« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mardi 25 août 2020

Ludovic Cruchot retourne à la plage



L'action ne se passe pas à Saint-Tropez mais à Sainte-Marie-de-la-Mer. A part ce détail géographique, les faits semblent sortir tout droit du Gendarme de Saint-Tropez. Deux dignes descendants de Ludovic Cruchot ont demandé à des femmes bronzant topless sur la plage de remettre le haut de leur maillot de bain. Un appel à la Gendarmerie aurait suscité cette démarche, des parents se plaignant que leurs enfants étaient choqués par une vue qui les empêchait de se consacrer avec sérénité à leurs châteaux de sable. C'est donc sur ce motif que se sont appuyés les gendarmes : des enfants étaient choqués et il convenait donc de se rhabiller. 

Mais quel est donc le fondement juridique de l'intervention gendarmique ? Sur le plan juridique, deux hypothèses peuvent justifier leur action, soit l'existence d'un arrêté municipal interdisant le monokini, soit l'existence d'une infraction pénale que ces dames auraient commise. Le problème réside dans le fait qu'aucun des deux éléments n'existe en l'espèce.

 

La police municipale 


Le maire de Sainte-Marie-de-la-mer a publié un communiqué indiquant qu'il n'avait pris aucun arrêté interdisant une telle pratique. Cet usage du pouvoir de police n'est pas, en soi, illicite, mais la jurisprudence apprécie avec rigueur les circonstances locales justifiant l'interdiction. La première décision en ce domaine remonte à 1924, lorsque, dans son arrêt Beaugé, le Conseil d'Etat a reconnu au maire la possibilité de veiller au respect de la "décence" par les baigneurs. A l'époque, le maire de Biarritz entendait les contraindre à utiliser une cabine de bains. Mais le Conseil d'Etat, pas dupe, a tout de même annulé l'arrêté car l'élu invoquait certes la "décence" mais entendait surtout réaliser de substantiels bénéfices, l'usage des cabines étant payant.

Depuis 1924, la jurisprudence s'est révélée extrêmement rare, les personnes concernées préférant se rhabiller, voire s'acquitter d'une modeste amende, plutôt que saisir le juge administratif. On ne trouve aucune décision de justice rendue à propos d'une interdiction d'être torse-nu sur la plage et les arrêtés connus visent seulement à interdire une telle tenue dans la ville. Dans les quelques décisions existantes, on constate que le juge apprécie rigoureusement les circonstances locales justifiant une telle mesure. Le tribunal de Montpellier, en 2007, annule ainsi un arrêté municipal, au motif que le fait de se promener torse nu dans le centre de la Grande Motte ne risquait pas de provoquer des troubles sérieux à l'ordre public. Si cette demi-nudité est licite en ville, sauf circonstances particulières, il est donc peu probable qu'elle soit illicite sur la plage. En tout état de cause, la question ne se pose pas à Sainte-Marie-de-la-mer, le maire n'ayant interdit le topless, ni en ville ni à la plage.


Le gendarme en balade. Jean Girault. 1970

 

L'infraction pénale d'exhibition sexuelle

 

Tartuffe n'est pas l'auteur du Code pénal. Celui-ci ne mentionne aucune infraction sanctionnant le fait de ne pas cacher ses seins. Rappelons que le délit d'outrage public à la pudeur à disparu du code pénal. Il trouvait son origine dans le décret législatif du 19 juillet 1791, dont la définition avait été jugée trop floue. Dès lors qu'il était bien difficile de donner un contenu juridique à la notion de pudeur, il apparaissait encore plus délicat de préciser quel comportement était susceptible de lui faire outrage. 

Il a été remplacé par le délit d'exhibition sexuelle, figurant dans l'article 222-32 du code pénal : "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende". Mais, à dire vrai, la question de l'incrimination est loin d'être simple, et la jurisprudence témoigne de ces incertitudes. 

Il est vrai que la Cour de cassation, dans sa décision du 26 février 2020, déclare que l'exhibition de la poitrine d'une femme constitue bien l'infraction d'exhibition sexuelle prévue par l'article 222-32 du code pénal. Mais la décision concernait une Femen qui s'était présentée au musée Grévin, dans la salle rassemblant les statues de cire de plusieurs chefs d'Etat. Se dévêtant alors "le haut du corps, sa poitrine étant nue, laissant apparaître l'inscription "Kill Putin", elle avait fait tomber la statue du président russe, dans laquelle elle avait planté un pieu métallique en déclarant "Fuck Dictator". On est bien loin des tranquilles baigneuses de la plage de Sainte-Marie-de-la-Mer. 

Le premier élément de l'infraction est l'existence d'un acte d'exhibition, sans qu'il soit nécessaire de rechercher son caractère outrageant ou non. Mais la jurisprudence accepte deux exceptions et prévoit qu'une telle exhibition est licite dans le cas du nu artistique ou lorsqu'elle se produit dans un lieu acceptant la nudité. Une plage n'est-elle pas un lieu acceptant une nudité, au moins partielle ? 

Par ailleurs la définition de l'exhibition implique une attitude provocatrice. Déjà sous l'empire de l'ancien outrage public à la pudeur, la Cour d'appel d'Aix en Provence avait écarté, en 1965, la condamnation d'une jeune femme qui avait accepté, à des fins publicitaires, de jouer au ping-pong sur une plage privée de Cannes. Une petite foule s'était rassemblée pour profiter du spectacle et la police était intervenue, suscitant finalement la condamnation de la joueuse. A l'époque, la Cour d'appel avait considéré que "le spectacle de la nudité n'avait rien qui puisse outrager une pudeur normale, même délicate, s'il ne s'accompagnait pas de gestes lascifs ou obscènes". Là encore, les femmes installées sur une plage ne se livrent à aucune activité témoignant d'une volonté de choquer.

Le second élément de l'infraction est, en revanche, parfaitement présent. La nudité doit en effet être imposée à la vue d'autrui, ce qui signifie que l'exhibition se déroule dans un lieu accessible aux regards. Peu importe qu'il s'agisse d'un lieu privé (par exemple un jardin) ou public, il suffit que la nudité soit visible. Il est donc évidemment nécessaire que quelqu'un ait observé cette nudité et la jurisprudence exige la présence d'un témoin involontaire, c'est-à-dire qui n'a pas recherché un tel spectacle. Peu importe qu'il en soit choqué ou non, il suffit qu'il soit présent pour témoigner. En l'espèce, il est clair qu'il y a des témoins de la demi-nudité des femmes installées sur la plage de Sainte-Marie. Nul doute que les parents des enfants traumatisés ne refuseraient pas de témoigner contre ces gourgandines. 

Reste l'élément moral de l'infraction. Il est constitué dès que l'intéressée impose volontairement sa nudité à la vue d'autrui. Il ne réside donc pas dans la motivation de ce déshabillage. Nul doute que les femmes sur la plage se sont volontairement dévêtues. Mais la Cour de cassation, précisément depuis sa décision du 20 février 2020, exerce un contrôle de proportionnalité du même type que celui exercé par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Elle considère, dans le cas de la Femen du musée Grévin, que la relaxe de la prévenue n'encourait aucune censure, son comportement s'inscrivant dans une démarche de protestation politique. L'incrimination est alors sanctionnnée comme une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression.

Les baigneuses de Sainte-Marie-de-la-mer n'entendaient certainement pas faire de leurs seins l'instrument d'une militantisme quelconque. Elles aspiraient tout simplement à bronzer tranquillement. Il est bien probable que la Cour de cassation considérerait aussi leur condamnation disproportionnée. Sans doute n'invoquerait-elle pas la liberté d'expression, mais plus probablement le droit au respect de la vie privée qui implique le droit de se vêtir ou de se dévêtir comme on l'entend. C'est d'autant plus probable que la condition liée à l'existence d'une "exhibition" plus ou moins provocatrice n'est vraiment pas remplie, les intéressés n'ayant aucunement l'intention de choquer leurs voisins, ni d'ailleurs la conscience de le faire. 

L'incident est aujourd'hui clos, et la Gendarmerie a reconnu une démarche un peu intempestive. Il n'y a pas mort d'homme, et tout le monde s'est bien amusé. Mais l'histoire, aussi anecdotique soit-elle, pose une question qui n'est pas résolue. Comment passe-t-on d'une simple nudité, par exemple celle d'un homme torse nu sur la plage, à l'exhibition "sexuelle" ? Une femme a t elle le droit de considérer ses seins comme un simple élément de son anatomie, l'exhibition "sexuelle" n'existant que dans le fantasme de celui qui la regarde ? Le problème est loin d'être résolu, car le fait de renoncer à considérer la poitrine d'une femme comme une partie du corps sexuellement connotée reviendrait aussi à écarter la qualification de violence sexuelle en cas d'agression sur cette même partie du corps. La meilleure solution est donc peut-être de laisser le juge interpréter le délit d'exhibition sexuelle avec modération et bon sens.  Quant au gendarme Cruchot, il continuera à chasser les nudistes, au cinéma.


jeudi 20 août 2020

Ce que nous apprennent les recours contre les arrêtés imposant le port du masque

Un habitant de Montpellier saisit le juge des référés du tribunal administratif pour demander la suspension de l'arrêté municipal imposant le port du masque en extérieur dans cette ville. Père de cinq enfants, il invoque le coût qu'il juge excessif d'une protection qui doit être portée par sept personnes dans sa famille. Surtout, il considère que le port du masque constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté. Ses chances de succès sont modestes, et même très modestes. Sa démarche révèle toutefois la survivance d'une conception ancienne qui définit la liberté comme l'absence de toute contrainte, oubliant au passage l'idée même de responsabilité

.

 

L'article 4 de la Déclaration de 1789

 

Formellement, ce type de recours s'appuie d'abord sur l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirme que "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui". De nombreux précédents ont déjà été observés, pour contester par exemple l'obligation de porter une ceinture de sécurité en voiture, tant pour le conducteur que pour les passagers. 

Dans un arrêt du 20 mars 1980, la chambre criminelle affirme ainsi que cette obligation "ne saurait être regardée, eu égard à l'objet de sécurité publique qu'elle poursuit, comme portant atteinte aux dispositions de valeur constitutionnelle de l'article 4 de la Déclaration (...)". Elle sanctionne donc la décision d'une Cour d'appel qui avait écarté les poursuites engagées contre un conducteur car, en l'espèce, le port de la ceinture était sans influence sur les dommages subis par les tiers lors d'un accident de la circulation.

Il ne fait guère de doute que l'obligation de porter un masque fera l'objet d'une jurisprudence identique. Là aussi, le but de "sécurité publique" poursuivi par la mesure interdit de s'appuyer sur l'article 4 de la Déclaration de 1789. S'il est vrai qu'il affirme que "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui", il convient aussi de lire la suite : "L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi". Le Conseil constitutionnel, depuis sa décision du 22 juillet 1980, considère "la sécurité des personnes et des biens" comme un "principe de valeur constitutionnelle", justifiant donc que des "bornes" soient posées à la liberté de chacun.


La liberté de circulation



D'autres requérants, toujours pour contester le port de la ceinture de sécurité, se sont appuyés sur l'article 2 du Protocole n° 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui consacre la liberté de circulation. La Cour de cassation, dans une décision du 25 novembre 1998 a écarté sèchement le pourvoi, faisant observer que le port de la ceinture de sécurité n'a jamais empêché personne de circuler en voiture. 

Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé le 23 mai 2020 sur un recours demandant la suspension d'un arrêté du maire de cette même ville, imposant le port du masque dans "la zone de la Grande Ile, les ponts et les voies adjacentes". Là encore, les requérants faisaient valoir que cette obligation portait une atteinte grave et immédiate à leur liberté d'aller et de venir. Dans son ordonnance rejetant leur demande, le juge note qu'ils "ne démontrent pas en quoi la seule obligation du port du masque de 10 heures à 20 heures ne leur permettrait pas de se déplacer librement" dans ce quartier. En bref, le fait de porter un masque n'a jamais empêché qui que ce soit de marcher à pied.


Le pouvoir de police


Le requérant pourrait-il alors se fonder sur le fait que l'arrêté obligeant à porter le masque à Montpellier a valeur réglementaire, alors que l'article 4 de la Déclaration de 1789 énonce que les bornes de la liberté "ne peuvent être déterminées que par la Loi" ? On ignore si l'arrêté montpelliérain a été adopté par le maire ou par le préfet, mais c'est sans importance, car ces deux autorités sont dotées du pouvoir de police générale qu'elles exercent pour assurer l'ordre public, et donc l'hygiène publique qui en est partie intégrante. 

Le pouvoir de police du maire repose sur un fondement législatif, l'article L 2212-2 du code des collectivités territoriales. Il précise qu'il implique le "soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux". Autant dire que la prévention d'une épidémie relève effectivement de ses compétences.

Celles du préfet ont été précisées par les lois de décentralisations. Il demeure le "dépositaire de l'autorité de l'Etat dans le département" et il est donc également responsable de l'ordre public, comme représentant du Premier ministre et de chaque ministre dans le dépa

rtement. Le décret du 10 juillet 2020, modifié le 30 juillet 2020, fait de lui une autorité de substitution du ma


ire dans le cas précis du port du masque : "Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent ». 

 

Le caractère fluctuant de la jurisprudence administrative



Le requérant montpelliérain aura donc bien des difficultés à démontrer l'incompétence du maire ou du préfet et n'obtiendra pas davantage que cette obligation de porter le masque soit considérée comme une atteinte à une liberté fondamentale, justifiant une mesure d'urgence. Mais cette analyse concerne le droit actuel, pas celui en vigueur il y a trois,  mois.

A l'époque, en effet, la jurisprudence administrative était bien différente : lorsque les masques faisaient cruellement défaut, les juges n'hésitaient pas à suspendre les arrêtés municipaux imposant leur port. 

Le maire de Sceaux en a fait l'amère expérience. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy, le 17 avril 2020, a pris une ordonnance suspendant un arrêté imposant le port du masque dans cette ville. Il invoquait des "circonstances particulières" liées, d'une part à la démographie de sa commune, d'autre part à la concentration des commerces de première nécessité dans une zone très étroite. Mais le juge a estimé que ces circonstances ne constituaient pas des "raisons impérieuses" justifiant le port du masque. Au contraire, il a affirmé que cette initiative locale était susceptible de nuire à la cohérence de la politique sanitaire. A l'époque, le port du masque était présenté comme inutile, tout simplement parce qu'il était impossible de s'en procurer. Aujourd'hui, l'arrêté du maire de Sceaux serait considéré comme parfaitement légal et adapté à la menace sanitaire. 

Quoi qu'il en soit, la simple existence de recours contre le port du masque conduit à s'interroger sur la perception de la liberté qu'ils impliquent. Une contrainte visant à se protéger soi-même mais aussi à protéger autrui est perçue comme disproportionnée et insupportable. On refuse le port du masque comme on refuse la vaccination de ses enfants, en invoquant la liberté individuel

le, et en ignorant superbement que notre liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. La revendication de la liberté individuelle s'analyse alors comme un égoïsme absolu, un refus d'accepter les contraintes de la vie en société, un rejet de toute responsabilité. 



Calvin & Hobbes. Bill Watterson


vendredi 14 août 2020

Les Invités de LLC - Philippe Moreau Desfarges : Communautés de valeurs : une cohésion évanescente

 

 

Liberté Libertés Chéries reproduit un article publié sur ThucyBlog le 22 juillet 2020. Il est signé de Philippe Moreau Desfarges, expert en relations internationales et essayiste.

 

L’expression « communauté de valeurs » rejoint la liste capricieuse des formules-valises d’autant plus invoquées qu’elles sont rarement définies. Chaque terme se veut lumineux tout en se prêtant à des débats interminables. Qu’est-ce qu’une valeur ? Quel est son ciment ? Désormais seules des valeurs partagées édifieraient un ensemble humain ressenti. La très critiquée Union européenne souffrirait d’un insurmontable vice originel : s’édifier non sur des valeurs mais sur des intérêts… en outre économiques. L’Occident mourrait d’avoir trahi ses principes : liberté individuelle, égalité, solidarité sociale… 

 

L’histoire n’aime pas les évidences indiscutables, elle  les renverse et les piétine. L’histoire est jonchée de « communautés de valeurs », qui, convaincues d’appartenir à la même culture, s’entretuent. Les « communautés de valeurs » sont vite oubliées ou dissoutes dès qu’elles sont malmenées par le tohu-bohu de crises ou de guerres.

 

Des cités grecques à l’Europe de 1914 - 1918

 

            Ainsi les cités grecques se savent-elles issues des mêmes racines communes : poèmes d’Homère, dieux de l’Olympe, oracle de Delphes… Les concours olympiques, rites sportifs réservés aux seuls Grecs et consacrant tous les quatre ans leur capacité à se réunir et s’enthousiasmer pour des compétitions pacifiques, sont pratiqués plus de mille ans, du –VIIème siècle à 393. Les mêmes cités se livrent des luttes à mort. Dans la guerre du Péloponnèse (-431~-404), la victoire de Sparte contre Athènes est obtenue par une alliance contre nature, la cité lacédémonienne sollicitant et obtenant l’alliance et la richesse de l’ennemi héréditaire des Grecs, la Perse des Achéménides.

 

            L’Europe du Moyen Âge aux deux guerres mondiales confirme tragiquement les interactions complexes entre sentiment d’homogénéité culturelle et antagonismes politiques, le premier comme les seconds se transformant sans cesse. L’Europe, enfant de la chrétienté, n’est pas unie par elle ; au contraire, cette chrétienté déchaîne ses conflits les plus irréductibles, parfois toujours contemporains : Rome contre Constantinople, protestantismes contre catholicisme. Toute « culture » est un enjeu permanent (bras-de-fer sans fin entre papes et empereurs, entre papes et rois). Les références culturelles, religieuses, idéologiques, normes plus ou moins supérieures ou transcendantes, demeurent des instruments politiques dont le contrôle ne cesse d’être âprement disputé. Dans Le siècle de Louis XIV (1756), Voltaire définit l’Europe chrétienne (Russie exclue) de la seconde moitié du XVIIème siècle comme « une espèce de grande république partagée en plusieurs États… ». Pour Voltaire, ni l’omniprésence et la permanence des guerres entre ces États, ni leurs régimes politiques différents (certains monarchies, d’autres mixtes associant aristocraties et participations populaires) ne les empêchent de s’inscrire dans une seule même aire culturelle. Les philosophes se déplacent  librement et ne se reconnaissent aucune loyauté à l’égard de leur monarque !

 

            Une zone géographique constitue une communauté de valeurs si ces habitants ou au moins ses élites sont et se croient inspirés par les mêmes modes de raisonnement. Une telle communauté, un moment ressentie comme intangible, disparaît brutalement si la configuration internationale est bouleversée. De 1815 à l’été 1914, l’Europe, pourtant déchirée par un bras-de-fer historique entre principes révolutionnaires et Ancien Régime, se perçoit tout de même comme le lieu d’une seule et même civilisation, la Civilisation, artistes, penseurs et même politiciens entretenant de multiples contacts et se nourrissant des œuvres de tous. Or, dès l’automne 1914, la brutalité des combats, la conscience croissante que la guerre n’est pas une guerre comme les autres cassent l’Europe en deux blocs se revendiquant chacun comme la Civilisation contre la Barbarie : l’Entente (les deux démocraties atlantiques –Royaume-Uni, France-…plus la Russie autocratique) contre les Empires centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie, toutes deux ayant de réels caractères démocratiques). Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Alliance « démocratique » associe au Royaume-Uni et aux États-Unis l’Union soviétique, dont le totalitarisme marxiste-léniniste a pour jumeau le nazisme hitlérien. En 1941, le Premier ministre britannique, Winston Churchill, lorsqu’il tend la main à Staline –dont l’armée est alors submergée par le coup de boutoir hitlérien-, sait et dit qu’il doit souper, si possible avec une longue cuillère, avec le diable bolchévique, certes moins en proie au délire agressif que le Führer germanique.

 

            Finalement quel aimant soude ou repousse les États ? Leurs valeurs communes ? La donne géopolitique ?

 

Publicité Bordeau-Chesnel, 1996

 

Quelle solidarité atlantique ?

 

            Tout au long du XVIIIème siècle, tandis qu’Angleterre et France se disputent l’Amérique du Nord, la diffusion des Lumières constitue l’océan Atlantique et ses riverains en une zone d’échanges d’idées, déchaînant des deux côtés des révolutions démocratiques (américaine, néerlandaise, française…) en interaction. Puis, durant le XIXème siècle, les jeunes États-Unis s’édifient contre la vieille Europe en revendiquant une emprise exclusive sur le continent américain (doctrine Monroe, 1823). Les puissances européennes tentent en vain de stopper le colosse dans son irrésistible ascension (ainsi soutien du Royaume-Uni et de la France aux sécessionnistes du Sud… déclenchant la fureur du président Abraham Lincoln).

 

            À partir de la Première Guerre mondiale, les États-Unis ou plus exactement le peuple américain se découvrent attirés ou même piégés par l’ascension d’une Allemagne malade d’enfermement, avide –dans le sillage de nations atlantiques- d’un empire colonial (à l’Est). L’opinion américaine ne veut pas entendre parler des frustrations d’une Europe dont elle ne comprend pas les querelles à répétition. Les élites américaines, elles, comprennent que leur géant, aussi exceptionnel soit-il, doit avoir accès à l’immense Eurasie. Il faut donc à la fois rebâtir un ordre européen et s’assurer qu’il ne leur soit pas fermé par une hégémonie hostile, allemande puis soviétique. Pour Washington, le travail est aujourd’hui accompli ; il revient aux Européens d’être adultes et d’admettre que le monde ne leur appartient plus. 

 

            Désormais la grande partie planétaire se joue dans l’aire Pacifique entre Washington et Pékin. La Russie de Vladimir Poutine, tout en gardant des capacités perturbatrices, n’a toujours pas réussi sa modernisation technico-économique ;  la voici est vouée à choisir entre deux protecteurs : Chine ou Occident (si ce dernier a encore une unité géopolitique). L’Europe, prise entre un Atlantique à nouveau vaste, une Méditerranée en flammes et une Afrique à la population galopante, se retrouve face à elle-même.

 

            Les valeurs ne font ni les alliances ni les sociétés. Les hommes sont indissociables de leurs réalités ou contraintes matérielles : localisation, époque d’appartenance, besoins, techniques… Certes toute civilisation digne de ce nom requiert des limites, des interdits, des tabous encadrant les appétits insatiables d’enrichissement et de pouvoir. Mais, pour survivre sans folie, les hommes ont besoin de projets ancrés dans des faits et d’abord dans l’incontournable géographie. L’Europe du XXIème siècle ne se sauvera qu’en approfondissant et en élargissant sa construction, en incluant de manière maîtrisée son Orient et son Sud. Des valeurs peuvent guider le Projet, elles ne sauraient effacer que, par exemple, l’Europe est liée tant au Moyen-Orient qu'à l'Afrique.

mardi 11 août 2020

Le Conseil constitutionnel, fossoyeur des mesures de sûreté

Après la loi Avia sur les contenus haineux sur internet, c'est au tour de la loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine d'être vidée de son contenu par le Conseil constitutionnel. Après sa décision intervenue le 7 août 2020, la loi du 10 août 2020 a été publiée le 11, amputée de trois articles sur quatre. L'unique survivant de ce naufrage porte sur le suivi socio-judiciaire de ces personnes, disposition qui ne modifie pas sensiblement le droit positif.

Le désastre était pourtant annoncé, notamment par l'avis du Conseil d'Etat du 11 juin 2020. Le Président de l'Assemblée nationale avait lui-même des doutes, comme en témoigne le fait qu'il avait saisi le Conseil constitutionnel d'un texte porté par la présidente de la Commission des lois Yael Braun-Pivet (LaRem) et votée par la majorité LaRem. 

Sur le fond, la décision est brève car le Conseil se fonde sur un motif unique, qui permet de déclarer inconstitutionnel la quasi-totalité du texte. 

Rappelons qu'il s'agissait d'ajouter au code de procédure pénale une disposition prévoyant que lorsqu'une personne était condamnée à une peine supérieure ou égale à cinq ans pour des faits liés au terrorisme, ou à trois ans dans le cas d'une récidive légale, la juridiction de la rétention de sûreté pouvait, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner une mesure de sureté à la fin de l'exécution de la peine. Encore fallait-il que la personne condamnée "présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme". Une ou plusieurs mesures pouvaient alors être prises, telles que le placement sous surveillance électronique, l'obligation de pointage régulièrement auprès des autorités de police, l'obligation de résidence dans un lieu déterminé, l'interdiction de se livrer à certaines activités ou de fréquenter certains lieux, voire le respect d'une prise en charge éducative ou psychologique "destinées à permettre la réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté".

 

Peine et mesure de sûreté


Le Conseil commence par affirmer que ces mesures ne sauraient s'analyser ni comme une peine ni comme une sanction, mais qu'elles relèvent de la catégorie des mesures de sûreté. L'objet n'est pas de punir l'auteur de l'infraction, qui a déjà purgé sa peine, mais de prémunir la société contre la dangerosité de certains individus à travers une diversité de mesures qui ont pour point commun d'être privatives ou restrictives de liberté. Ces mesures de sûreté sont déjà bien connues du droit positif, avec notamment la rétention de sûreté qui vise à prévenir la récidive dans le cas de crimes graves, l'assignation à résidence sous état d'urgence, ou l'hospitalisation psychiatrique sans le consentement de la personne. Le Conseil constitutionnel admet, dans sa décision du 21 février 2008, qu'elles participent à l’objectif constitutionnel de « prévention des atteintes à l'ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle ». 

Si les mesures de sûreté ne sont pas de même nature que les peines pénales, les régimes juridiques tendent toutefois à se rapprocher. La gravité même de la rétention de sûreté a ainsi conduit le Conseil, dans cette même décision de février 2008, à affirmer que cette mesure ne saurait être appliquée aux personnes déjà condamnées. Ce principe de non-rétroactivité vidait largement la loi de son contenu effectif, puisqu'elle ne pouvait pas être utilisée pour empêcher la sortie de détenus déjà lourdement condamnés. De même, certaines mesures de sûreté sont, en fait, prononcées par le juge pénal comme peines complémentaires, voire dans le cadre de l'application des peines.

 

 Complainte du Conseil constitutionnel

Le fossoyeur. Georges Brassens. Archives INA. 16 mars 1969

 

"Une rigueur non nécessaire"

 

Ce rapprochement entre les deux régimes juridiques s'étend à leur contrôle. Toute mesure qui porte atteinte à la liberté individuelle, peine ou mesure de sûreté, doit en effet "respecter le principe, résultant des articles 9 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire", principe déjà affirmé dans la décision de 2008. Et c'est précisément sur ce point que le Conseil constitutionnel fonde sa censure.

Il s'assure que le législateur a opéré une conciliation satisfaisante entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garantie. Or les mesures de sûreté envisagées par la loi portent atteinte à bon nombre de libertés, parmi lesquelles la liberté d'aller et venir, le respect de la vie privé, la liberté individuelle dont l'article 66 confie la garantie au juge judiciaire. Le Conseil s'assure donc que ces libertés ne sont pas entravées par une rigueur "excessive".

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 août 2020, énumère précisément tout ce qui lui semble excessif dans la loi qu'il contrôle. Il affirme d'abord que les mesures envisagées portent atteinte à bon nombre de libertés fondamentales. La durée de ces mesures en accroît la rigueur, puisqu'elles peuvent être prolongées pendant une dizaine d'années, sans d'ailleurs qu'il soit nécessaire de démontrer des éléments nouveaux de dangerosité. Enfin, elles sont prononcées, non pas au regard de la peine prononcée mais au regard de la peine encourue, la conséquence étant que les mesures de sûreté pouvaient être identiques pour une personne condamnée à une lourde peine de prison ferme et pour une personne condamnée avec sursis. De tous ces éléments, le Conseil déduit que les mesures de sûreté envisagées entravent les libertés avec une rigueur excessive.

C'était exactement la crainte du Conseil d'Etat qui, dans son avis, affirmait : "Il subsiste des interrogations sur le caractère nécessaire et adapté du dispositif tel qu’il est proposé. Il est en effet difficile de répondre avec certitude à la question de savoir si le texte, dans l’état dans lequel il est soumis à l’examen du Conseil d’Etat, opère (...) une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire". Lorsque le Conseil d'Etat affirme qu'il "subsiste des doutes", c'est bien qu'en réalité, il n'a aucun doute sur l'inconstitutionnalité, la formule couvrant l'hypothèse peu probable d'un revirement jurisprudentiel.

Le Conseil constitutionnel reprend exactement cette analyse, en s'efforçant toutefois de ne pas trop accabler les auteurs de la loi. Il écarte en effet la critique du Conseil d'Etat qui émettait des doutes sur l'utilité de l'ensemble du dispositif, alors qu'une bonne quinzaine de lois ont précisément pour unique objet de prévenir les actes de terrorisme, y compris par le suivi des personnes condamnées. Il est tout de même plus élégant de sanctionner la loi pour les mesures qu'elle met en oeuvre que pour son principe même.

Comme pour la loi Avia, on est évidemment conduit à s'interroger sur les causes de l'aveuglement ou l'entêtement des parlementaires qui ont voté un texte qu'ils savaient être porteur d'un gros risque juridique. Doit-on parler d'ignorance ? De légèreté ? D'une immense fatuité qui conduit à écarter avec mépris les signaux d'alerte ? A moins qu'il ne s'agisse d'une opération particulièrement perverse de communication. On donne alors quelques satisfactions rhétoriques aux alliés de droite en votant un texte qui leur donne satisfaction. S'il est finalement déclaré inconstitutionnel, ce n'est pas la faute de la majorité LaRem, c'est celle du Conseil. Ce serait sans doute la pire des explications, car nous serions alors confrontés à une instrumentalisation parfaitement cynique du contrôle de constitutionnalité, voire de la Constitution elle-même.

 

samedi 8 août 2020

Les Invités de LLC - Serge Sur : Le Parquet national financier et la séparation des pouvoirs : Chefs-d'oeuvre en péril

Tribune du Professeur Serge Sur, publiée dans Le Monde le 4 août 2020. Réduite pour des raisons éditoriales, cette tribune est publiée ci-dessous dans sa version originale, plus développée.

 

Depuis quelques semaines, le PNF est dans la tourmente. Il est accusé, par des avocats, par des responsables politiques, par les médias qu’ils inspirent, d’un véritable abus de pouvoir. Il aurait, en collectant les fadettes d’un certain nombre d’entre eux, en géolocalisant le plus célèbre, devenu depuis Garde des Sceaux, enfreint le secret professionnel des avocats.  Leurs réactions indignées ont provoqué l’émotion de la présidence et de la garde des sceaux de l’époque. Le président de la République, garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, a demandé l’avis du CSM sans que le contenu de sa demande soit public. La ministre de la Justice a saisi l’Inspection générale de la Justice d’une inspection sur les investigations du PNF. L’origine de cette agitation repose sur une déclaration faite par Mme Eliane Houlette, ancienne directrice du PNF, devant une commission d’enquête de l’Assemblée nationale au sujet des pressions dont elle aurait pu faire l’objet dans l’affaire Fillon. Elle a, en réponse à une question, estimé que les demandes de remontées de la procureure générale étaient d’une fréquence inhabituelle.

 

Derrière François Fillon, Nicolas Sarkozy

 

Ce propos a été immédiatement détourné et interprété comme l’aveu d’une enquête dévoyée et menée dans le cadre d’une conspiration politique contre François Fillon. Alors qu’il venait d’être lourdement condamné, l’un de ses avocats s’est précipité sans vergogne dans la brèche et devant les caméras pour dénoncer ladite conspiration. En réalité, derrière l’affaire Fillon en instance d’appel, l’émotion des politiques et des avocats a une autre dimension politique : celle de l’affaire Sarkozy-Bismuth, qui doit être débattue devant un tribunal correctionnel d’ici quelques semaines. Il faut en effet y voir une préparation d’artillerie pour protéger Nicolas Sarkozy, préparation médiatique qui coïncide avec la publication d’un nouveau livre de l’ancien président exaltant son œuvre. Ainsi le délit et le scandale ne sont apparemment pas qu’il ait utilisé un pseudonyme, usurpant au passage l’identité d’une personne qui n’y pouvait mais : il est que le PNF enquête sur cette affaire qui, rappelons-le, est liée à une incrimination de trafic d’influence et corruption. Les faussaires s’indignent, les avocats se drapent. Le PNF, voici le coupable ! Mais qui est dupe ?

 

Probablement pas les citoyens. En revanche, on peut s’interroger sur les réactions des autorités publiques, président, garde des sceaux, inspection générale de la justice qui ont implicitement appuyé cette offensive en jetant le soupçon sur le PNF. Sont-ils dupes ou complices ? Sans faire de procès d’intention, on peut et même on doit constater que ces réactions constituent autant d’atteintes à l’indépendance de la justice et donc à la séparation des pouvoirs - atteintes émanant, hélas, des autorités qui ont pour mission de les protéger. 

 


La conception présidentielle de la séparation des pouvoirs

 Je dis ce que je veux, je fais comme je veux. Antoine. 1966

 

 

Trois atteintes à la séparation des pouvoirs

 

La première atteinte est due au président de la République. Il est, aux termes de l’article 64 de la Constitution, le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Le parquet relève de cette autorité judiciaire, même si son indépendance est problématique, et là réside sans doute le cœur du problème, on va y revenir. Mais à première vue, face à des attaques aussi directes contre le PNF, on attendait du président qu’il rappelle urbi et orbi l’indépendance de la justice. Que nenni ! Il saisit le CSM, laissant ainsi penser qu’il n’y a pas de fumée sans feu. D’autant plus qu’il ne communique pas le texte de sa demande au CSM, dont l’intéressée même, auditionnée par le CSM, n’est pas destinataire. C’est désinvolte, cela accrédite le soupçon et cela fait douter de la volonté du président de défendre l’institution. Il est vrai qu’il y a de tristes précédents, François Mitterrand s’étonnant de l’action d’un juge d’instruction envers Bernard Tapie ou reconnaissant avoir ralenti la justice en faveur de René Bousquet, le héros de la rafle du Vel d’Hiv’. Le président de la République garant de l’indépendance judiciaire, c’est déjà, en soi, une atteinte à la séparation des pouvoirs, et la garantie risque fort de se retourner en gardiennage.

 

La deuxième atteinte est le fait de la garde des sceaux, qui saisit l’Inspection générale de la justice, sans davantage rendre publics les termes de la mission. L’IGJ, instituée en 2016 par le Premier ministre Manuel Valls, est un organe administratif. Anomalie en soi, un organe administratif qui inspecte des autorités judiciaires ! Malheureuse séparation des pouvoirs. Il est vrai que la Cour de cassation a obtenu d’être exonérée de ses diligences, mais pourquoi pas les autres juridictions ? Ne s’agit-il pas d’une ingérence incongrue dans le fonctionnement de l’institution judiciaire ? Surtout dès lors qu’il s’agit d’une affaire individuelle, d’une affaire en cours, en instance de jugement ? S’ajoute à ce vice initial le fait que le nouveau garde des sceaux, qui sera destinataire des résultats de l’inspection, est l’un de ceux concernés par son objet. Alors avocat, il avait porté plainte pour le suivi téléphonique dont il avait été l’objet. Il a certes retiré sa plainte après sa nomination, mais le conflit d’intérêts subsiste manifestement. Il serait sage d’annuler cette demande d’inspection, à laquelle en toute hypothèse Mme Houlette refuse à juste titre de coopérer.

 

La troisième atteinte procède de l’inspection générale elle-même. Elle n’est pas en effet tenue de procéder à cette inspection, qui est pour elle une simple faculté. Le décret qui l’institue   précise en effet que l’ISG « peut » effectuer des inspections, ce qui implique qu’elle puisse s’y refuser. C’est ce qu’elle aurait dû faire, puisqu’elle n’a pas à connaître des actes juridictionnels et qu’elle est conduite à interférer avec une affaire en cours. C’est ce que lui rappelle la lettre de Mme Houlette, rendue publique par Le Monde. Là encore, le principe de séparation des pouvoirs aurait dû conduire l’IGJ à s’abstenir. 

 

Derrière les atteintes ponctuelles, une atteinte structurelle à la séparation des pouvoirs

 

La question soulevée par cette affaire est plus grave que la conjoncture. Elle est, parmi d’autres, un révélateur d’une lacune criante des institutions françaises : l’absence d’un pouvoir judicaire. L’atteinte à la séparation des pouvoirs est alors structurelle. N’évoquons ici que la situation du parquet. Les membres du parquet relèvent de l’autorité judicaire en droit français, mais la Cour européenne des droits de l’homme leur refuse la qualité de magistrat, parce qu’ils ne sont pas réellement indépendants. Outre qu’ils sont nommés par le président de la République sur avis du CSM, ils sont soumis à l’autorité hiérarchique du garde des sceaux, ce qui est une évidente limite de leur indépendance. Si l’on veut que la justice soit respectée et qu’elle se respecte elle-même, il faut qu’elle soit réellement indépendante, ce qui est une condition de son impartialité. La tentation est grande pour les pouvoirs publics de s’ingérer dans les affaires de la justice, et ils n’y cèdent que trop. L’époque est aux états d’urgence. Il y a clairement un état d’urgence judicaire. On n’y fera face que par une réforme constitutionnelle reconnaissant un authentique pouvoir judiciaire, totalement coupé de la présidence aussi bien que du gouvernement et conforme, enfin, à la séparation des pouvoirs telle que conçue par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, composante de la Constitution.
 
Serge Sur
Professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2).

mercredi 5 août 2020

Bioéthique : un projet en trompe l'oeil


Le projet de loi relatif à la bioéthique a été voté en seconde lecture par l'Assemblée nationale le 29 juillet 2020. Il a obtenu 60 voix favorables, 37 défavorables et 4 abstentions, ce qui signifie que 101 députés s'intéressent à cette question sur 577. Le parcours de ce texte se caractérise par son extrême lenteur. Déposé sur le bureau de l'Assemblée le 16 octobre 2019, il a été une victime collatérale du Covid-19 et ses débats ont été reportés jusqu'à l'été 2020. Le Sénat, quant à lui, ne se prononcera en seconde lecture que dans quelques mois, probablement au début de l'année 2021. Il est vrai que le projet bioéthique est l'un des rares textes auxquels le gouvernement n'a pas cru utile d'infliger la procédure accélérée.

Cette lenteur est évidemment regrettable si l'on considère que l'article 47 de la précédente loi de bioéthique, celle du 7 juillet 2011, prévoyait qu'elle ferait "l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur". Rappelons que les lois bioéthiques ont pour particularité d'avoir une "clause de revoyure" imposant un réexamen périodique, afin de réévaluer régulièrement le droit à l'aune de l'évolution des moeurs comme des techniques.

Dans le cas présent, le débat politique sur le projet a été modeste, sans doute occulté par la crise sanitaire. Une communication soigneusement élaborée a ainsi pu se déployer sans difficulté, présentant le texte comme une audacieuse réforme de société. A la lecture de la presse, il faut préférer celle du projet de loi. Et force est de constater qu'il est loin d'être révolutionnaire. Les avancées qu'il propose en termes de libertés sont limitées, parfois timorées, et s'analysent même parfois comme de véritables reculs.


Le droit d'accès aux origines


Envisageons d'abord "le droit d'accès aux origines", dont serait désormais titulaire tout enfant issu d'un don de gamètes ou d'embryon.  Un nouvel article L 2143-2 du code de la santé publique lui permettrait "s'il le souhaite, d'accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur". Sans doute, mais il ne s'agit pas réellement d'un droit. Sur le plan juridique, il s'agit de la rencontre entre deux volontés, car cette identité ne peut être communiquée que "sous réserve du consentement exprès du donneur", exprimé au moment de la demande. Cette restriction est parfaitement fondée, dès lors que le donneur a, lui aussi, une vie privée qu'il a le droit de protéger.

Il reste à se demander quelles seront les suites d'un droit aussi cosmétique. Imaginons la situation de l'homme qui a fait un don de sperme anonyme par pur altruisme, et qui voit arriver, vingt ans plus tard, une demande d'accès aux origines formulée par l'enfant né avec ses gamètes. Avait-il envisagé une telle hypothèse ? On peut penser que les donneurs réfléchiront désormais longuement avant de procéder au don, peut-être même y renonceront-ils, pour ne pas être importunés vingt ans plus tard par des questions auxquelles ils n'auront pas envie de répondre ? Non seulement, il n'y a pas véritablement "droit d'accès aux origines", mais la procédure risque de dissuader les donneurs.

D'une certaine manière, cette disposition résume l'ensemble du projet de loi. Les droits des femmes sont traités de la même manière : en trompe-l'oeil.


L'ouverture de l'AMP aux femmes seules


L'ouverture de l'AMP aux femmes seules ou vivant en couple homosexuel ne fait que donner une garantie juridique à une pratique déjà largement utilisée. De manière très concrète, une femme seule pouvait déjà se rendre en Belgique ou dans un autre pays proche pour bénéficier d'une insémination avec donneur (IAD). En France même, il n'était pas rare que cette IAD soit pratiquée à partir du sperme d'un proche, de manière plus ou moins clandestine. La femme déclarait ensuite sa grossesse tout à fait normalement, car il n'est pas interdit à une femme seule d'avoir un enfant. Cette reconnaissance juridique évitera précisément ces pratiques plus ou moins opaques mais ne changera rien à la situation juridique de l'enfant à naître.

L'intérêt essentiel de cette évolution ne réside pas dans le fait que les femmes seules ou homosexuelles pourront désormais bénéficier d'une AMP, mais plutôt dans la justification apportée par le législateur. Celui-ci ne justifie plus l'AMP par l'infertilité, médicalement constatée, d'un couple, mais sur l'exigence d'un "projet parental". En effet, une femme seule ou en couple qui demande à bénéficier d'une IAD n'est pas nécessairement infertile, mais il est évident qu'elle porte un projet parental.

Ce projet parental n'est pas seulement une déclaration de volonté. Il doit être présenté et défendu par l'intéressée ou le couple intéressé. La candidate à l'AMP doit ainsi faire l'objet d'une "évaluation médicale et psychologique". Le Conseil d'Etat, dans son avis, fait observer que l'équipe médicale peut ainsi différer l'AMP, voire refuser de la pratiquer, si elle considère que le "projet parental" n'est pas clairement établi.

Unto us a Child is born
Le Messie. Haendel. London Symphony Orchestra. Direction : Sir Colin Davis


Le refus de l'insémination post mortem


Une femme seule a désormais le droit de se faire inséminer par un donneur anonyme, mais, étrangement, une femme devenue seule parce qu'elle est désormais veuve n'obtient pas le droit de se faire inséminer avec gamètes de son mari décédé.  Le Conseil d'Etat avait pourtant déclaré qu'"aucun obstacle juridique ne s'opposait" à la légalisation de cette pratique, dans son rapport de 2018 et, dans son avis portant sur le projet de loi, il s'était prononcé en faveur de l'insémination post-mortem, "dans un souci de cohérence d’ensemble de la réforme".

Dans une ordonnance de référé du 31 mai 2016, le juge des référés de ce même Conseil d'Etat avait même enjoint à l'Assistance publique d'exporter vers une clinique espagnole le sperme de l'époux de la requérante, jeune femme de nationalité espagnole, veuve d'un Italien décédé à Paris. Le juge avait alors précisé que cette insémination post mortem était licite, si des "circonstances particulières" la rendaient possible, notamment le fait que la requérante ait la nationalité d'un pays qui l'autorise. C'était admettre implicitement qu'aucun problème éthique ne s'opposait à une telle opération.

Aurore Bergé, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a pourtant refusé l'insémination post-mortem, en affirmant qu'elle n'est pas "éthiquement souhaitable". On ne sait pas exactement comment elle fonde cette affirmation, mais il ne fait aucun doute que l'éthique est un paravent commode pour cacher un choix purement politique. Au moment où Emmanuel Macron promettait la réforme de l'AMP, LaRem s'affirmait ni de droite, ni de gauche. Aujourd'hui, alors que la réforme, qui avait pris beaucoup de retard, est en cours d'adoption, les choses ont bien changé. Il convient de ne pas effaroucher les nostalgiques de "La Manif pour tous", de ne pas perdre les voix de droite après avoir perdu celles de gauche.

Mais ce choix politique n'est pas sans risque juridique. Ne peut-on voir une discrimination dans ce refus de l'insémination post-mortem ? Est-il absolument équitable d'autoriser une femme seule à faire un enfant avec le sperme d'un parfait inconnu en interdisant une veuve de porter l'enfant de son conjoint décédé ? Cette question ne semble pas avoir été posée.


Droit de la filiation et GPA : la punition


Certaines dispositions de la loi constituent un véritable retour en arrière par rapport au droit positif. Le projet de loi introduit ainsi dans le code civil un nouvel article 47-1 ainsi rédigé : "Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères".

Cette disposition a pour finalité de réduire à néant la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Dans trois décisions du 18 décembre 2019, la Première chambre civile avait en effet affirmé qu'une gestation pour autrui (GPA) conforme au droit de l'Etat où elle a été effectuée ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription sur les registres français de l'acte de naissance d'un enfant désignant à la fois le parent biologique et le parent d'intention.

Le projet de loi interdit au contraire au parent d'intention de figurer sur le registre d'état civil. On en revient ainsi à l'état du droit antérieur, celui-ci n'ayant plus d'autre option que d'adopter l'enfant de son conjoint pour créer le lien juridique. Encore ne s'agit-il que d'une adoption simple, puisqu'il est pratiquement impossible de démontrer que les liens avec la mère porteuse sont coupés. Aux yeux du droit français, la renonciation par une mère porteuse américaine de son lien de filiation avec l'enfant, renonciation opérée devant un juge, ne suffit pas à autoriser l'adoption plénière par le parent d'intention.

De toute évidence, le projet de loi vise ainsi à punir les parents qui recourent à la GPA, conformément à une idéologie traditionnelle, pour ne pas dire traditionnaliste, qui fait prévaloir le lien biologique sur tout autre lien. Mais c'est évidemment l'enfant qui est puni, enfant qui n'est pas responsable de la manière dont il a été conçu et qui, toute sa vie, devra en supporter les conséquences. Sur ce point, le projet de loi est loin d'être libéral. Il est même "réactionnaire" au sens premier du terme puisqu'il s'agit de revenir à une situation antérieure aux évolutions du droit positif.

Cette restriction pourra-t-elle tenir très longtemps ? Certes, la CEDH, sollicitée pour avis par l'Assemblée plénière, a décidé, le 10 avril 2019, de laisser les Etats choisir le mode d'établissement de la filiation du parent d'intention, entre la transcription directe dans les registres d'état civil français ou l'adoption. Mais c'est aussi la CEDH qui a affirmé que les parents sont ceux qui apportent aux enfants "l’environnement dans lequel ils vivent et se développent et (...) qui ont la responsabilité de satisfaire à leurs besoins et d’assurer leur bien-être". Et la CEDH n'est jamais insensible à l'intérêt supérieur de l'enfant, contrairement au législateur français.

Le projet de loi est d'abord un exercice de communication. On met l'accent dans les médias sur l'ouverture de l'AMP aux femmes seules et aux couples de lesbiennes, et l'on affirme mener à bien une grande réforme de société, même si elle a des effets relativement modestes. Mais ce que l'on donne aux femmes d'une main, on le leur retire de l'autre, puisque celles qui auront recours à la GPA à l'étranger se voient privées d'un droit dont elles disposaient depuis fin 2019. Ce second volet du projet est moins médiatisé, évidemment, ne serait-ce que parce que la presse ignore tout de la jurisprudence de la Cour de cassation. Considéré sous cet angle, le projet de loi bioéthique apparaît comme un exercice improbable visant à donner satisfaction à la fois aux homosexuelles et à la Manif pour tous, qui en l'occurrence avance masquée.