« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


jeudi 23 août 2018

Les Invités de LLC : Serge Sur : Une grande incomprise : la séparation des pouvoirs

Liberté Libertés Chéries reproduit pour ses lecteurs un article publié dans Le Monde daté du 3 août 2018. 


Voici quelques jours, on a entendu auditionner des membres du cabinet de la présidence de la République par des commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat. On a même entendu un juriste médiatique, relayant des députés de la France insoumise, soutenir que le président de la République lui-même pourrait être auditionné par ces commissions dans une affaire qui, selon eux, met en cause la présidence de la République. Que ces députés, nostalgiques du procès de Louis VXI et qui souhaitent ouvertement le renversement du régime, soutiennent une telle hérésie ne saurait surprendre. Sous le régime d’assemblée qu’ils appellent de leurs vœux, la possibilité existerait sans doute. En revanche, dans le cadre des institutions de la Ve République, cette thèse oublie ou méprise la séparation des pouvoirs, dont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen nous rappelle depuis plus de deux siècles qu’elle est la condition d’un ordre constitutionnel.

Sans doute la séparation des pouvoirs est-elle difficile à comprendre, apparemment simple et plus complexe qu’il n’y paraît. Au fond, elle se décline en trois composantes : une indépendance organique des pouvoirs ; leur interdépendance fonctionnelle ; leur autonomie juridique. Indépendance organique, puisque les pouvoirs institués, parlement, président, gouvernement, autorité judiciaire procèdent de modes de désignation différentes et ont des statuts distincts, reconnus comme tels par la constitution. Les seuls qui émanent directement du suffrage universel direct et sont représentants par excellence de la nation sont le président de la République et l’Assemblée nationale. Les autres sont élus ou nommés sans cette onction légitime directe, et leurs liens avec le suffrage universel sont plus ou moins lointains. Le Sénat lui-même, élu au suffrage universel indirect et composante du Parlement, ne représente pas la nation mais, aux termes de l’article 24, « les collectivités territoriales de la République ». 



L’Assemblée et le Président sont donc les deux seuls pouvoirs qui procèdent du suffrage universel direct et à ce titre représentent directement la nation. Ils sont organiquement séparés. Le deuxième aspect est néanmoins leur interdépendance, interdépendance médiatisée par le gouvernement, responsable devant les deux. Elle se manifeste non seulement par cette double responsabilité, mais aussi par le droit de dissolution de l’Assemblée conféré au président, et par la possibilité pour le Parlement de le destituer « en cas de manquement à ses devoirs », suivant l’article 68. Hors ces situations extrêmes, l’interdépendance entraîne aussi une coopération fonctionnelle quotidienne, lorsque le Président promulgue les lois votées par le Parlement. Au-delà de ces relations directes, des messages lus en son nom à chaque assemblée et des prises de parole devant le Parlement réuni en Congrès, la séparation des pouvoirs entraîne une indépendance complète de chacun des deux pouvoirs.

La troisième dimension de la séparation des pouvoirs, la plus discrète, la moins visible, est l’autonomie juridique de chacun d’entre eux. C’est là que le texte de la Constitution pêche, faute de l’organiser pour la présidence de la République. Elle n’existe même pas dans la constitution, qui ne parle que du Président, une personne qui est en même temps une institution mais que le texte ne traite pas comme telle. C’est ainsi que l’autonomie parlementaire implique, à juste titre, que chaque assemblée adopte son propre règlement intérieur, dispose de son propre corps de fonctionnaires et d’agents, et qu’aucun autre organe politique ne peut s’immiscer dans son fonctionnement. Imagine-t-on par exemple que le gouvernement demande des comptes à l’Assemblée sur la gestion des assistants parlementaires ? Que le Sénat établisse une commission d’enquête pour rechercher si des malversations ont été commises au sein de l’Assemblée, et réciproquement ? Que le président de la République enquête sur les affaires troubles du Sénat qui donnent lieu à des instructions judiciaires ? On imagine les cris, justifiés, des partisans de l’Etat de droit dans de telles hypothèses.

La même règle de respect de l’autonomie juridique des pouvoirs institués devrait également exclure toute intrusion d’un autre pouvoir politique dans le fonctionnement de la présidence de la République. Ne parlons même pas d’entendre le président à la requête d’une assemblée, idée bouffonne, mais ses collaborateurs devraient posséder, non pas la même immunité ou plus exactement le même privilège de juridiction que lui, mais la même autonomie. Il conviendrait donc qu’un règlement intérieur de la présidence confère à ces collaborateurs un statut propre et précise les règles de leur recrutement, de leur déontologie, de leur discipline, dans l’esprit de la séparation de la présidence de la République par rapport à tout autre pouvoir institué. Voilà une suggestion utile de réforme constitutionnelle, puisqu’elle est à l’ordre du jour. Elle rétablirait la symétrie et donc l’équilibre entre les deux institutions centrales du régime, le Président et le Parlement.

Mais, objectera-t-on, ce serait renforcer l’arbitraire d’un pouvoir déjà excessif. Objection sans pertinence. Un tel règlement devrait, tout comme celui des assemblées, être préalablement soumis au Conseil constitutionnel qui en vérifierait la régularité. Quant au Parlement, aux termes de l’article 24, il contrôle l’action du gouvernement, non celle de la présidence. Elle relève en revanche du contrôle de la Cour des comptes, qui surveille l’exécution du budget et la bonne gestion des fonds publics. Les crimes et délits commis par les membres de la présidence resteraient soumis au droit commun et donc justiciables devant l’autorité judiciaire, seule légitime pour mener les enquêtes relatives aux manquements au droit et pour les sanctionner. On éviterait ainsi la désastreuse confusion des pouvoirs et l’instrumentalisation politico-médiatique de faits divers dont le mois de juillet vient d’offrir l’exemple. Mais un proverbe du pays de la mère des parlements ne dit-il pas qu’en juillet les assemblées deviennent folles ?

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