« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


jeudi 14 novembre 2019

Censure et autodafés à l'Université : la nouvelle Inquisition

La liberté d'expression est aujourd'hui menacée, et la menace ne vient pas d'un Etat dictatorial. Elle vient de petits groupes militants, désireux de faire taire ceux qui ne professent pas leurs idées, ou tout simplement d'une condamnation prononcée sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le plus inquiétant est que cette nouvelle Inquisition s'exerce, au nom d'une vertu auto-proclamée, à l'encontre de l'Université, espace qui ne peut vivre sans liberté d'expression.


Des actes de censure



Le 25 mars 2019, La pièce d'Eschyle, Les Suppliantes, n'a pu être jouée en Sorbonne. Conformément à la tradition antique, certains acteurs portaient des masques noirs, et des groupuscules se réclamant de l'anti-racisme ont purement et simplement empêché le spectacle. Fin octobre, l'université de Paris 1 annulait la conférence de Mohamed Sifaoui, qui devait faire une conférence sur la prévention de la radicalisation. Il était évidemment accusé d'"islamophobie". En même temps, le 25 octobre, l'université de Bordeaux annulait une intervention de Sylviane Agacinski sous la pression de groupuscules féministes. Enfin, François Hollande, invité à l'université Lille 2 pour présenter son livre "Répondre à la crise démocratique" a dû annuler son intervention, l'amphithéâtre ayant été envahi par des groupes violents qui se sont livrés à un véritable autodafé en déchirant les exemplaires de l'ouvrage. 

Dans certains cas, les présidents d'université ont cédé facilement à l'intimidation en annulant l'intervention contestée sans trop essayer de résister et parfois même en affichant une belle compréhension à l'égard des inquisiteurs. Dans d'autres hypothèses, et notamment celles de la représentation des Suppliantes et de l'intervention de François Hollande, ils ont cédé à la force, n'ayant pas les moyens matériels de maintenir l'ordre.

Le sentiment est alors celui de l'impuissance de l'Université, incapable de protéger la liberté d'expression.  Or rien ne lui interdit de demander l'aide de la force publique pour imposer son respect.


La "franchise universitaire"

 

La notion de "franchise universitaire" est souvent invoquée, à l'appui d'une affirmation selon laquelle les forces de police n'auraient pas le droit de pénétrer dans une enceinte universitaire. Il est vrai qu'au XIIè siècle, l'Eglise accorda à l'Université le privilège d'exercer sa propre police, la mettant à l'abri du pouvoir temporel exercé par les archers royaux. A la suite d'une grève estudiantine de 1229, (il y en avait déjà), la bulle Parens scientarum fulminée par le pape Grégoire IX en 1231 a ensuite donné un fondement juridique à ce privilège. Encore s'agissait-il d'un fondement de droit canon, lié aux origines religieuses de l'Université parisienne, et plus précisément de la Sorbonne. La sécularisation de cette franchise universitaire intervient avec le décret du 15 novembre 1811 portant régime de l'Université impériale. Son article 157 énonce que "hors les cas de flagrant délit, d'incendie ou de secours réclamés de l'intérieur, (...) aucun officiel de police ne pourra s'y introduire s'il n'en a l'autorisation spéciale de nos procureurs". La police peut ainsi pénétrer dans l'université, à la condition que son intervention soit demandée, soit par les autorités académiques, soit par les procureurs du roi.

La situation n'a finalement guère changé. La loi Pécresse du 10 août 2007 que le président de l'université "est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" (art. L 712-2 c. éduc.). Elle donne ainsi un fondement législatif au décret du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui précise que "le Président d'Université (...) est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge".


"Toutes mesures utiles"

 

Dans le cadre de cette police spéciale, le président de l'université peut prendre "toutes mesures utiles". Il peut donc demander l'aide des forces de police, mais il peut aussi annuler la conférence qui fait débat ou la pièce de théâtre contestée. Le problème est que le choix entre les deux décisions n'est pas totalement discrétionnaire. Le juge administratif, conformément à la célèbre jurisprudence Benjamin de 1933, exerce en effet un contrôle maximum sur une décision administrative portant une interdiction générale et absolue d'exercer une liberté. 

Il estime qu'une telle interdiction ne peut intervenir que si, et seulement si, l'autorité n'a pas d'autre moyen pour garantir l'ordre public. En l'espèce, il ne fait guère de doute que l'annulation d'une conférence ou d'une pièce de théâtre sous la menace physique de manifestants violents est certainement légale, dès lors que le président de l'université n'avait pas nécessairement pu anticiper l'attaque contre la liberté d'expression. Il se trouve alors dépourvu de moyens efficaces pour ramener l'ordre et peut donc annuler.

Le plus souvent, hélas, les présidents cèdent à la première menace. Voulant à tout prix éviter désordres et destructions, ils font état de plaintes d'étudiants, voire d'enseignants sans doute peu attachés à la liberté d'expression. Parfois même, ils déclarent les comprendre et suppriment une liberté pour, soi-disant, apaiser l'esprit. Derrière ce discours désormais bien rodé, sa cache une capitulation en rase campagne. En cédant à l'intimidation, ces présidents donnent une victoire à des petits groupes qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui entendent installer leur terreur sur les campus.

Le problème est que cette attitude est illégale, précisément parce qu'à ce moment là, il est encore temps de placer la représentation théâtrale ou la conférence sous protection policière. Si le président ne le fait pas, cela signifie qu'il n'a pas usé de tous les moyens possibles pour garantir l'ordre public, attitude qui peut être sanctionnée par le juge administratif.

Elle peut même être sanctionnée en référé, dès lors que la liberté d'expression est évidemment une "liberté fondamentale" au sens de l'article L 521-1 du code de la justice administrative. En mars 2015, le président de l'université Paris 1 avait préféré annuler une exposition d'oeuvres d'étudiants en arts plastiques, parmi lesquelles deux "ayant un rapport avec l'islam". Le président invoquait des menaces relayées par la préfecture de police, mais s'il a fait appel aux forces de police, c'était pour protéger le décrochage des oeuvres. Les artistes victimes de cette annulation ont donc saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Courage Fuyons, 1979, Yves Robert. Affiche de Savignac



Un éléphant terrorisé par une souris

 

Dans une ordonnance du 16 mars 2015, celui-ci observe que les échanges de courriels avec la préfecture de police ne mentionnent aucune menace réelle pour l'ordre public et que les oeuvres contestées "n'apparaissent pas comme susceptibles de provoquer des réactions de même nature que celles ayant été constatées à la suite de la publication des caricatures de Mahommet", d'autant qu'elles étaient exposées "par un artiste dont la notoriété est encore faible, dans une galerie s'adressant à un public averti". Autant dire que le président de Paris 1 est présenté par le juge comme un éléphant terrorisé par une souris. In fine, il se voit enjoindre d'organiser l'exposition et donc de garantir la liberté d'expression artistique.

Cette décision est importante. Elle montre que la liberté d'expression ne doit pas être abandonnée à autrui. Les victimes de telles atteintes ne doivent pas hésiter à saisir le juge car elles ne protègent pas seulement leur liberté contre de petits inquisiteurs mais aussi celle des autres. Le débat démocratique ne peut  en effet se développer qui si chacun peut s'exprimer sans craindre la dictature d'une minorité. En même temps, les présidents d'université seront sans doute moins tentés de céder aux pressions s'ils ont le sentiment que l'ensemble de la communauté universitaire est prête à résister. L'Université doit désormais montrer qu'elle n'est pas un ventre mou, et qu'elle ne peut tolérer censure et autodafés car, comme l'écrivait justement Henrich Heine, "là où l'on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes".


Sur la liberté d'expression : Chapitre 9 du manuel de Libertés publiques sur internet



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