L'IST et la loi du 14 novembre 2014
L'article L 224-1 du code de la sécurité intérieure autorise donc le ministre de l'intérieur à interdire la sortie du territoire "lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser" qu'une personne projette des déplacement à l'étranger "dans le but de participer à des activités terroriste ou de se rendre sur un théâtre d'opération de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français". Autrement dit, l'IST peut être prononcée parce que l'on pense que l'intéressé va soit participer ou Djihad, soit recevoir un entrainement aux activités terroristes.
On peut regretter que le tribunal administratif de Paris ne diffuse sur son site que le seul jugement qui annule l'IST visant Mme A., et non pas les deux autres, ceux qui admettent la légalité de l'IST frappant les deux autres requérants. La comparaison aurait sans doute été intéressante. La lecture de cette unique décision permet pourtant d'apprécier l'étendue du contrôle assuré par le juge.
Dans le cas de Mme A., le tribunal administratif annule la décision du ministre de l'intérieur pour erreur manifeste d'appréciation. A dire vrai, il s'agit d'une perspective englobante de l'erreur manifeste d'appréciation, car le tribunal administratif intègre à la fois l'exactitude des faits et leur qualification.
Exactitude des faits
Le tribunal commence par observer que certains faits invoqués à l'appui de l'IST ne sont pas sérieusement établis. Il note que la pratique de l'islam radical par la requérante est essentiellement attestée par le signalement de sa mère, qui avait alerté les services sur sa radicalisation. Son prosélytisme n'est pas établi, et l'association dont elle est membre n'est pas considérée comme rattachée à l'islam radical. Enfin, si le dossier mentionne que Mme A. aurait affirmé que mourir en martyr est un "moyen d'engranger des points supplémentaires pour gagner le paradis", l'origine de cette information, pas plus que sa fiabilité, ne sont établies.
Les notes des services de renseignement
Ces informations figurent dans des notes des services de renseignement. Dans les moyens développés par la requérante, il est fait mention de "notes blanches", notes sans en-tête, sans date et sans identification de leur auteur. Elles peuvent être invoquées devant le juge administratif, à la condition qu'elles soient versées au dossier, conformément au principe du contradictoire. Ce principe a été affirmé par le Conseil d'Etat dans un arrêt ministre de l'intérieur c. Diouri du 11 octobre 1991. Dans l'arrêt ministre de l'intérieur c. Bouziane du 4 octobre 2004, il juge de la même manière que le contenu de notes blanches peut justifier l'expulsion de l'imam de Vénissieux, accusé déjà de prêcher un islam particulièrement radical.
Le tribunal administratif peut donc se fonder sur les notes des services de renseignement. En l'espèce cependant, il note le manque de rigueur de leur rédaction et impose à ces documents le principe d'exactitude des données, principe qui figure dans la loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés. Pour le tribunal administratif, Mme A. évolue peut-être dans la mouvance radicale. Elle envisage peut-être de partir en Syrie, ou ailleurs. Mais les services de renseignement ne parviennent pas à apporter des éléments convaincants à l'appui de ces affirmations.
L'erreur manifeste d'appréciation est donc la conséquence de cette inexactitude des faits. Aux yeux du tribunal, l'administration n'apporte aucun élément montrant "qu'il existe des raisons sérieuses de penser" que Mme A. envisage un voyage en Syrie. La décision est donc annulée et injonction est faite à l'administration de restituer ses papiers d'identité à Mme A.
Adrien Seguin 1926-2005. Femme voilée |
Un échec des services de renseignement
La décision révèle un échec des services de renseignement, échec qui n'est pas seulement de nature contentieuse. Une enquête un peu plus sérieuse aurait sans doute permis, soit d'éviter à l'honnête citoyenne Mme A. d'être assimilée à une terroriste en puissance, soit d'éviter que la dangereuse Mme A. échappe à l'interdiction de sortie du territoire. La faiblesse du dossier conduit ainsi, soit à une atteinte à la liberté de Mme A., soit à une atteinte à la sécurité des citoyens. Sur ce point, le jugement du tribunal administratif sonne comme une menace à peine voilée, elle : Ou bien les services de renseignements s'astreignent à construire des dossiers solides, ou bien les décisions d'IST risquent d'être annulées.
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