 relative à l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux. Il rappelle alors que le constituant peut toujours, poser des règles dérogatoires aux principes garantis par la Constitution.

La formule semble sortir tout droit du manuel de droit constitutionnel de M. de Lapalice, dès lors que le pouvoir souverain, celui du peuple, est parfaitement libre de réviser la Constitution comme il l'entend, et de prévoir toutes les dérogations qui lui conviennent. Mais en usant de cette formulation, le Conseil constitutionnel entend rappeler que ces règles dérogatoires, parce qu'elles sont dérogatoires, doivent donner lieu à une interprétation étroite.

La précision n'est pas neutre.. Certes, dans l'affaire Fédération française de gymnastique, le décret ne pouvait qu'être annulé, le pouvoir législatif n'étant pas intervenu dans ce cas précis. Mais ce rappel de la nécessité d'une interprétation étroite offre au Conseil d'Etat l'opportunité d'affirmer que la Constitution n'autorise ces discriminations positives, dans le secteur privé, que pour les "aux mandats électoraux et fonctions électives" ainsi que les "responsabilités professionnelles et sociales". Dans le secteur public, elle ne concerne que les fonctions issues d'une élection et non pas l'accès à l'ensemble des emplois publics, même supérieurs. Dans le secteur privé, elle ne vise que les emplois les plus élevés et notamment l'accès aux conseils d'administration. Autant dire qu'il n'est pas question de généraliser les politiques de quota dans l'ensemble de l'administration et du secteur privé, et que le Conseil d'Etat veillera au respect de ces principes.

mardi 22 octobre 2013

La triste et édifiante histoire de la très malheureuse et très méritante Léonarda

Depuis quelques jours, la presse et le monde politique  ne s'intéressent plus à la dette, pas davantage au régime des retraites, encore moins à la crise syrienne ou la future grande coalition allemande. La star de la semaine, c'est Léonarda.

La construction médiatique d'une histoire

Les journaux nous font pleurer sur le sort de l'adolescente méritante, bien intégrée, arrachée à ses professeurs et à ses camarades de classe par des vilains policiers et gendarmes qui l'ont extraite manu militari d'un bus scolaire pour l'emmener à l'aéroport prendre un avion pour le Kosovo. Pour nous jouer ce mélo, la presse ne recule devant aucun sacrifice, jusqu'à expédier des envoyés spéciaux à Mitrovica, ville dont le nom même évoque l'épuration ethnique, la haine raciale entre les communautés serbes et kosovares albanaises. On oublierait presque que la guerre est finie depuis quatorze ans..

L'une des caractéristiques essentielles de "l'affaire Leonarda" est sans doute la construction médiatique d'une histoire. Celle-ci était accueillie comme une bénédiction par les experts en manipulations de toutes sortes. Les lycéens ont ainsi été jetés dans la rue, et tous ceux qui souhaitaient affaiblir le ministre de l'intérieur, dans l'apposition mais aussi dans sa propre majorité, ont exploité autant que possible l'histoire de Leonarda. Quant au gouvernement, il était manifestement pris de cours par l'ampleur de la réaction, ayant sous doute oublié de se doter d'experts en communication de crise.

Le rapport de l'IGA

Quelques jours après, la perception de l'affaire évolue. Médiatiquement tout d'abord, avec l'image du père de Leonarda admettant tranquillement devant les caméras qu'il avait acheté pour 50 € un faux certificat de mariage et que Leonarda était née en Italie et non pas au Kosovo, comme il l'avait affirmé aux autorités françaises. Il était désormais plus difficile d'afficher la famille Dibrani comme la malheureuse victime de mauvais traitements.

Juridiquement ensuite, car l'information sur cette affaire, l'information sur le parcours administratif et judiciaire de Leonarda et de ses parents dans notre pays, est enfin connue, grâce au rapport de l'Inspection générale de l'administration. Certains objecteront évidemment que ce rapport est précisément fait à la demande du ministre de l'intérieur, mais il n'en demeure pas moins que le déroulement des procédures administratives et contentieuses est aisément vérifiable.

La demande d'asile

M. Dibrani est rentré irrégulièrement sur le territoire en 2009 et il a demandé, à trois reprises, le statut de réfugié. Aux termes de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à laquelle la France est partie, ce statut s'applique aux personnes menacées de persécutions dans leur pays d'origine. Encore faut-il qu'elles parviennent à en faire la preuve, ce qui n'est pas si simple. Il semble que M. Dibrani n'y soit pas parvenu, car le statut lui a été refusé à trois reprises et ses recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'ont pas prospéré. On sait aujourd'hui que ses demandes étaient mensongères, dès lors qu'il affirmait la nationalité kosovare de l'ensemble de la famille, ce qu'il reconnait aujourd'hui comme faux.

Quoi qu'il en soit, ses demandes d'asile présentaient au moins un intérêt pour M. Dibrani. Durant leur instruction, le demandeur d'asile peut en effet demeurer sur le territoire, quand bien il y aurait pénétré de manière irrégulière. Tel fut donc le cas de M. Dibrani, et de sa famille, qui ont été hébergés dans un centre d'accueil prévu pour les demandeurs d'asile à Levier (Doubs), dans lequel ils sont d'ailleurs restés après le refus de demande d'asile, jusqu'à leur loignement.

Des hommes d'influence. Barry Levinson. 1998. Kirsten Dunst.


Les obligations de quitter le territoire

Au moment des faits, la famille Dibrani, qui compte six enfants, est l'objet d'une obligation de quitter le territoire (OQTF). La loi du 24 juillet 2006 permet au préfet, lorsqu'il refuse un titre de séjour pour des motifs autres que l'ordre public, et c'est évidemment le cas pour un refus de la qualité de réfugié, d'accompagner sa décision d'une OQTF. L'étranger dispose d'un mois pour quitter effectivement le territoire avec sa famille. S'il ne respecte pas ce délai, il peut être renvoyé vers une destination déjà précisée dans la décision initiale. En attendant le départ, le préfet peut éventuellement décider d'une rétention administrative ou d'une assignation à résidence.

C'est précisément le cas de la famille Dibran. Le père a fait l'objet d'une OQTF le 19 juin 2013, et la mère le 21 juin. Le 22 août, la famille, n'ayant évidement pas quitté le territoire, est assignée à résidence dans le centre d'accueil où elle était hébergée. La première assignation a ensuite été prolongée le 25 septembre, pour un mois.

Quelques jours après son assignation à résidence dans le Doubs, le 26 août, M. Dibrani est arrêté, lors d'un contrôle d'identité effectué par la police de l'air et des frontières, à la gare de Mulhouse. Dépourvu de tout document d'identité et de voyage, il apparaît qu'il n'avait pas respecté les obligations liées à son assignation à résidence, et d'ailleurs qu'il n'avait pas davantage respecté une précédente mesure d'éloignement intervenue en 2011. Pour toutes ces raisons, il est placé au rétention au Centre de rétention administrative de Geipolsheim.

Les mesures d'éloignement

A ce stade, il utilise tous les recours qui lui sont offerts. Le tribunal administratif de Strasbourg rejette sa demande d'annulation du placement en rétention. La Cour d'appel de Colmar ne lui donne pas davantage satisfaction, le 31 août 2013, lorsqu'il conteste la prolongation de cette rétention. Ce passage de la compétence administrative à la compétence judiciaire pourrait sembler étrange. Elle s'explique par le fait que le préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour prolonger la mesure de rétention.

Quoi qu'il en soit, le résultat est que la situation de M. Dibrani relève désormais de la préfecture du Haut Rhin, le reste de la famille demeurant toujours dans le Doubs. De fait, M. Dibrani fait l'objet de tentatives d'éloignement les 11 et 27 septembre 2013, qui se soldent pas un refus d'embarquement. Il finit cependant par accepter son éloignement vers le Kosovo le 8 octobre.

Il devient alors urgent, pour la préfecture du Doubs, d'organiser l'éloignement du reste de la famille, le principe étant de permettre le regroupement de la famille aussi rapidement que possible. Mme Dibrani a été informée, le 8 octobre, que son mari était au Kosovo et invitée à se préparer au départ. Différentes personnes du comité local de soutien aux sans papiers sont intervenues par l'assister, en contact étroit avec la préfecture du Doubs. Le 9 octobre, les agents de la PAF et les gendarmerie arrivent dans l'appartement à 6 h 30 pour procéder à l'éloignement. Ils constatent l'absence de la jeune Leonarda, absence d'ailleurs déjà constatée le 8 au soir par les membres du comité de soutien aux sans papiers.

On connait la suite.  Le contact est établi avec Leonarda par téléphone, qui déclare être dans un bus se dirigeant vers Sochaux. Après différents contacts avec les professeurs accompagnant la sortie scolaire, il est décidé que le bus s'arrêtera sur un parking à proximité d'un collège. La jeune fille est  conduite dans les locaux par son professeur, afin de la maintenir à l'abri des regards. Elle est  alors prise en charge, sans aucune difficulté, par la PAF accompagnée d'un membre du comité de soutien aux sans papiers. L'opération d'éloignement est alors menée à son terme, et la famille rejoint M. Dibrani à Mitrovica.

Une procédure régulière

L'affaire est évidemment pitoyable... comme toutes les reconduites à la frontière. On se prend à penser que si la police avait renoncé à arrêter le bus, la famille aurait été reconduite le lendemain, ou quelques jours après, sans que les médias y attachent la moindre importance. Quoi qu'il en soit, même si l'arrêt de ce bus est une maladresse psychologique, et surtout politique, il n'est absolument pas illicite.

Sur le plan juridique, la très malheureuse et très méritante Léonarda est donc l'objet d'une procédure parfaitement régulière. Le rapport insiste évidemment sur les mensonges du père de famille, et l'absence de réelle intégration. Il nous cite pêle-mêle le mauvais état dans lequel la famille laisse l'appartement qui leur avait été prêté à titre gratuit, ou le manque d'assiduite scolaire de Léonarda. Sans doute, mais ces considérations de fait ont déjà été prises en considération par l'administration et par les juges. Elles ne sont plus pertinentes alors qu'il s'agit de faire respecter une OQTF déjà prononcée.

Que va devenir Leonarda ?

Que va devenir Léonarda ? A dire vrai, personne n'en sait rien, et, pour le moment, elle s'efforce sans doute de maintenir la pression médiatique. Le Président de la République, quant à lui, propose à la jeune fille de revenir étudier en France, sans sa famille. Sur le plan juridique, la suggestion a de quoi surprendre. Il est évidemment hors de question d'accorder à la jeune fille un titre de séjour "étudiant", réservé à ceux qui s'inscrivent dans des études supérieures. Ce n'est évidemment pas son cas. Il semble également difficile de lui accorder un titre de séjour individuel, car il paraît peu conforme au droit positif de séparer une mineure de quinze ans de sa famille.

Ceci étant, même de retour en France, par exemple chez un oncle ou un cousin, elle ne pourrait pourrait demander le regroupement familial, réservé aux étrangers qui disposent de ressources stables et suffisantes pour assurer l'accueil de leur famille. Doit-on alors autoriser toute la famille Dibrani à rentrer en France, en passant l'éponge sur les mensonges du père ? Ce serait un message bien maladroit à envoyer aux demandeurs d'asile, mais aussi au monde politique. En tout cas, une chose est certaine. Si la mise en oeuvre des décisions concernant les étrangers en situation irrégulière peut parfois être maladroite, leur traitement médiatique est bien pire.



dimanche 20 octobre 2013

Des aumôniers Témoins de Jéhovah dans les prisons

Dans un arrêt du 16 octobre 2013, le Conseil d'Etat annule la décision implicite du directeur des services pénitentiaires acquise le 3 mars 2008,  rejetant la demande d'agrément en qualité d'aumônier des établissements pénitentiaires parisiens déposée par un Témoin de Jéhovah. Observons d'ailleurs que l'administration de la justice a fait preuve d'une remarquable constance dans son refus, successivement annulé par le tribunal administratif en 2010, puis par la Cour administrative d'appel de Paris du 30 mai 2011. 

Assez habilement, le ministre de la justice ne justifiait pas son refus par le caractère sectaire du groupement en question, mais par l'insuffisance du nombre de détenus déclarant appartenir aux Témoins de Jéhovah et souhaitant donc les services d'un aumônier.

Le refus d'agrément 

Sur ce point, la position du ministre peut sembler conforme au droit positif qui ignore la notion de secte, et ne connaît que celle de "dérive sectaire". Le droit français se refuse à apprécier les convictions affirmées par les groupements. Peu importe qu'ils déclarent adorer le soleil, vouer un culte à un animal, ou attendre placidement la fin du monde.. Seules sont sanctionnées les infractions commises, comme l'abus de faiblesse, ou l'escroquerie en bande organisée qui a permis tout récemment de sanctionner lourdement l'Eglise de Scientologie. En refusant une aumônerie aux Témoins de Jéhovah, le ministre déclarait se placer dans le droit commun, et invoquait le paragraphe 2 de la règle pénitentiaire européenne n° 29. Ce dernier invite les Etats à proportionner le nombre d'agréments donnés aux aumôniers au nombre de détenus pratiquant une religion. C'est donc le nombre des ouailles qui fonde la présence de l'aumônier.

Ces règles pénitentiaires européennes ne sont pourtant que des recommandations, dépourvues de toute valeur normative. Le Conseil d'Etat refuse donc de les prendre en considération, et se tourne vers les règles organisant le service des aumôniers pénitentiaires.

La liberté de culte dans les prisons

La norme essentielle est évidemment l'article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Il est complété par l'article 1er de la Constitution qui affirme que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. (…) . Ces dispositions ne concernent pas seulement la liberté des convictions religieuse, liberté purement individuelle, voire intime. Elles garantissent aussi la liberté de culte qui a une dimension collective, ses manifestations avec les nécessités de l'ordre public et le respect du principe de laïcité. Dès lors que la Constitution pose un principe de non discrimination dans ce domaine, il est clair que les personnes détenues ne peuvent se voir priver d'aucune de ces deux libertés.

L'article 26 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ne fait que reprendre ces principes lorsqu'il énonce que "les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement". L'organisation des cultes en prison repose ainsi sur la présence d'aumôniers agréés par l'administration, et qui "consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction, selon le nombre des détenus de leur confession qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont nommés" (art. D 439-1 cpp). Les textes en vigueur prévoient donc de moduler la durée de la présence de l'aumônier en fonction du nombre de personnes détenues se revendiquant de sa religion. Mais ils n'autorisent pas l'administration pénitentiaire à refuser purement et simplement l'agrément d'un aumônier Témoin de Jéhovah. Le Conseil d'Etat précise, à ce propos, qu'il n'est pas interdit de désigner des bénévoles, solution particulièrement économe des deniers publics.

Certains déploreront peut être que cette décision constitue un pas de plus vers la consécration des Témoins de Jéhovah comme mouvement religieux, alors que cette association est régulièrement citée comme auteur de dérives sectaires, notamment à travers son refus des transfusions sanguines. Il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision rendue le 30 juin 2011, Association Les Témoins de Jéhovah contre France, avait déjà estimé qu'un redressement fiscal imposé à cette association portait atteinte, compte tenu de son ampleur (plusieurs dizaines de millions d'euros), à la liberté religieuse. Un redressement fiscal n'est pas un agrément d'aumôniers, mais les deux décisions vont néanmoins dans le même sens.


Siné. Dessin paru dans Charlie Hebdo

 L'indispensable lutte contre le prosélytisme

La lutte contre les dérives sectaires impose-t-elle une lutte contre toute reconnaissance de ces mouvements par les autorités publiques ? On peut se demander si l'agrément d'aumôniers Témoins de Jéhovah n'est pas une meilleure solution qu'un refus systématique. D'une part, l'enjeu est minime dès lors que, comme le soutient l'administration, il y a très peu de personnes détenues parmi les adeptes de ce mouvement. D'autre part, nul n'ignore que les mouvements religieux sont très présents dans les établissements pénitentiaires et qu'ils y font du prosélytisme, parfois même ouvertement. Et ce n'est peut être pas le prosélytisme des Témoins de Jéhovah le plus dangereux. L'agrément des aumôniers devrait donc susciter de nouvelles réflexions. Cette procédure administrative pourrait en effet être utilisée pour imposer un véritable contrôle de l'activité de prosélytisme dans les établissements pénitentiaires. Car un agrément qui est délivré peut aussi être retiré ou non renouvelé.