« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


jeudi 20 septembre 2018

La neutralité dans le prétoire

L'arrêt Lachiri c. Belgique rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 18 septembre 2018 suscite déjà nombre de commentaires. La Cour condamne en effet une procédure judiciaire belge qui a vu l'exclusion de la requérante d'un prétoire au motif qu'elle portait le voile (hijab). La Cour voit dans cette mesure une restriction injustifiée au droit de manifester sa religion garanti par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur ce point, la décision semble parfaitement dans la ligne de l'arrêt du 5 décembre 2017 Hamidovic c. Bosnie Herzégovine qui condamnait déjà qui sanctionnait pour les mêmes motifs les juges bosniaques qui avaient condamné pour outrage à magistrat un témoin qui s'était présenté au tribunal porteur d'une calotte islamique et qui avait refusé de l'ôter à la demande du président.

Dans ces deux décisions, certains ont voulu voir l'adhésion de la CEDH à une laïcité dite "inclusive", c'est-à-dire très accommodante envers les différentes communautés religieuses. Menace-t-elle pour autant le système française de laïcité ? La réponse à cette question n'est pas simple...

Les signes religieux durant le procès


Il faut d'abord observer que, sur la question des signes dans le prétoire, le droit français s'inscrit exactement dans la jurisprudence de la Cour. Parmi les acteurs du procès, seuls les magistrats, comme tous les fonctionnaires, sont expressément soumis au principe de neutralité. Il n'est pas détachable en effet de l'obligation d'impartialité objective imposée aux tribunaux par cette même Cour européenne. Cette impartialité doit être visible, de manière à inspirer confiance aux justiciables. Le port d'un signe religieux lui porterait donc atteinte, en laissant croire que les convictions de magistrats pourraient influencer le sens de la décision. La CEDH rappelle logiquement, dans son arrêt du 5 décembre 2017 Hamidovic c. Bosnie Herzégovine que les magistrats "peuvent être soumis à une obligation de discrétion, neutralité et impartialité, y compris (...) de ne pas porter des symboles religieux dans l'exercice de leurs fonctions".
 
La situation des jurés de cour d'assises est moins nette. A priori, ils ne sont pas agents du service public de la justice et ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité. Mais cette analyse est un peu courte, si l'on considère le droit positif. L'article 304 du code de procédure pénale prévoit ainsi que les jurés prêtent serment "debout et découverts". Cette formulation exclut les signes religieux qui se portent sur la tête, qu'il s'agisse d'un voile, d'un turban ou d'une calotte, mais seulement au moment du serment. Aucune jurisprudence n'est cependant venue sanctionner cette obligation. Dans un domaine proche, un arrêt de la Chambre criminelle du 4 avril 2007 admet le remplacement immédiat d'un juré qui avait fait passer un message à l'accusé, ainsi libellé : "Rien n'est impossible à Dieu". La mesure sanctionne cependant davantage la violation de l'interdiction de communication entre un juré et l'accusé plutôt que le manquement à la neutralité.

Les justiciables, les témoins et le public, quant à eux, ne sont pas des agents publics et ne sont pas soumis à une quelconque obligation de neutralité. Dans une hypothèse semblable à l'affaire Lachiri, dans laquelle la requérante est partie civile à un procès pénal, le droit français ne s'opposerait pas au port du voile, à la condition, bien sûr, que le visage ne soit pas dissimulé, dès lors qu'un prétoire est un espace public au sens de la loi du 11 octobre 2010.

La décision Lachiri dépasse cependant la seule question du port du voile durant les procès. Elle donne une interprétation tout-à-fait discutable de la dérogation prévue à l'article 9 al. 2 de la Convention européenne qui autorise les ingérences de l'État dans la liberté religieuse, dès lors qu'elles "constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et liberté d'autrui".

Dans l'affaire Lachiri, comme précédemment dans l'arrêt Hamidovic, l'origine du contentieux se trouve dans une initiative du président du tribunal. qui ordonne à une personne, un témoin dans l'affaire Hamidovic, une partie civile dans l'arrêt Lachiri, de retirer le signe religieux qu'elle arbore. Les deux refusent, le premier étant condamné pour outrage à magistrat, la seconde expulsée de la salle. Dans les deux cas, les autorités invoquent un pouvoir de police de l'audience, effectivement confié par les textes au Président.

Henry Monnier. Le procès. circa 1830



La question de la loi


La Cour de ne conteste pas que le maintien de l'ordre durant un procès constitue un "but légitime". En revanche le lecteur de la décision ne peut qu'être surpris de la désinvolture avec laquelle la question de l'existence d'une loi est éludée. La CEDH déclare qu'elle "ne juge pas nécessaire de trancher cette question". A ses yeux, dès lors qu'elle considère que l'ingérence n'est pas "nécessaire dans une société démocratique", il lui semble inutile de rechercher si cette ingérence est "prévue par la loi".

Elle écarte ainsi tout l'argumentaire développé par l'Etat belge qui ne se fondait pas sur le port des signes religieux mais plus simplement sur l'égalité devant la justice et la bonne tenue de l'audience. Et précisément, il existe une loi belge, et même une loi très précise sur la question. L'article 759 du code judiciaire de ce pays énonce que "celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence ; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant". Au regard du droit belge, le fait d'être "découvert" témoigne du respect que l'on porte à la justice et ceux qui la rendent. Cette disposition est donc utilisée aussi bien pour demander de retirer une casquette ou un chapeau qu'un voile ou une calotte. Peu importe le couvre-chef, dès lors qu'il est tout simplement interdit dans la salle d'audience. Peu importe aussi l'attitude respectueuse de la requérante, sur laquelle insiste la Cour pour juger que la mesure n'était pas nécessaire, puisque la requérante, comme tout le monde, doit respecter les règles applicables à la tenue de l'audience.

La loi était pourtant claire, mais la Cour refuse tout simplement de la voir. Elle l'écarte purement et simplement, et c'est finalement elle qui confère une dimension religieuse à une mesure de police prise par le président du tribunal.


La marge d'appréciation des Etats



Comme le montre bien l'opinion dissidente de la juge Mourou-Vikström, cette volonté de la Cour d'ignorer le droit positif des Etats pose la question de leur marge d'appréciation. La Cour reconnaît ainsi aux Etats une large autonomie en matière religieuse, particulièrement dans l'adoption d'un système de laïcité. C'est ainsi qu'elle a estimé, dans son arrêt Leyla Sahin c. Turquie du 10 novembre 2005, qu'une loi turque pouvait interdire le port de signes religieux dans les universités. Elle a même admis l'existence d'un "modèle français de laïcité" notamment dans la décision Ebrahimian du 26 novembre 2015. Dans les deux cas cependant, les Etats concernés avaient voté des lois spécifiques imposant la neutralité dans l'espace public.

Le problème est que, dans l'état actuel de la jurisprudence, la neutralité peut être imposée dans les administrations et les établissements d'enseignement, dans les entreprises privées par le règlement intérieur, mais pas dans les salles d'audience. Ce résultat est absurde car un tribunal n'est pas un espace public comme un autre. C'est un lieu où il est naturel de gommer les différences personnelles, notamment vestimentaires, pour placer le débat judiciaire au centre du procès et assurer la sérénité de la justice. La seule solution est donc pour les autorités belges, comme pour les autres Etats désireux d'assurer la sérénité de leur justice, de voter une loi imposant la neutralité dans le prétoire. La Cour européenne ne pourra plus, dans ce cas, ignorer complètement la loi de l'Etat, comme elle vient de le faire.

Sur le principe de laïcité : Chapitre 10 du manuel de Libertés publiques sur internet , version e-book, ou version papier.


1 commentaire:

  1. Article 258-1 al.2 du cpp : "Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés".

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