Charlot. The Immigrant. 1917 |
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« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.
vendredi 11 novembre 2011
Aide au séjour irrégulier et droit au respect de la vie privée
QPC Secret défense : un goût d'inachevé
Il ne reste plus qu'à espérer une nouvelle intervention du législateur dans ce domaine, peut être au second semestre 2012 ?
mercredi 9 novembre 2011
Sondages de l'Elysée : le "Privilège de l'Exécutif" à la française
lundi 7 novembre 2011
Bizutage. Si on appliquait la loi ?
Les faits ne suscitent aucun doute. Nous sommes dans le cadre du bizutage, qui est aujourd'hui un délit, et que l'article 225-16-1 du code pénal définit comme "le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif".
Pourtant ce texte remarquable est surtout remarqué pour sa non-application. Une recherche poussée sur Legifrance ne fait sortir qu'une seule décision de jurisprudence... Celle qui déboute deux enseignants, accusés par le ministre d'avoir laissé se dérouler un bizutage particulièrement violent dans leur établissement, et qui avaient porté plainte pour diffamation contre Madame Royal. Bien entendu, le recours a fait long feu, et la Cour de cassation, dans une décision du 23 décembre 1999 a cassé la décision de renvoi du ministre devant la Cour de justice de la république.
La seule décision de justice vise donc à attaquer ceux qui précisément combattent le bizutage... illustration accablante d'une loi qui demeure inappliquée, tant la loi ordinaire est parfois écartée par la loi du silence.
Espérons donc que la plainte courageuse de cet étudiant de Dauphine permettra de lever le tabou.
samedi 5 novembre 2011
Le droit d'avoir des enfants n'est pas encore né
L'article 8 de la Convention
"- Avant de commencer cette réunion, je crois utile de rappeler aux parties en présence qu'elles ont un certain nombre de chromosomes en commun" |
Dans son arrêt de chambre du 1er avril 2010, la Cour avait donné satisfaction aux requérants. Pour éviter d'avoir à se prononcer sur l'existence d'un droit à la procréation, elle s'était fondée sur les dispositions combinées des articles 8 et 14 de la Convention. La Cour a confirmé, conformément à la jurisprudence précédente, que ces problèmes de procréation relèvent effectivement de l'article 8. Mais, sur le fondement de l'article 14, elle a sanctionné la différence de traitement entre les couples qui bénéficient de techniques homologues, c'est à dire sans donneur, et ceux qui ont besoin d'une technique hétérologue, avec donneur. Pour la Cour, le refus de la loi autrichienne d'écarter les seconds du bénéfice d'une AMP ne reposait donc pas sur des justifications convaincantes et doit donc être sanctionné comme discriminatoire.
N'est il pas finalement préférable que l'enfant soit le fruit d'un désir plutôt que l'objet d'une revendication ?
jeudi 3 novembre 2011
Charlie, la Charia et le droit au blasphème
Si le numéro spécial de Charlie Hebdo avait fait l'objet d'un recours, on peut penser que la liberté de presse aurait fait l'objet d'une protection identique par les juges...
C'est évidemment plus facile d'accepter l'exercice de cette liberté quand elle véhicule des informations ou des idées considérées comme inoffensives, indifférentes, voire bien pensantes. C'est plus difficile quand elle développe des idées qui heurtent, choquent ou simplement dérangent. Le blasphème est une appréciation, un jugement de valeur reposant sur la foi religieuse. Dans une société laïque, chacun peut librement considérer tel ou tel acte comme blasphématoire, mais ce sentiment relève de l'intimité de la vie privée, et ne saurait être imposé à tous. Le blasphème ne peut pas être pris en considération par le droit, et, d'une certaine manière, le droit au blasphème est un élément de la liberté d'expression.
Ce débat d'aujourd'hui nous ramène deux siècles en arrière, plus précisément sous la Restauration, l'époque de la loi sur le sacrilège (1825) et de la loi dite "de justice et d'amour" (1827). La première prévoyait la condamnation à mort par décapitation de tout profanateur, notamment lorsque la profanation touchait des hosties consacrées. La seconde muselait la presse, en particulier en cas de propos offensants pour la religion.. Veut-on vraiment revenir à cette période d'obscurantisme ?