« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


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mercredi 16 juillet 2025

Le "contradictoire asymétrique" devant le Conseil constitutionnel


La notion de contradictoire asymétrique est certainement inconnue de la plupart des lecteurs de ce blog. On doit reconnaître qu'elle semble être issue davantage de la pensée de Pierre Dac que du droit positif. Car il ne faut pas s'y tromper, le contradictoire asymétrique n'a pas grand chose à voir avec le principe du contradictoire. Il en est même la négation, puisqu'il s'agit de l'écarter dans certains contentieux devant le juge administratif, lorsqu'est en cause un secret protégé. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC M. Azizbek K. du 11 juillet 2025 déclare cette procédure inconstitutionnelle précisément parce qu'elle viole le principe du contradictoire. Sa décision risque d'entrainer quelques conséquences en chaîne.  

 

Le contradictoire asymétrique, ou l'étrangeté en droit

 

La disposition contestée par M. Azizbek K. est le paragraphe II de l’article L. 773-11 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il énonce que "lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations (...), soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services (...), l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou de ces éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire". Autrement dit, lorsqu'une pièce couverte par le secret fonde une décision administrative contestée devant le juge, celui-ci peut se la faire communiquer, mais elle n'est pas transmise aux parties. La seule clause de sauvegarde réside dans le fait que le juge, s'il estime que ces pièces sont sans lien avec l'affaire, peut informer l'administration qu'il ne peut en tenir compte sans qu'ils aient été versés au dossier. Mais la décision demeure celle de l'administration, qui peut décider ou refuser le versement au dossier et donc la communication au requérant.

Cette procédure est donc qualifiée de contradictoire asymétrique, alors même que le requérant et son conseil n'ont finalement pas accès aux éléments essentiels du dossier. Or le principe du contradictoire exige qu'une pièce versée au dossier par une partie soit automatiquement transmise à l'autre. Le non-respect de cette règle a pour conséquence qu'un recours pour excès de pouvoir peut être écarté sur la base d'une pièce secrète. L'affaire Dreyfus n'est pas bien loin dans l'imaginaire juridique, mais si la pièce secrète était alors utilisée en matière pénale.

 


 Le bouclier arverne. René Goscinny et Albert Uderzo. 1968

 

Une histoire ancienne

 

Certes, le droit a tout de même connu quelques évolutions. A l'origine, le secret protégé, secret défense ou secret de la sécurité publique, était opposable non seulement aux parties mais aussi au juge. De fait, il arrivait à ce dernier, dans le contentieux de l'accès aux documents, d'affirmer qu'une pièce n'était pas communicable, sans lui-même en avoir eu communication. En 1987, le Conseil d'État a procédé ainsi dans un arrêt Pokorny, pour refuser la communication d'un rapport portant sur le sujet ultra-sensible des primes des fonctionnaires.

Un contrôle, fort modeste, était tout de même possible sur l'usage de ces secrets par les autorités. Dès l'arrêt Coulon du 11 mars 1955 le Conseil d'État avait été confronté à une sanction disciplinaire prise sur le fondement de pièces classifiées. Il avait alors considéré que si l'administration refusait au juge la communication de ces éléments couverts par le secret, il pouvait lui demander de justifier sa décision de classement. Si ces justifications ne parvenaient pas à le convaincre, il pouvait alors déclarer l'acte illégal. Il est inutile de préciser que le Conseil d'État était généralement pleinement convaincu par les justifications qui lui étaient données, situation qui dissuadait les recours.

Depuis cette date, le droit n'a guère évolué. Certes, dans le cas d'un document classifié au titre du secret de la défense nationale, le juge administratif peut enjoindre au ministre de saisir la Commission du secret de la défense nationale (CCSDN) dans les conditions prévues à l'article L. 2312-4 du code de la défense. Il peut demander les motifs de l'exclusion des documents en cause, mais cette communication des motifs doit se faire dans des formes préservant le secret de la défense nationale. Ce principe, posé dans un arrêt Ministre de la Défense et des anciens combattants du 20 février 2012, interdit finalement au juge de contrôler le bien-fondé de la classification et toute motivation, même très sommaire, est donc considérée comme suffisante dès lors qu'elle ne peut être contrôlée.

L'article L 773-11 cja ne fait que codifier cette jurisprudence qui a également été intégrée dans d'autres dispositions législatives. Dans la QPC du 11 juillet 2025, la loi concernée est celle du 26 janvier 2024 dont le champ d'application est particulièrement large. Elle permet en effet de soustraire au débat contradictoire tout élément justifiant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de surveillance, le gel des avoirs, toutes les mesures visant les étrangers, y compris l'acquisition de la nationalité. Les libertés concernées sont donc extrêmement nombreuses, de la liberté de circulation, à la liberté de culte, en passant par la liberté d'expression, la vie privée, le droit d'asile etc. 

Surtout, le secret s'étend à sa propre existence, ce qui signifie que l'intéressé non seulement ignore les motifs de la décision qui le touche, mais ignore également que ces motifs existent. De fait il n'a aucune possibilité de les connaître et de les contester. 

 

L'absence de "conciliation équilibrée"

 

De tous ces éléments, le Conseil constitutionnel déduit qu'en prévoyant une dérogation aussi massive au principe du contradictoire, le législateur n'a pas opéré "une conciliation équilibrée" entre les différentes exigences constitutionnelles.

La décision du 11 juillet 2025, portant sur des mesures de police administrative et leur contentieux devant le Conseil d'État, n'est pas sans lien avec celle du 12 juin 2025 sur la loi narcotrafic. Le Conseil constitutionnel intervenait alors à propos de procédure pénale, et sanctionnait le "dossier coffre". Sous son vrai nom de procès-verbal distinct, le dossier-coffre était une procédure par laquelle il devenait possible de ne pas faire figurer au dossier d'une procédure pénale certaines informations concernant la mise en oeuvre de "techniques spéciales d'enquête", c'est-à-dire la surveillance ou les écoutes téléphoniques, mais aussi les enquêtes sous fausse identité et celles faisant intervenir des témoins protégés. Le Conseil constitutionnel a sanctionné cette procédure, dans la mesure où elle permettait, à titre exceptionnel, qu'une sanction pénale soit prononcée sur la base d'éléments de preuve versés au "dossier-coffre" et que la personne mise en cause n'était pas en mesure de contester. Tolérer une telle pratique revenait à admettre la possibilité d'une condamnation prononcée sur la base d'éléments non soumis au contradictoire.  

Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel applique le même raisonnement aux mesures de police administrative et rend ainsi toute sa puissance au principe du contradictoire. Il n'hésite pas à donner effet immédiat à sa déclaration d'inconstitutionnalité, " aucun motif ne justifiant de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité". Précisément,  cette jurisprudence risque d'être dévastatrice pour le droit du secret de la défense nationale. Il ne fait aucun doute que la procédure devant la CNCTR est menacée, dès lors qu'elle institutionnalise le contradictoire asymétrique.

Certains vont évidemment considérer que les secrets protégés sont menacée par une jurisprudence qui sera sans doute jugée imprudente. L'attachement au secret parmi ceux qui sont habilités à en user est tel qu'il sera sans doute difficile de leur expliquer que la jurisprudence du Conseil constitutionnel aura d'abord pour effet de contraindre les titulaires du pouvoir de décision à motiver convenablement leurs actes. Et il est clair que le juge a tendance à confirmer la légalité des actes soigneusement motivés. Mais parler de transparence administrative dans le monde de sécurité et du renseignement, c'est un peu comme prononcer le mot corde sur un bateau.

 

Le contradictoire : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 4,  section 1 § 2 B

samedi 14 juin 2025

La loi sur le Narcotrafic devant le Conseil constitutionnel.


La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 12 juin 2025 porte sur la loi  "sortir la France du piège du narcotrafic" et témoigne finalement des difficultés liées à son parcours parlementaire. Présentée en première lecture au Sénat, elle a été débattue sans avoir été soumise à une étude d'impact ni à l'avis du Conseil d'État. Le résultat est que les sujets qui fâchent, ceux qui précisément faisaient douter de la constitutionnalité de certaines dispositions, n'ont pas toujours résisté au contrôle. La décision, qui ne compte pas moins de 109 pages, est soigneusement motivée et accompagnée de nombreuses réserves d'interprétation qui sont autant de rappels de la jurisprudence.

Sur les 38 articles déférés au Conseil, 32 ont toutefois été déclarés conformes à la Constitution, parmi lesquels figurent des dispositions essentielles : la fermeture administrative des lieux où ont été commises des infractions liées au narcotrafic, le retrait et le blocage des contenus en ligne proposant l'achat de substances, la prolongation de la garde à vue pour les "mules" ayant ingéré des stupéfiants, l'autorisation d'activer à distance les appareils électroniques pour lutter contre cette délinquance, et enfin la création d'un régime de détention dérogatoire pour les grands délinquants du narcotrafic. 

Tout cela n'est pas rien, mais d'autres dispositions également très importantes ont, quant à elles, été censurées. Cette censure était, dans la plupart des cas, parfaitement prévisible, car conforme à une jurisprudence constante.

 

L'accès des services de renseignement aux bases de données fiscales

 

Il s'agissait en l'espèce de déroger au principe du secret fiscal, en faveur des services de renseignement, qui était donc autorisés à accéder à ces fichier sans avoir à formuler une demande auprès des services fiscaux. Le Conseil reconnaît que la mission des services de renseignement relève de la police administrative, et qu'aucune autorisation judiciaire n'est exigée. En revanche, il rappelle que la collecte, l'enregistrement et la conservation de données personnelles doivent être fondées sur un motif d'intérêt général, et mis en oeuvre de manière proportionnée à cet objectif. Ces conditions figurent déjà dans la décision du 22 mars 2012 portant sur la loi relative à la protection de l'identité.

En l'espèce, le Conseil ne conteste pas le but d'intérêt général, qui est d'améliorer l'information de services spécialisés dans la lutte contre le narcotrafic. En revanche, le droit d'accès qui leur est accordé est d'une ampleur immense puisqu'il concerne toutes les informations conservées dans les fichiers fiscaux. Rien n'est prévu sur la traçabilité des accès ou la destruction des données, lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de la mission de ces agents. C'est donc cette disproportion qui est sanctionnée. La décision était prévisible si l'on considère que, dans la décision de 2012, était déjà sanctionné un fichier de titres d'identité portant sur la totalité de la population, et possiblement consultable à d'autres fins que les seules vérifications d'identité.

 


 Narcos. Série télévisée. Netflix. 2015

 

L'élargissement du recours aux algorithmes

 

La loi sur le narcotrafic prévoyait un élargissement du recours aux algorithmes par les services de renseignement. La loi du 24 juillet 2015, celle qui fait du renseignement une politique publique, prévoit déjà l'utilisation des algorithmes pour lutter contre le terrorisme, en détectant les signaux faibles parmi les données massivement collectées sur l'ensemble de la population, mais il ne s'agissait alors que des données de connexion, c'est-à-dire des données d'identification des personnes. Par la suite, la loi du 30 juillet 2021 avait étendu cette utilisation aux adresses complètes, c'est-à-dire à l'ensemble des données transitant par les réseaux des opérateurs de communications électroniques. Si la loi de 2015 avait été déclarée conforme à la constitution par le Conseil dans sa décision du 23 juillet 2015, celui-ci n'a pas été saisi de l'élargissement réalisé en 2021.

Aujourd'hui, le Conseil, dans sa décision du 12 juin 2025, censure une technique permettant aux services de contrôler l'ensemble des correspondances échangées, en élargissant la finalité non plus seulement au terrorisme et à la grande criminalité, mais encore au narcotrafic qui d'ailleurs doit être considéré comme un élément de la grande criminalité. Il fait observer que le législateur n'a pas cherché à encadrer cette pratique pour assurer un équilibre entre le respect de la vie privée et l'objectif de lutte contre ces atteintes à l'ordre public. Une nouvelle fois, ce n'est pas la finalité de la loi qui est sanctionnée, mais plutôt l'absence de procédures d'encadrement et de contrôle. L'essentiel, dans cette censure, est qu'elle s'étend de facto aux dispositions de la loi de 2021 qui, en matière de terrorisme et de grande criminalité, ne prévoyait pas davantage d'encadrement et de contrôle.


Procédure pénale : garde à vue et visioconférence

 

Le Conseil censure également des dispositions prévoyant des dérogations très importantes au droit commun de la procédure pénale. La première est l'élargissement de la garde à vue à 96 heures pour les infraction de corruption et de trafic d'influence. Cette sanction était parfaitement prévisible. Dans sa décision du 4 décembre 2013 sur la loi relative à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière, le Conseil affirmait déjà qu'une garde à vue de 96 h ne pouvait concerner, en matière correctionnelle, que des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, qu'ils soient ou non commis en bande organisée. Tel est le cas de la corruption et du trafic d'influence. On peut se demander s'il n'aurait pas été suffisant de mentionner que cette extension de la garde à vue n'était envisagée que si ces délits étaient liés au narcotrafic. En effet, on pouvait alors considérer que l'infraction portait, au moins indirectement, atteinte à la vie des consommateurs de drogue.

De même, l'article 56 § 1 - 10 de la loi déférée importait le recours à la visioconférence pour toutes les comparutions de personnes placées dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic. On peut comprendre la volonté de réduire les risques liés aux transfèrements, si souvent exprimée par le personnel pénitentiaire. Il n'en demeure que cette dérogation au droit commun concernait aussi la détention provisoire, durant laquelle, rappelons-le, la personne est présumée innocente. Le Conseil rappelle que la présentation physique de la personne devant le juge d'instruction ou le juge de la liberté et de la détention constitue un élément important des droits de la défense. L'interdire totalement durant toute la détention provisoire leur porterait une atteinte excessive. Là encore, il aurait sans doute été possible d'opérer une distinction entre les personnes en détention provisoire et celles qui purgent leur peine.

 

Le "dossier coffre"

 

La disposition la plus sensible de la loi, et sans doute la plus médiatisée, était celle prévoyant un "dossier coffre".  Inspiré du droit belge, son nom officiel est "procès-verbal distinct", procédure par laquelle il devenait possible de ne pas faire figurer au dossier d'une procédure pénale certaines informations concernant la mise en oeuvre de "techniques spéciales d'enquête", c'est-à-dire la surveillance ou les écoutes téléphoniques, mais aussi les enquêtes sous fausse identité et celles faisant intervenir des témoins protégés. 

Ce "dossier-coffre" ne peut être utilisé que lorsque la divulgation d'un procès-verbal pourrait conduire à mettre en danger des agents infiltrés, des collaborateurs de justice, des repentis ou de leurs proches, ou encore quand elle porterait une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de réutiliser les mêmes techniques. Il s'agit clairement d'éviter les représailles des trafiquants à l'encontre de ces personnes. Le Conseil constitutionnel ne censure pas ces techniques d'enquête, sans doute indispensables aujourd'hui pour porter des coups à la grande criminalité du narcotrafic. Il ne censure pas davantage le "dossier-coffre" en tant que tel, le déclarant conforme à l'objectif constitutionnel de prévention des atteintes à l'ordre public. Il observe que les données conservées dans le "dossier-coffre" ne sont qu'un élément de nature à orienter l'enquête.

En revanche, et là encore il fallait s'y attendre, le Conseil sanctionne l'atteinte au principe du contradictoire. Il déclare inconstitutionnelle la disposition permettant, à titre exceptionnel, qu'une sanction pénale puisse être prononcée sur la base d'éléments de preuve versés au "dossier-coffre" et que la personne mise en cause n'a pas été en mesure de contester. Nous sommes ici au coeur de la procédure pénale, car admettre une telle pratique reviendrait à admettre la possibilité d'une condamnation prononcée sur la base d'éléments non soumis au contradictoire. En l'état actuel du droit, l'article 114 du code de procédure pénale prévoit qu'après ouverture d'une instruction, le dossier de la procédure est mis à disposition de l'avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. 

Les condamnations sur pièces secrètes doivent rester un mauvais souvenir de l'histoire pénale française. Dans sa décision du 25 mars 2014 relative à la géolocalisation, le Conseil énonçait déjà "qu'en permettant ainsi qu'une condamnation puisse être prononcée sur le fondement d'éléments de preuve alors que la personne mise en cause n'a pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis, ces dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789". Toute personne mise en cause devant le juge pénal doit donc pouvoir contester les conditions dans lesquelles ont été recueillies les preuves qui fondent cette mise en cause. De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) déclarait, dès son arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997 qu'il "est important pour le requérant d'avoir accès à son dossier et d'obtenir la communication des pièces le composant, éléments d'une bonne défense (...)".

Les auteurs de la proposition de loi ont-ils pu imaginer, ne serait-ce qu'un instant, que le Conseil constitutionnel accepterait une disposition admettant une condamnation sur pièce secrète ?  On ignore évidemment la réponse à cette question mais cette décision rappelle un peu celle sur la loi immigration de janvier 2024. A l'époque, le gouvernement avait laissé la majorité sénatoriale déposer tous les amendements qu'elle souhaitait, les avait même fait adopter, en sachant que les dispositions votées seraient ensuite déclarées inconstitutionnelles. Ce jeu de rôles n'est certainement pas satisfaisant, car il conduit à réduire le travail législatif à une sorte de gesticulation, dans laquelle la norme est un texte provisoire destiné à disparaître. Le but n'est plus l'intérêt général, mais la communication politique, la volonté de séduire l'électeur. Dans le cas de la loi narcotrafic, il n'était pourtant pas très difficile de garantir sa constitutionnalité par une attention un peu plus grande portée à sa rédaction. 

 



Le principe du contradictoire et l'accès au dossier  : Chapitre 4, section 1 § B 1  du manuel de libertés publiques sur internet

 

lundi 17 mars 2025

Proposition de loi sur le narcotrafic : fin du consensus.

La proposition de loi "sortir la France du piège du narcotrafic" a bénéficié, dans un premier temps, d'une sorte de période de grâce. Présentée en première lecture au Sénat, n'a-t-elle pas été adoptée à l'unanimité devant la chambre haute ? Il faut dire que ce parcours parlementaire a sans doute été choisi pour les avantages qu'il procurait, et notamment celui de gommer les sujets qui fâchent, en écartant l'avis du Conseil d'État et l'étude d'impact. Le Sénat était d'ailleurs au coeur de la réflexion sur ce sujet, et la proposition traduisait les recommandations du rapport rédigé par ses auteurs, Étienne Blanc (LR Ain) et Jérôme Durain (PS Saône et Loire).

Hélas, une unanimité aussi stupéfiante ne pouvait pas durer. Le passage devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale a été plus agité. Pas moins de 665 amendements ont été déposés, laissant apparaître de nouveaux clivages. Ils sont parfois de nature politique mais relèvent aussi de l'action des lobbies, notamment celui des avocats pénalistes, particulièrement actif dans ce domaine. 

La proposition de loi est tout de même sortie de la commission sans trop de dommages et son équilibre global n'est pas réellement modifié. La création d'un parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) n'a pas été mise en cause. Après quelques velléités d'installation du Pnaco à Marseille, le Garde des Sceaux annonce finalement qu'il sera à Paris, localisation indispensable pour assurer une coopération efficace avec d'autres institutions, notamment le Parquet national financier (PNF) qui, lui aussi, débusque souvent, par le blanchiment ou les infractions fiscales, des réseaux de grande criminalité. Il reste évidemment à se demander quels seront les moyens alloués au Pnaco. On annonce un lancement avec une douzaine de magistrats, chiffre ridicule si l'on considère la complexité des affaires de grande criminalité. 

N'ont pas davantage été touchées les dispositions visant précisément à renforcer la lutte contre le blanchiment, comme la possibilité pour les préfets de fermer des commerces s'y livrant. De même, une obligation de vigilance renforcée et de déclaration à Tracfin de certaines activités suspecte pèsera sur certaines entreprises, en particulier de location de voitures ou de bateaux de luxe. Enfin, le gel des avoirs des narcotrafiquants, voire la confiscation de leurs biens sont renforcés. Enfin, le statut du repenti, inspiré de la législation italienne, sera élargi en matière criminelle.

Même si l'équilibre général de la proposition n'est pas absolument mis en cause, certaines dispositions ont disparu lors du passage en commission. Tel est le cas de l'élargissement à 120 heureux de la garde à vue des "mules", durée plus longue que celle de 96 heures qui existe en matière de terrorisme. Il en de même de la possibilité offerte aux enquêteurs d'activer à distance des objets connectés dans un but de surveillance. On peut penser toutefois que ces dispositions seront réintroduites par amendement lors de la séance publique.

Dans l'état actuel des choses, le débat et le lobbying sont surtout centrés sur le "dossier coffre" et la surveillance algorithmique.

 

Le "dossier coffre

 

Le "dossier coffre" est directement inspiré du droit belge. Son nom officiel est "procès-verbal distinct", procédure par laquelle il sera possible de ne pas faire figurer au dossier d'une procédure pénale certaines informations concernant la mise en oeuvre de "techniques spéciales d'enquête" (art. 16). En l'espèce, ces techniques concernent bien entendu la surveillance ou les écoutes téléphoniques, mais aussi les enquêtes sous fausse identité et celles faisans intervenir des témoins protégés. 

Il est prévu que ce "dossier-coffre" ne soit utilisé que lorsque la divulgation d'un procès-verbal pourrait conduire à mettre en danger des agents infiltrés, des collaborateurs de justice, des repentis ou de leurs proches, ou encore quand elle porterait une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de réutiliser les mêmes techniques.

On comprend bien l'intérêt de ces techniques d'enquête, sans doute indispensables aujourd'hui pour porter des coups à la grande criminalité du narcotrafic. Il n'en demeure pas que le "dossier-coffre" pose un problème au regard du principe du contradictoire. Ses données sont en effet inaccessibles à la défense de la personne poursuivie, ce qui risque de conduire à la condamner sur le fondement de pièces secrètes. 

Dans une décision du 25 mars 2014, le Conseil constitutionnel affirme ainsi que le principe du contradictoire implique qu'une personne mise en cause devant une juridiction pénale ait été mise en mesure "de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause". De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) déclarait, dès son arrêt Fouchet c. France du 18 mars 1997 qu'il "est important pour le requérant d'avoir accès à son dossier et d'obtenir la communication des pièces le composant, éléments d'une bonne défense (...)".

Or, pour contester les éléments de preuve, il ne faut pas qu'ils soient enfermés dans un "dossier-coffre". En l'état actuel du droit, l'article 114 du code de procédure pénale prévoit qu'après ouverture d'une instruction, le dossier de la procédure est mis à disposition de l'avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. 

Le "dossier-coffre" suppose donc qu'il soit dérogé à l'une des garanties les plus essentielles des droits de la défense. En l'absence d'avis du Conseil d'État et d'étude d'impact, la question de la constitutionnalité de cette procédure n'a pas été soulevée. On aurait sans doute pu envisager que ce "dossier-coffre" soit accompagné de certaines garanties, par exemple un contrôle en temps réel par les juges du siège. Il ne fait aucun doute que la question devra être posée devant l'Assemblée nationale.

 


Le Chat. Gelück

 

La surveillance algorithmique

 

A titre expérimental jusqu'à la fin de l'année 2028, la proposition de loi autorise les services de renseignement à utiliser la technique algorithmique pour détecter des connexions liées à la délinquance et à la criminalité organisée. L'idée n'a rien d'original, ni même de très nouveau. La loi renseignement de 2015 prévoit déjà ce type d'usage pour les connexions "susceptibles de révéler une menace terroriste". L'actuelle proposition de loi se borne donc à élargir cette pratique au narcotrafic.

Observons qu'il ne s'agit pas de surveiller telle ou telle personne, mais plutôt de collecter une masse de données et d'en extraire celles susceptibles révéler une activité de narcotrafic. C'est en fait une chasse aux signaux faibles, technique bien connue des services de renseignement. Sur le plan juridique, l'usage de ces pratiques est subordonnée à un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). 

La procédure est évidemment inquiétante.  Dans leur rapport, les sénateurs Blanc et Durain la jugeaient "particulièrement invasive" et s'apparentant à "une surveillance de masse", puisque l'ensemble des données sont analysées. On pourrait nuancer ce propos en faisant observer que ce "Big Data" s'analyse davantage comme une collecte de masse que comme une surveillance. En effet, les données qui ne permettent de déceler aucun signal faible ne sont pas conservées. L'atteinte à la vie privée de la population demeure, en principe, modeste. A celà s'ajoute le fait que les quelques maigres informations qui circulent sur l'usage de cette technique en matière de menace terroriste semblent témoigner d'une relative déception sur son efficacité.

Sans doute, mais le problème réside dans la totale opacité du système, opacité qui suscite, en tant que telle, l'inquiétude. Les rapports de la CNCTR se caractérisent par le vide de leur contenu, et le contrôle de la "formation spécialisée" du Conseil d'État demeure, lui aussi, confidentiel. Certes, la proposition de loi prévoit que le gouvernement devra remettre au parlement un rapport deux ans avant la fin de l'expérimentation, mais la garantie semble bien mince au regard de la protection des libertés.

Toutes ces dispositions témoignent d'une tendance générale du législateur, et ce n'est pas un phénomène récent, à étendre à d'autres domaines des techniques juridiques initiées dans la lutte contre le terrorisme. Ces dispositions seront évidemment débattues devant l'Assemblée nationale. On peut regretter toutefois que le mode d'adoption de la proposition sénatoriale ait finalement renvoyé à plus tard les sujets qui fâchent. Le résultat est que cette proposition sur le narcotrafic, initiée dans le consensus, risque de s'achever dans un débat parlementaire agité.

 

Le principe du contradictoire et l'accès au dossier  : Chapitre 4, section 1 § B 1  du manuel de libertés publiques sur internet

dimanche 25 août 2024

LE MANUEL DE LIBERTÉS PUBLIQUES, 10e edition, 2024.

 

Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi par téléchargement  pour la somme de six euros. Il peut être lu sur n'importe quel ordinateur.
 
Le choix de publier l'ouvrage sur Amazon s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques" proposé sur Amazon répond aux exigences académiques et la 9è édition est actualisée au 30 juin 2024. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique, qui veulent se forger une opinion éclairée sur les débats les plus actuels. Il ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés, ou, plus simplement, qui s'y intéressent. Une connaissance précise du droit positif est nécessaire, aussi bien sur le plan académique que sur celui de la citoyenneté. C'est un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition de ses lecteurs.
 

TABLE DES MATIÈRES

 

 

 

I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES. 6 COMME OBJET JURIDIQUE. 6

A – Diversité des terminologies. 6

B – Caractère évolutif. 8

1° - Une évolution détachée de l’idée de progrès. 8

2° - Une adaptation aux évolutions de la société.. 9

C – Contenu des libertés publiques. 11

1° - Le droit humanitaire. 11

2° - Les droits du citoyen.. 13

3° - Les droits de l’homme.. 14

II – LA MISE EN ŒUVRE. 16 DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 16

A – L’autorité de la règle.. 17

B – Le respect des procédures. 17

C – L’idée de justice ou d’équité.. 19

PREMIÈRE PARTIE. 21 LE DROIT. 21 DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 21

CHAPITRE 1. 23. LA CONSTRUCTION.. 23 DES LIBERTÉS PUBLIQUES

 . 23

SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE

 . 24

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété

 . 24

A – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.. 25

1° - L’universalisme des objectifs. 25

2° - Le libéralisme du contenu.. 28

3° - L’acquisition d’une valeur juridique. 30

B – Le retour à l’ordre par l’affirmation du droit de propriété. 33

1° - La Déclaration des droits et des devoirs de l’an III. 34

2° - La constitution du 22 Frimaire an VIII et le sénatus‑consulte du 28 Floréal an XII 35

3° - Le Droit public des Français et la Charte de 1814

 . 35

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux

 . 37

A – Les textes précurseurs. 38

1° - La Déclaration montagnarde du 24 juin 1793. 38

2° - La constitution de 4 novembre 1848.. 39

B – La conciliation entre l’État libéral et les droits sociaux. 41

1° - L’Empire libéral 41

2° - La IIIe République.. 42

C – Le Préambule de la constitution de 1946. 43

1° - Un texte de synthèse.. 44

2° - Un élément du bloc de constitutionnalité.

  45

SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION.. 48 DES DROITS DE L’HOMME. 48

 

§ 1 – Les limites de l’approche universelle

 . 49

A – Les instruments juridiques : La suprématie du déclaratoire.. 49

1° - La Déclaration universelle des droits de l’homme.. 49

2° - Les conventions internationales. 51

B – Des garanties peu efficaces. 54

 

§ 2 – Le succès de l’approche européenne. 56

 

A – Les droits garantis : le parti-pris libéral 58

1° - Les libertés de la personne physique. 59

2° - Le principe de non-discrimination. 60

B – La protection : Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme   61

1° - Une organisation juridictionnelle. 61

2° - Un standard européen des libertés. 64

C – L’Union européenne et les droits de l’homme. 66

1° - Une prise en compte récente. 66

2° - Vers une adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne ?  68

 

CHAPITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT. 71 DES LIBERTES PUBLIQUES. 71

 

SECTION 1 : LE DROIT COMMUN. 72

 

§ 1 – Le régime répressif

 . 72

A – La liberté est la règle, la restriction l’exception.. 73

B – Le contrôle a posteriori du juge pénal 73

C – Les menaces contre le régime répressif. 74

 

§ 2 – Le régime préventif

  76

A – La compétence liée.. 77

B – Le pouvoir discrétionnaire

 . 78

§ 3 – Le régime de déclaration préalable

 .. 80

A – Des principes libéraux. 80

B – Des remises en causes insidieuses. 81

1° - Le récépissé, risque du retour du pouvoir discrétionnaire.. 82

2° - Le pouvoir de police : De la déclaration à l’autorisation.. 83

 


SECTION 2. 85 LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION

 .. 85

§ 1 – Les régimes constitutionnels

 . 85

A – L’article 16 de la Constitution.. 86

B– L’état de siège

 . 87

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire

 . 87

A – La menace terroriste et l’état d’urgence. 87

B – La Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire. 90

1° - Stratifications législatives. 90

2° - Les prérogatives gouvernementales. 91

3° - Le contrôle des juges. 91

4° - L’intégration dans le droit commun. 93

 

CHAPITRE 3. 95 LES GARANTIES JURIDIQUES. 95 CONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS. 95

 

SECTION 1. 97LES TRAITÉS INTERNATIONAUX. 97

 

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés. 97

 

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés

 . 99

A – Une jurisprudence ancienne.. 99

B – Des instruments nouveaux. 100

 

SECTION 2 : LES LOIS. 102

 

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel

 . 102

A – L’indépendance et l’impartialité du Conseil constitutionnel 103

1° - Indépendance et impartialité des membres. 103

2° - Indépendance et impartialité de l’institution.. 105

B – Le caractère contradictoire de la procédure. 106

C – L’autorité de chose jugée.. 108

1° - Évolution constitutionnelle. 108

2° - Soumission des juridictions suprêmes

 . 109

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité

 . 110

A – Le contrôle avant promulgation.. 111

1° - La décision de 1971 et la réforme de 1974.. 112

2° - Les normes de référence : le « bloc de constitutionnalité ».. 113

3° - L'intensité du contrôle de constitutionnalité.. 117

B – Le contrôle de la loi promulguée : la QPC. 119

1° - La procédure : un double filtrage. 120

2° - Un champ d’application étroit. 122

3° - Des conditions de recevabilité restrictives. 123

 

SECTION 3. 126 LES ACTES DE L’ADMINISTRATION. 126

 

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes

 . 127

A – Statut de l’autorité administrative indépendante. 128

B – Missions de l’autorité administrative indépendante.. 129

1° - Régulation.. 129

2° - Médiation

 . 131

§ 2 – La protection juridictionnelle

 .. 132

A – Le juge judiciaire. 133

1° - La voie de fait. 133

2° - L’article 66 de la Constitution. 135

B – Le juge administratif 137

1° - Intensité du contrôle les mesures de police.. 139

2° - Efficacité du contrôle

 . 140

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 143 LA CLASSIFICATION.. 143 DES LIBERTES PUBLIQUES. 143

 

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État. 144

 

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés. 145

 

DEUXIÈME PARTIE. 149  LES LIBERTES DE LA VIE INDIVIDUELLE. 149

CHAPITRE 4. 151    LA SÛRETÉ

 . 151

SECTION 1. 152 LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ. 152

 

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal 154

A – La légalité des délits et des peines. 154

1° - Définition et interprétation de la loi pénale. 155

2° - Contenu de la loi pénale : nécessité de la peine. 155

3° - Intelligibilité et accessibilité de la loi pénale.. 158

B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.. 160

C – La présomption d’innocence. 163

1° - C’est à l’accusation de convaincre de la culpabilité. 163

2° - Le doute profite à l’accusé.. 166

3° - La personne est juridiquement innocente tant que sa culpabilité n’a pas été constatée par un juge  167

D – L’indépendance et l’impartialité des juges. 169

1° - L’indépendance.. 170

2° - L’impartialité

 .. 174

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale

 .. 176

A – Le droit au juge.. 179

1° - Le droit de saisir le juge.. 179

2° - La célérité de la justice.. 182

3° -La gratuité de la justice. 184

B – Le débat contradictoire. 185

1° - L’accès au dossier. 186

2° - L’assistance d’un avocat

 

  186

SECTION 2. 188 LES GARANTIES PARTICULIÈRES. 188 DE LA SÛRETÉ. 188

 

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement

 . 188

A – Le contrôle et la vérification d’identité.. 189

1° - Le contrôle d’identité. 190

2° - La vérification d’identité.. 193

B – La garde à vue. 195

1° - L'organisation de la garde à vue.. 196

2° - Les droits de la défense durant la garde à vue. 198

C – La détention provisoire. 202

1° - Le caractère exceptionnel de la détention provisoire. 203

2° - La durée de la détention provisoire.. 204

3° - L’intervention du juge judiciaire

 .. 206

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement

 . 207

A – La rétention des étrangers. 208

1° - Entrée sur le territoire et zone d’attente. 209

2° - Sortie du territoire et centre de rétention administrative.. 211

B – L’hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement. 213

1° - Régime juridique de l’hospitalisation.. 215

2° - Simplification des recours. 217

C – La rétention de sûreté.. 218

 

CHAPITRE 5. 221LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR.. 221

 

SECTION 1. 224 LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX. 224

 

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire

 .. 225

A – Les arrêtés « anti-mendicité ».. 227

B – La circulation des « hooligans ». 228

C – Les mesures de « couvre-feu ».. 229

1° - Les mineurs non-accompagnés. 229

2° - Le couvre-feu en période de pandémie.. 231

D – La circulation des gens du voyage

 . 231

§ 2 – Le droit de quitter le territoire

 . 233

SECTION 2   LES RESTRICTIONS. 236 A LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS. 236

 

§ 1 – L’entrée sur le territoire

 .. 237

A – Les titulaires d’un droit d’entrée en France.. 237

1° - Les ressortissants de l’Union européenne. 238

2° - Les titulaires de la qualité de réfugié. 240

B – Les étrangers soumis au régime préventif. 245

1° - Les conditions d’entrée sur le territoire. 245

2° - La régularisation des étrangers. 246

3° - La réserve d’ordre public. 247

 

§ 2 – La sortie du territoire

 .. 248

A – L’étranger en situation irrégulière. 248

1° - Les procédures. 249

2° - Le contrôle du juge administratif. 250

B – L’étranger, menace pour l’ordre public : l’expulsion.. 252

1° - L’expulsion de droit commun. 252

2° - L’expulsion en urgence absolue. 255

C – L’étranger condamné : 256

L’interdiction du territoire français. 256

D – L’étranger demandé par un autre État. 257

pour des motifs d’ordre pénal 257

1° - L’extradition. 257

2° - Le mandat d’arrêt européen

 

 .. 262

CHAPITRE 6. 267 LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 267

 

SECTION 1. 270 LA CONSÉCRATION.. 270 DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 270

 

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales

 . 270

A – Fondements internationaux

 . 271

B – Les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.. 271

C – L’article 544 du code civil 272

 

§ 2 – La dilution du droit de propriété

 . 273

A – Le déclin du caractère individualiste du droit de propriété. 274

B – Le déclin du caractère souverain.. 275

de la propriété immobilière

 .. 275

SECTION 2. 277 LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 277

 

§ 1 – La privation de propriété

 .. 277

A – Les conditions posées par l’article 17 de la Déclaration de 1789. 278

1° - La dépossession. 278

2° - La « nécessité publique ». 280

3° - « Une juste et préalable indemnité ». 281

B – La compétence de principe du juge judiciaire. 282

 

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété

 .. 283

A – L’intérêt général, fondement des restrictions. 283

B – La « dénaturation » du droit de propriété

 . 284

CHAPITRE 7 LE DROIT.. 287 A L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

 . 287

SECTION 1 LE DROIT HUMANITAIRE. 293

 

§ 1 – La torture

 . 295

A – La définition de l’acte de torture. 296

B – La lutte contre la torture

 .. 297

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »

 .. 299

A – Définition.. 300

B – Champ d’application.. 300

1° - Les personnes privées de liberté. 301

2° - Les traitements infligés par des personnes privées. 302

3° - Les traitements inhumains et dégradants potentiels

 . 303

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre

 . 303

A – Définitions. 304

1° - Le crime contre l’humanité. 304

2° - Le génocide. 305

3° - Le crime de guerre. 307

B – La répression. 308

1° - Les juridictions créées a posteriori 308

3° - La Cour pénale internationale (CPI)

 . 309

SECTION 2. 312. LE RESPECT DU CORPS HUMAIN

 .. 312

§ 1 - Le droit à la vie

 . 313

A – La protection de la vie humaine. 313

1° - Les personnes sous la garde de l’État. 314

2° - Les victimes du changement climatique. 314

B – La peine de mort. 315

C – La mort, conséquence d’un recours à la force

 . 317

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain

 .. 319

A – Le principe.. 319

1° - Une agression commise par autrui 320

2° - Le droit de mourir dans la dignité. 320

B – L’inviolabilité de l’espèce humaine.. 324

1° - L’identité génétique. 325

2 ° - Les manipulations génétiques. 327

3 ° - Le clonage. 329

C – Les atteintes licites à l’inviolabilité.. 330

1° - La sauvegarde de la personne. 330

2 ° - L’intérêt de la recherche : l’expérimentation

 .. 331

§ 3 – Indisponibilité du corps humain

 .. 333

A – L’esclavage. 334

1 ° - Les conventions internationales. 334

2° - Le droit interne face aux nouvelles formes d’esclavage.. 335

B – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant. 339

1° - Nullité de la convention de gestation pour autrui. 339

2 ° - L’intérêt de l’enfant né par GPA.. 340

C – Les organes et produits du corps humain

 .. 341

SECTION 3   LES DROITS. 344 ATTACHÉS À LA PROCRÉATION

 .. 344

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfant

 . 345

A – Le contrôle des naissances : La contraception.. 345

1 ° - La loi Neuwirth : la licéité de la contraception.. 346

2 ° - La jurisprudence : droit de la femme et droit du couple.. 347

B – Le refus de procréer : L’interruption volontaire de grossesse.. 349

1 ° - Un droit des femmes. 349

2 ° - Un droit de prestation

 .. 351

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP)

 . 352

A – Un « projet parental ».. 353

B – L’interdiction de la conception post‑mortem

 ... 355

CHAPITRE 8. 357 LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE.. 357

 

SECTION 1. 360 LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE. 360

 

§ 1 - La santé et le secret médical. 360

 

§ 2 – L’orientation sexuelle.. 361

A – L’identité homosexuelle.. 362

B - L’identité intersexuelle.. 364

C - L’identité transsexuelle.. 364

 

SECTION 2   LA FAMILLE. 366

 

§ 1 – La liberté du mariage. 368

A - L’ouverture du mariage aux couples de même sexe. 368

B - Mariage et ordre public. 369

1° - Les « mariages blancs ».. 370

2° - Les mariages forcés. 371

 

§ 2 – Le secret des origines

 . 372

SECTION 3 LE DOMICILE. 375

 

§ 1 – Le « droit à l’incognito ».. 376

 

§ 2 – Perquisitions et surveillance du domicile.. 377

A - Les conditions rigoureuses du droit commun.. 377

B – Mutations de la perquisition.. 379

 

SECTION 4   LE DROIT A L’IMAGE

 . 381

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image

 . 381

A – Lieu de la captation. 382

1° - Lieu privé – lieu public. 382

2° - Régimes dérogatoires. 383

B – Le consentement de l’intéressé.. 384

1° - La personne célèbre.. 384

2° - Le simple « quidam ».. 385

C – Le débat d’intérêt général

  386

§ 2 – La surveillance par vidéo

 .. 387

A – La vidéoprotection.. 388

B – Drones et « caméras augmentées »

 .. 389

SECTION 5 LA PROTECTION DES DONNÉES

 . 391

§ 1 – L’« Habeas Data »

 . 393

A - Les devoirs des gestionnaires de fichiers. 394

B – Les droits des personnes fichées. 397

1° - Le droit d’accès et de rectification. 397

2° - Le droit à l’identité numérique. 397

3° - Le droit à l’oubli numérique

 . 398

§ 2 – La création des fichiers

 . 400

§ 3 – Le contrôle des fichiers

 . 401

A – Les fichiers de police. 401

1° - Le contrôle de la création des fichiers de police. 402

2° - Le contrôle de l’inscription dans les fichiers de police. 403

B – Les fichiers de renseignement

 . 403

§ 4 – Big Data et intelligence artificielle. 405

1° - Les risques du Big Data.. 405

2° - Intelligence artificielle et systèmes auto-apprenants

 . 407

TROISIEME PARTIE. 409.        

LES LIBERTES DE LA VIE COLLECTIVE. 409

CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 .. 411

SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE

 . 413

§ 1 – Le droit de suffrage

 . 413

A – Les titulaires du droit de suffrage.. 414

B – Les restrictions au droit de suffrage.. 416

C – La campagne électorale et les « Fake News »

 . 417

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation

 .. 418

A – Les droits de participation.. 418

B – Les droits de dénonciation.. 420

1° - Les lanceurs d’alerte.. 420

2° - Les journalistes et le secret des sources

 . 423

SECTION 2. 425. LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 . 425

§ 1 – Une liberté de l’esprit

 . 429

A – Les atteintes aux droits des personnes. 430

1° - L’injure.. 431

2° - La diffamation. 434

3° - La cyberdélinquance et les droits des personnes. 437

B – Les atteintes à la « chose publique ».. 440

1° - L’ordre public et la sécurité publique.. 440

2° - Les symboles de l’État

 . 442

§ 2 – Une liberté économique

 .. 445

A – Une histoire différente. 445

1° - La presse.. 445

2° - La communication audiovisuelle.. 446

B – Les difficultés du pluralisme. 450

1° - Le pluralisme externe. 450

2° - Le pluralisme interne dans la communication.. 453

 

SECTION 3 LES RESTRICTIONS. 456 À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 .. 456

§ 1 – La mise en cause du régime répressif

  457

A – La protection de la jeunesse. 457

1° - Le régime de déclaration : les publications « principalement destinées » à la jeunesse  457

2° - Le régime d’interdiction : les publications présentant un « danger » pour la jeunesse. 458

B – Contrôle et protection d’une industrie : le cinéma.. 459

1° - Le contrôle de l’expression cinématographique. 460

2° - La protection de l’industrie cinématographique

 .. 464

§ 2 – La protection de certaines valeurs

 . 466

A – La lutte contre les discriminations. 468

B – Le négationnisme et l’apologie de crime contre l’humanité. 470

C – Les lois mémorielles

 . 473

CHAPITRE 10. 475 LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES

 . 475

SECTION 1. 481 LA LAÏCITÉ, 481 PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT

 . 481

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique

 .. 482

A – La laïcité, associée au principe républicain.. 482

B – Valeur constitutionnelle du principe de laïcité

 .. 484

§ 2 – Le principe de neutralité

 . 485

A – Des agents publics aux employés du secteur privé. 486

B – Du service public à l’espace public

 . 488

SECTION 2   L’exercice du culte

 . 491

§ 1 – L’organisation des cultes

 . 491

A – Les structures cultuelles. 491

B – Les contraintes imposées aux pouvoirs publics. 494

1° - Les obligations positives. 495

2° - Les obligations négatives

 . 496C – Les lieux de culte

 .. 497

§ 2 – La police des cultes

 . 499

A – La fermeture des lieux de culte. 499

1° - Le terrorisme et l’ordre public. 499

2° - L’urgence sanitaire.. 500

B – Les « cérémonies traditionnelles ».. 501

1° - La notion de « cérémonie traditionnelle ». 502

2° - Le contrôle du juge

 .. 502

SECTION 3. 504 LES DÉRIVES SECTAIRES. 504 ET LA PROTECTION DES PERSONNES

 . 504

§ 1 – Une définition fonctionnelle

 .. 504

A – L’approche européenne : « une religion qui a réussi ». 505

B – Le droit français : la « dérive sectaire »

 . 506

§ 2 – La protection des personnes

 . 507

A – Le droit pénal 508

1° - Les infractions du droit commun.. 508

2° - Le droit spécifique.. 509

B – Les structures d’information et de prévention.. 510

 

CHAPITRE 11. 513. LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT

 . 513

SECTION 1 L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

 . 517

§ 1 – La gratuité

 .. 517

§ 2 – La laïcité

 .. 519

A – La sécularisation de l’enseignement. 519

B – Le respect de toutes les croyances. 520

C – Le prosélytisme religieux

 . 522

SECTION 2. 526 L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ : 526 AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT. 526

 

§ 1 – L’aide de l’État

 . 528

A – De l’abstention à la subvention.. 528

B – La loi Debré : L’aide aux établissements privés

 . 529

§ 2 – Le contrôle de l’État

 . 531

A – Les relations avec l’État : une base contractuelle.. 531

B – La contribution des collectivités territoriales

 . 533

CHAPITRE 12. 535 LE DROIT. 535 DE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS

 . 535

SECTION 1. 536 LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS

 . 536

§ 1 – La liberté de réunion

 .. 537

A – La place de la liberté de réunion dans la hiérarchie des normes. 538

1° - L’absence de consécration constitutionnelle. 538

2° - Les normes internationales. 539

B – Un régime juridique libéral 541

1° - La jurisprudence Benjamin.. 542

2° - Les limites du champ d’application de la liberté de réunion

 . 543

§ 2 – La liberté de manifestation

 .. 545

A – L’absence d’autonomie de la liberté de manifestation.. 546

1° - Le Conseil constitutionnel : un élément de la liberté d’expression. 547

2° - La CEDH : un élément de la liberté de réunion. 548

B – Un régime de déclaration préalable.. 550

1° - La dispense de déclaration : les « sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux »  550

2° - Le glissement vers un régime d’autorisation ou d’interdiction

 .. 551

SECTION 2. 555 LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS

 . 555

§ 1 – Les associations

 . 555

A – La consécration de la liberté d’association.. 556

1° - Le poids de l’histoire : la méfiance à l’égard des associations. 557

2° - L’ancrage de la liberté d’association dans le droit positif. 558

B – Le régime juridique des associations. 560

1° - Le droit de constituer une association.. 560

2° - Le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association.. 562

3° - La dissolution des associations

 . 563

§ 2 – Les syndicats

 . 565

A – La liberté syndicale, liberté de la personne.. 567

1° - Le droit de fonder un syndicat. 568

2 ° - Le droit d’adhérer à un syndicat de son choix. 569

B – La liberté de l’organisation syndicale.. 571

1 ° - Le droit de s’auto-organiser. 571

2 ° - Le droit d’exercer une action collective

 . 572

CHAPITRE 13. 575 LES LIBERTÉS DE LA VIE ÉCONOMIQUE. 575 ET DU TRAVAIL

 . 575

SECTION 1. 577 LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR

 . 577

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie

 . 578

A – Un principe général du droit. 578

1° - L’absence de consécration constitutionnelle. 580

2° - Le rôle des juges du fond.. 581

B – Un contenu défini par les restrictions apportées à la liberté.. 582

1° - L’exclusion de toute concurrence des entreprises privées par les services publics  582

2° - L’égalité des conditions de concurrence entre l’initiative privée et les services publics

   584

§ 2 – La liberté d’entreprendre

 . 585

A – L’intégration dans le bloc de constitutionnalité.. 585

1° - Le rattachement à l’article 4 de la Déclaration de 1789.. 585

2° - Le contrôle de proportionnalité.. 586

B – Le contenu de la liberté d’entreprendre

 . 588

SECTION 2   LES LIBERTÉS DU SALARIÉ

 . 590

§ 1 – Le droit au travail

  591

A – La liberté du travail 592

B – Le droit à l’emploi

  596

§ 2 – Les droits dans le travail

  599

A – Le droit à la négociation collective. 599

B – Le droit de grève. 602

1° Une lente intégration dans le droit positif. 602

2° - Un encadrement plus strict du droit de grève. 604