Hergé. L'étoile mystérieuse. 1942 |
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« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.
mardi 10 septembre 2013
La fiabilité des statistiques de la délinquance, éternel débat ?
dimanche 8 septembre 2013
La contrainte pénale : de quoi parle-t-on ?
Desperate Housewives. Saison 6. Teri Hatcher et Dana Delany 2010 |
Et pourquoi pas la probation ?
Le plus visible dans le projet de loi réside paradoxalement dans une absence, celle de toute référence à la notion de probation. Or, celle-ci figurait dans le travail de la conférence de consensus qui est directement à l'origine de la réforme, le rapport remis au Premier ministre préconisant la mise en oeuvre d'une "peine de probation". Cette terminologie est également celle adoptée par le Conseil de l'Europe, dans sa recommandation du 20 janvier 2010 "relative à la probation".
Le projet Taubira préfère pourtant se référer à la contrainte pénale, terme également privilégié par le rapport Raimbourg présenté à l'Assemblée nationale en janvier 2013. Il présente un premier avantage d'ordre terminologique, qui est d'éviter toute confusion avec le champ d'intervention des agents de probation, ceux là même qui sont chargés de l'accompagnement et de la prise en charge des personnes condamnées en milieu libre.
Ce choix est d'abord un hommage à l'"inventeur" de cette notion, Pierre-Victor Tournier, dont les travaux en criminologie sont bien connus des spécialistes Celui-ci propose en effet, une peine de "contrainte pénale appliquée dans la communauté". La référence à la "communauté" est, en fait, une forme d'anglicisme inspiré des travaux du Conseil de l'Europe. Dans un pays comme la France qui récuse tout communautarisme, l'idée est tout simplement celle d'une peine effectuée en milieu ouvert, par opposition au milieu carcéral. Pour supprimer toute ambiguïté terminologique, les auteurs du projet ont donc préféré retirer toute référence à cette "communauté", bien étrangère au droit français.
Cet hommage au travail de Pierre-Victor Tournier cache cependant une seconde cause de cette préférence de la "contrainte pénale" au détriment de la "probation : le champ d'application de la première est bien plus étroit que celui de la seconde. La probation est généralement présentée comme englobant l'ensemble des peines exécutées en dehors des murs d'une prison, dans le but de réinsérer l'auteur de l'infraction dans la société et de contribuer ainsi à la sécurité. L'idée générale est de créer un "désistement" (atrocement aussi appelé "désistance"), c'est à dire un processus par lequel l'auteur d'infraction est conduit, par de multiples leviers, à mettre un terme à ses activités de délinquance. La "contrainte pénale", de son côté, a des ambitions plus modestes même si elles demeurent importantes. Il s'agit de lutter contre la récidive, en sortant la personne du milieu carcéral pour l'exécution de sa peine. La contrainte pénale englobe donc une série d'obligations de comportement mises à la charge de la personne condamnée.
La contrainte pénale "déconnectée" de l'emprisonnement ?
La contrainte pénale se veut donc "déconnectée" de la peine de prison. Elle est prononcée par la juridiction de jugement, en l'occurrence le tribunal correctionnel, puisqu'elle s'applique aux personnes déclarées coupables d'un délit punissable d'une peine inférieure ou égale à cinq années d'emprisonnement. Entendons nous bien, le tribunal correctionnel se borne à condamner à la contrainte pénale, sans plus de précision. Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) devront ensuite, dans un délai de trois mois, faire ce que les anglo-saxons appellent un "diagnostic à visée criminologique", c'est à dire une enquête prenant en considération l'ensemble du contexte socio-culturel dans lequel évolue le condamné : vie familiale, aptitudes professionnelles, capacités de réinsertion, etc. Ils proposeront ensuite les mesures qui leur paraîtront adaptées au cas particulier et c'est le juge d'application des peines qui décidera du contenu effectif de la contrainte pénale. La plupart des mesures possibles existent déjà dans notre système juridique : obligation de soins, travaux d'intérêt général, obligation de suivre une formation, interdiction de s'approcher de telle ou telle personne ou de tel ou tel lieu etc. (art. 9 du projet de loi).
jeudi 5 septembre 2013
Droit au nom et non discrimination
Sur le fond, la décision apparaît comme la simple mise en oeuvre d'une jurisprudence Ünal Tekeli c. Turquie du 16 novembre 2004. La Cour y sanctionnait déjà le droit turc qui, à l'époque, n'autorisait d'ailleurs même pas l'épouse à accoler son nom à celui de son mari. Tout au plus pouvait elle utiliser ce patronyme double dans sa vie quotidienne, à condition qu'il n'apparaisse jamais sur des actes officiels. L'évolution qui autorise cette pratique n'a pas pour conséquence de rendre ces règles conformes à la Convention, et la Cour sanctionne donc de nouveau le droit turc.
Discrimination et vie privée
L'étude des motifs invoqués par le juge montre cependant une évolution peu visible, mais intéressante, entre les deux décisions. Dans les deux cas en effet, la requérante invoque une violation de l'article 14 qui interdit les discriminations et affirme que cette discrimination porte sur la mise en oeuvre du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8. C'est précisément sur l'articulation entre ces deux dispositions que se situe l'évolution de la Cour.
Dans l'affaire Ünal Tekeli de 2004, la Cour estime qu'il y a violation de l'article 14, dans la mesure où une discrimination est effectivement introduite dans un domaine qui touche à la vie privée des personnes. La démonstration n'est pas si aisée, car la Turquie considère que le droit du nom de famille ne relève pas exclusivement de la vie privée, mais aussi de la vie publique. Aux yeux des autorités turques, l'unité de la famille est incarnée dans l'usage d'un seul nom patronymique, celui du mari, et ce principe s'analyse comme une politique publique. Elles font remarquer que la Cour européenne laisse aux Etats une large autonomie en matière d'état-civil, ce qui n'est pas faux.
Pour contourner l'objection, la Cour opère un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en cause. L'unité de la famille ne justifie pas, affirme-t-elle, une mesure discriminatoire qui a des conséquences sur la vie privée de l'intéressée, dès lors que le mari apparaît nécessairement comme le "chef de famille". Et cette unité pourrait d'ailleurs être aussi bien affirmée en offrant la possibilité de choisir le nom de l'épouse. La Cour européenne constate ainsi une discrimination (art. 14) dans l'exercice du droit de mener une vie privée et familiale normale (art. 8).
En 2004, ce raisonnement était le seul possible, puisque le principe de non discrimination de l'article 14 ne pouvait être invoqué que "dans l'exercice des droits et libertés reconnus dans la présente convention". Il était donc indispensable de rattacher, même un peu artificiellement, la discrimination à l'un ou l'autre des droits garantis, en l'espèce le droit à la vie privée.
Au moment où intervient la décision du 3 septembre 2013, le Protocole n°12 à la Convention européenne est entré en vigueur depuis longtemps, depuis le 1er avril 2005 précisément. Cette fois, les droits concernés par l'article 14 ne sont plus seulement ceux figurant dans la Convention, mais aussi ceux garantis par l'Etat signataire. Le Protocole affirme ainsi que "la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune (...)".
Pour rechercher l'existence d'une discrimination, la Cour utilise deux critères cumulatifs, d'une part, une différence de traitement dans l'exercice d'une liberté, d'autre part une absence de justification raisonnable appréciée par une comparaison entre les moyens employés et le but poursuivi. En l'espèce, la différence de traitement est évidente, puisque seules les femmes sont contraintes d'abandonner leur nom de naissance. Il s'agit donc d'une discrimination fondée sur le sexe. Certes, l'article 8 est mentionné, mais sans s'y attarder, comme l'une des conséquences de la discrimination et non pas comme origine. La Cour ajoute d'ailleurs aussitôt qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si la pratique turque constitue, en soi, une atteinte à la vie privée, dès lors que la discrimination fondée sur le sexe est démontrée.
Evolution de la jurisprudence ? Oui, sans doute, si l'on considère le mode de raisonnement de la Cour, désormais beaucoup plus libre en matière de discrimination. Il n'empêche qu'il peut sembler étrange que des Etats du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention européenne des droits de l'homme, refusent toujours d'adopter le principe de liberté dans le choix du nom de famille. A l'époque où la plupart des Etats modernes ont adopté ce principe, à l'époque aussi où le mariage pour tous rend impensable l'idée même de "chef de famille", le droit turc apparaît bien désuet. Heureusement, la décision de la Cour va certainement susciter quelques changements. Car derrière cet attachement à la prééminence du nom du mari apparaît évidemment une conception de la famille marquée par des traditions religieuses qui supposent l'asservissement des femmes.
mardi 3 septembre 2013
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