« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


samedi 17 janvier 2015

L'interdiction de "Timbuktu" à Villiers-sur-Marne : le ridicule attaque tout mais ne détruit rien

Le maire UMP de Villiers-sur-Marne, Jacques-Alain Bénisti, a annoncé, le 15 janvier 2015, sa décision d'interdire dans sa ville la projection de Timbuktu. Ce film d'Abderrahmane Sissako, présenté au Festival de Cannes en mai 2014 et figurant actuellement parmi les "nominés" pour l'Oscar du meilleur film étranger, raconte l'histoire d'un petit village du nord Mali occupé par un groupe djihadiste et confronté à leur dictature féroce. 

Sans doute le maire n'avait-il pas vu le film, car il a affirmé vouloir éviter que "les jeunes puissent prendre comme modèle les djihadistes". Mieux informé le lendemain, il a effectué une retraite quelque peu désordonnée, transformant son interdiction générale et absolue en une interdiction provisoire. La sortie du film à Villiers-sur-Marne est repoussée d'une quinzaine de jours, le temps d'organiser un débat permettant d'expliquer à la population de la ville le sens et le contenu de la projection.

Sur le plan politique, on pourrait longuement gloser sur la décision d'un maire qui, disons-le franchement, prend ses administrés pour des crétins. Il postule que ces derniers ne sont pas en mesure de comprendre un message pourtant très clair et qu'il convient donc de le leur expliquer longuement avant de les autoriser à voir le film. La démarche semble étrange, d'autant que les administrés en question ne sont tout de même pas suffisamment stupides pour ne pas aller le voir le film dans une commune voisine.

Police générale et police spéciale du cinéma


Sur le plan juridique cependant, un maire détient évidemment le pouvoir d'interdire la projection d'un film. 

Ce pouvoir n'a rien à voir avec la police spéciale du cinéma, police exercée par l'octroi d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture, après avis d'une Commission de classification. Ce visa s'analyse comme une autorisation d'exploiter le film dans les salles, autorisation accordée généralement pour "tous publics", mais l'interdisant quelquefois aux spectateurs les plus jeunes. 

Dans le cas du maire de Villiers-sur-Marne, il s'agit plus simplement d'exercer son pouvoir de police générale, pouvoir qu'il détient pour assurer le maintien de l'ordre public sur le fondement de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales (cgct). Bien entendu, ce pouvoir de police s'exerce sur le territoire de sa commune, et pas au-delà. Depuis l'arrêt du 18 décembre 1959 Société des Films Lutétia, le Conseil d'Etat admet que ce pouvoir de police peut s'appliquer à la diffusion des oeuvres cinématographiques. L'interdiction de cette diffusion peut être légale "à raison du caractère immoral du film et de circonstances locales".

Immoralité et circonstances locales


Par la suite, quelques films ont donné lieu à de telles interdictions. Le plus connu est sans doute Les liaisons dangereuses de Roger Vadim, interdit en 1963 dans une soixantaine de communes. Les contentieux qui ont suivi ont suscité une jurisprudence nuancée. Dans la plupart des cas, le juge administratif a déclaré l'interdiction illégale, estimant que, si le film était indiscutablement "immoral", les "circonstances locales" ne justifiaient pas une telle mesure. Il a ainsi été interdit à Lisieux, en raison de la pratique régulière des pélerinages, et à Senlis, en raison de la présence dans cette charmante ville de nombreuses institutions religieuses accueillant des jeunes filles... Cinquante ans plus tard, cette jurisprudence semble tout de même un peu datée.

Même au regard des critères de 1963, le film Timbuktu n'a rien d'"immoral", bien au contraire. Il vise  à montrer les traitements barbares infligés à la population d'un village conquis par un groupe djihadiste, pour dénoncer cette situation et attirer la tentation des pays occidentaux sur les atteintes aux droits de l'homme commises dans cette région. Quant aux "circonstances locales", elles ne semblent guère être différentes de celles existant dans un grand nombre d'autres communes urbaines. De toute évidence, le maire ne peut invoquer le fait que des personnes de religion musulmane habitent dans sa commune. Ne serait-ce pas déjà une discrimination d'envisager ainsi le classement de ses administrés en différentes communautés religieuses ? En outre, cela ne suffirait pas à établir une "circonstance locale", dès lors que Villiers-sur-Marne n'est pas la seule commune à compter, parmi ses habitants, des personnes de religion musulmane.

Timbuktu. Abderrahmane Sissako. 2014

Cette notion de "circonstances locales" a d'ailleurs été considérablement modifiée par la suite. Dans un arrêt du 24 janvier 1975 Société Rome Paris Films, l'Assemblée du Conseil d'Etat a fait pénétrer le cinéma dans l'espace de la liberté d'expression. A propos d'une restriction de diffusion visant le film de Jacques Rivette Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot, elle a affirmé que "les seules restriction apportées au pouvoir du ministre sont celles qui résultent de l'absolue nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques, et notamment à la liberté d'expression". Conformément à la jurisprudence Benjamin de 1933, la décision est donc l'objet d'un contrôle de proportionnalité.

Cette jurisprudence est aujourd'hui étendue aux mesures de restrictions apportées à la diffusion des films dans le cadre de la police spéciale exercée par le maire. Dans un arrêt du 26 juillet 1985, ville d'Aix en Provence, le Conseil d'Etat a ainsi estimé qu'aucune "circonstance locale" ne justifiait l'interdiction du Pull-over rouge de Michel Drach, même dans les communes de la région où s'était produit le fait divers relaté par le film. Le tribunal administratif de Bordeaux, le 13 février 1990, en a jugé de même à propos de la diffusion de La dernière tentation du Christ à Arcachon. Conformément au droit commun, l'interdiction d'un film par un maire n'est donc légale que si la menace à l'ordre public est impérieuse au point qu'il devient impossible de le garantir, faute par exemple des forces de police nécessaires. Tel n'est évidemment pas le cas à Villiers-sur-Marne, où la diffusion de Timbuktu ne semble pas être à l'origine d'un risque d'émeutes.

L'interdiction provisoire


Certes, M. Bénisti, maire de Villiers-sur-Marne, affirme aujourd'hui qu'il veut seulement repousser la diffusion du film. Quoi qu'il en dise, cette décision s'analyse tout de même comme une interdiction, certes provisoire, mais une interdiction tout de même. Malheureusement pour lui, il existe aussi une jurisprudence dans ce domaine, et qui ne lui semble guère favorable.

L'arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat sieur Chabrol et SA Les Films La Boétie rendu le 8 juin 1979 intervient dans le domaine de la police spéciale exercée par le ministre de la Culture et admet la légalité d'une interdiction provisoire de visa. Mais il intervient dans le cas précis d'un film relatant un fait divers très médiatisé dont les personnages étaient parfaitement identifiables, en dépit de l'usage de pseudonymes. Or, les condamnations des intéressés ont été cassées par la Cour de cassation, et le procès renvoyé devant une Cour d'assises au moment précis où sortait le film. Le Conseil d'Etat a donc estimé légal l'octroi d'un visa d'exploitation dont l'entrée en vigueur serait repoussée jusqu'à ce que l'affaire pénale soit close. On le voit, il s'agit là d'une jurisprudence dont la mise en oeuvre est tout à fait exceptionnelle, liée à une coïncidence fortuite entre la sortie d'un film et le procès pénal concernant l'affaire relatée dans le film.

Jurisprudence exceptionnelle, si exceptionnelle qu'elle est demeurée isolée. Dans le cas de Timbuktu, elle ne saurait évidemment s'appliquer. L'interdiction provisoire décidée par le maire de Villiers-sur-Marne ne repose donc sur aucun fondement juridique.

Le problème pour lui est maintenant de sortir d'une position quelque peu ridicule. Il apparaît en effet aujourd'hui comme un fervent partisan de la censure, ce qui n'est guère satisfaisant, surtout lorsque le censeur n'a pas les moyens de sa politique. Non seulement sa décision est dépourvue de fondement juridique et risque donc d'être rapidement suspendue par le juge administratif, mais elle n'empêche en aucun cas ses administrés d'aller voir le film à Noisy-le-Grand ou Bry-sur-Marne. Il doit aujourd'hui méditer ces propos de Benjamin Constant : "Le ridicule attaque tout, mais ne détruit rien". En tout cas, les auteurs de Timbuktu peuvent le remercier, car il a certainement contribué de manière bénévole et désintéressée à la promotion de leur film.

1 commentaire:

  1. La problématique de l'interdiction municipale n'est pas vraiment de circonstance, le maire n'ayant pas interdit Timbuktu dans sa commune mais déprogrammé le film du cinéma municipal dont il est responsable.

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