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« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.
mercredi 25 octobre 2017
Statue de Ploërmel : l'infaillibilité du Conseil d'Etat
dimanche 22 octobre 2017
Conseil d'Etat : L'impartialité garantie par soi-même
Un chantier en construction
La vraie vie vivifiante de Sebh Le Valeureux |
La valeur constitutionnelle du principe d'impartialité
Le Conseil d'Etat à toutes les étapes
dimanche 15 octobre 2017
La Cour européenne et les expulsions collectives
Expulsion collective et territoire
Le nombre de personnes expulsées
Chappatte. NZZ am Sonntag. Zürich. 20 août 2015 |
L'absence de garanties procédurales
Le dialogue des juges
mercredi 11 octobre 2017
Colloque contre l'islamophobie : précisions sur les libertés académiques
L'association requérante
Colloque académique dans l’amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne. Mai 1968 |
L'absence de liberté d'expression académique
L'Université instrumentalisée
samedi 7 octobre 2017
Secret des sources et obligation de témoigner
Une journaliste manipulée
Mme Becker conteste donc cette injonction mais les juges norvégiens écartent ses recours. A leurs yeux, le secret des sources ne peut plus être invoqué à un moment où l'identité de la source est parfaitement connue. En l'espèce, M. X est lui-même poursuivi devant les tribunaux et ne nie pas avoir livré les informations contestées à la journaliste. Il reconnaît être sa source, et le témoignage de Mme Becker est sollicité pour confirmer cette identification. Le raisonnement semble parfaitement fondé, mais la Cour va pourtant l'écarter et admettre que le secret des sources peut s'appliquer, alors même qu'il est passablement éventé.
L'ingérence dans la liberté de presse
Nul ne conteste que l'injonction faite à la requérante s'analyse comme une ingérence dans la liberté d'expression d'une journaliste, garantie par l'article 10 de la Convention européenne. En effet, depuis l'arrêt Goodwin de 1996, le secret des sources est considéré comme l'une des conditions d'exercice de la liberté de presse. Cette ingérence peut néanmoins se révéler licite si elle est prévue par la loi, si elle répond à un but d'intérêt général et si enfin elle s'avère "nécessaire dans une société démocratique". Dans le cas présent, l'injonction de témoigner est prévue par le code pénal norvégien, et elle a pour but de réprimer une infraction.
Le débat juridique se concentre donc sur la dernière condition, celle qui repose sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique. La Cour est ainsi conduite à apprécier la proportionnalité de la mesure d'injonction de témoigner à l'objectif poursuivi par les juges norvégiens.
La source de mauvaise foi
D'une manière générale, la CEDH a déjà amenée à se prononcer sur l'hypothèse dans laquelle la source est de mauvaise foi et vise tout simplement à manipuler la presse. Dans une affaire Financial Times Ltd et autres c. Royaume-Uni du 15 décembre 2009, elle a été saisie d'un cas assez proche dans lequel la presse belge s'était vue communiquer de fausses pièces soi-disant confidentielles sur le prix de vente d'une brasserie. En l'espèce, la Cour avait estimé que la mauvaise foi de la source ne saurait être le seul facteur à prendre en contact pour apprécier la conformité à l'article 10 d'une ingérence dans le secret des sources. Le droit du journaliste au secret n'est donc pas automatiquement levé, alors même qu'il a été manipulé par sa source.
Sans doute, mais la Cour ajoute immédiatement que le secret des sources a généralement pour objet de protéger la personne qui "aide la presse à informer le public sur des sujets d'intérêt général", formule employée par exemple dans l'arrêt Nordisk Film et TV A/S c c. Danemark du 8 septembre 2005. Tel n'est pas le cas en l'espèce, car M. X. a surtout l'intention de tirer profit d'une belle opération boursière. De cette situation particulière, la CEDH déduit que le secret des sources ne s'applique pas avec une intensité identique lorsque la source est de mauvaise foi.
Dès lors, la CEDH va simplement rechercher si le témoignage de Mme Becket était, ou non, nécessaire à l'enquête pénale visant sa source. Elle conclut par la négative, ce qui n'est guère surprenant, M. X. ayant été condamné avant même l'issue de recours engagé par la journaliste sur l'injonction de témoigner qui lui a été faite. Les juges norvégiens ont donc démontré, eux-mêmes, qu'ils n'avaient nul besoin de porter atteinte au secret des sources et qu'ils disposaient d'un dossier déjà substantiel pour prononcer cette condamnation. A l'issue du raisonnement, le secret des sources de Mme Becker est donc protégé, parce que personne n'en a plus besoin.
Secret des sources et blessure narcissique
L'arrêt apparaît donc comme un cas d'espèce, car on pourrait imaginer une situation dans laquelle le témoignage du journaliste est indispensable pour nourrir le dossier pénal d'une source indélicate. Rien ne dit que, dans ce cas, la Cour européenne ne déciderait pas d'écarter le secret des sources.
De manière plus générale cependant, l'arrêt pose un problème plus grave. La question posée doit-elle être celle de l'intensité du secret ou celle de la définition de la source ? La Cour décide que le secret pèse avec moins d'intensité lorsque la source est de mauvaise foi, mais la source indélicate est-elle encore une source ? En choisissant de maintenir cette qualification, même avec une protection réduite, la Cour laisse planer un doute fâcheux. Le secret des sources est d'abord le secret de la source elle même, souvent un lanceur d'alerte qui prend un risque pour diffuser une information d'intérêt général. En jugeant qu'il subsiste, alors même que la source est de mauvaise foi et a reconnu avoir manipulé la presse, la Cour fait du secret des sources une simple prérogative du journaliste qui ne veut pas que son propre rôle soit mis sur la place publique. Mais le secret des sources a t il réellement pour fonction de panser les blessures narcissiques ?
Sur le secret des sources des journalistes : Chapitre 9, section 2 § 2 du manuel de libertés publiques : version e-book, version papier.
lundi 2 octobre 2017
Le contrôle d'identité en état d'urgence
Lors d'un contrôle d'identité en gare de Château-Thierry, M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour puis en rétention administrative, procédure précédant, en principe, une mesure d'éloignement. Si la décision de rétention est d'abord prise par l'autorité administrative, son renouvellement est décidé par une ordonnance du Premier président de la Cour d'appel. C'est cette ordonnance qui est contestée par le requérant. A l'appui de son recours, il invoque la nullité du contrôle d'identité dont il a préalablement fait l'objet.
Le contrôle d'identité
Le contrôle d'identité est défini par l'article 78-2 du code de procédure pénale comme une "invitation à justifier par tout moyen de son identité". La formule est élégante, mais l'article 78-1 du même code précise que toute personne se trouvant sur le territoire national doit "accepter de se prêter" au contrôle. L'invitation est donc une injonction à laquelle chacun doit se plier, y compris M. X.
Il a toujours existé deux types de contrôles d'identité. Certains relèvent de la police judiciaire et sont utilisés pour rechercher et arrêter des délinquants. D'autres sont des mesures de police administrative et ont pour objet "prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment la sécurité des personnes et des biens" (art. 78-2 cpp). L'état d'urgence a étendu ces contrôles de police administrative. D'une part, il transfère au préfet la compétence de les décider. D'autre part, la loi du 21 juillet 2016 confère aux agents le droit de fouiller les véhicules et les bagages, compétence qui dépasse largement la simple vérification de l'identité de la personne.
Sur le plan de leur régime juridique, les deux types de contrôles d'identité sont cependant assez proches, d'autant qu'ils sont effectués par les mêmes personnes, officiers et agents de police judiciaire. Une différence de taille réside dans l'absence d'intervention du juge judiciaire, toute la procédure étant décidée et mise en oeuvre par l'administration préfectorale.
Un rapprochement des régimes juridiques
Bien avant l'état d'urgence, en 1993, le Conseil constitutionnel avait déjà formulé une réserve d'interprétation imposant aux autorités décidant un contrôle administratif de justifier "des circonstances particulières établissant l'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle". En estimant que l'état d'urgence ne saurait, à lui seul, fonder un contrôle, la Cour de cassation applique cette jurisprudence aux contrôles effectués sur son fondement. D'une certaine manière, elle rapproche ainsi le régime juridique du contrôle "état d'urgence" de celui du droit commun.
La Cour affirme ainsi sa compétence sur le contrôle juridictionnel de cette procédure, alors même que les différentes lois de prorogation de l'état d'urgence n'ont eu de cesse d'exclure le juge judiciaire du contentieux de l'état d'urgence. Sur ce plan, la décision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation dans ce domaine. Dans un arrêt du 13 décembre 2016 Hakim X., la Chambre criminelle rappelait déjà que le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral décidant une perquisition sur le fondement de l'état d'urgence. Cette jurisprudence a ensuite été étendue au contrôle de l'assignation à résidence, par un arrêt du 3 mai 2017. Il est vrai que le Conseil constitutionnel lui avait montré la voie avec sa décision du 16 mars 2017. Il avait alors sanctionné une disposition de la loi prorogeant l'état d'urgence, confiant au Conseil d'Etat la double fonction d'autoriser le renouvellement d'une assignation et de contrôler cette même décision. C'était un peu too much, pour le Conseil constitutionnel qui voyait dans ce monopole du juge administratif une atteinte au principe d'impartialité.
L'article 66 de la Constitution
Certes, mais les deux décisions que l'on vient de citer ont été rendues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. C'était parfaitement logique dans la mesure où, dans chacune de ces affaires, le sens d'un jugement pénal dépendait de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif. L'arrêt du 13 septembre 2017 est rendu, quant à lui, par la 1ère Chambre civile. Dans ce cas en effet, il n'y a aucun jugement pénal car l'étranger est l'objet d'une décision administrative de rétention, même si sa prorogation incombe au juge judiciaire. C'est la raison pour laquelle la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation est compétente en matière de prorogation du maintien des étrangers en rétention administrative ou en zone d'attente.
Sur ce plan, la décision du 13 septembre 2017 tombe à pic. Elle intervient au moment précis où le Parlement examine le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Il ne modifie pas les contrôles d'identité en tant que tels mais élargit leur mise en oeuvre aux frontières et aux points d'entrée sur le territoire, tels que les ports, les gares ou les aéroports. De manière discrète, mais ferme, la Cour de cassation avertit donc qu'elle entend exercer son contrôle. Comme les arrêts antérieurs du 13 décembre 2016 et du 3 mai 2017, la décision M. X. montre qu'elle reste résolument attachée à son interprétation de l'article 66 de la Constitution. Celui-ci affirme que "nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ". Peu importe donc qu'une mesure soit prise par un préfet, le juge judiciaire demeure gardien de la liberté individuelle, et c'est bien ce qu'affirme la 1ère Chambre civile.
Sur les contrôles d'identité : Chapitre 4, section 2 § 1 du manuel de libertés publiques : version e-book, version papier.