« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


dimanche 17 février 2019

Revue de la défense nationale : Enquête sur une disparition inquiétante

Un article a disparu. Dans la Revue de la Défense nationale de février 2019, le colonel Legrier, commandant de la Task Force Wagram en Irak, a publié "La bataille d'Hajin : victoire tactique, défaite stratégique". S'il figure toujours dans la revue diffusée sur papier, l'article ne figure plus dans sa version en ligne et même dans le sommaire également diffusé sur internet.

Un magnifique Effet Streisand



On pourrait évidemment se borner à constater un magnifique Effet Streisand. La disparition de l'article lui confère une notoriété exceptionnelle, alors que s'il n'avait pas fait l'objet d'une telle censure, le nombre de ses lecteurs n'aurait guère dépassé le cercle des abonnés de la RDN, militaires et spécialistes des questions de défense.

Aujourd'hui, il est repris sur de nombreux sites internet, et les lecteurs se précipitent. Ils cherchent quels propos effroyables ou scandaleux pouvaient justifier une telle mesure de censure, et ils sont déçus. Puisant son analyse dans son expérience de terrain, l'auteur observe qu'en acceptant la conception américaine de la guerre, la France s'est placée sous l'autorité des États Unis pour sa conduite.  Le choix de bombardements massifs détruisant les infrastructures a certes permis une victoire tactique, mais a "donné à la population une détestable image de ce que peut être une libération à l'occidentale, laissant derrière nous les germes d'une résurgence prochaine d'un nouvel adversaire". Les choix faits par les Etats Unis dans la conduite des opérations sont clairement mis en cause, et c'est sans doute l'origine de cet autodafé virtuel.

Le communiqué publié par le rédacteur en chef de la Revue ne fait que conforter cette impression. Il reconnait que la Revue ne "souhaite pas publier des articles relatifs à des opérations en cours sans avoir obtenu une approbation des autorités en charge de ces opérations". En l'espèce, "le processus de validation du texte n'a pas respecté ce principe essentiel", et il assume donc la décision de retrait du texte, même s'il n'est pas exclu qu'il lui ait été demandé par de hautes autorités civiles ou militaires. On doit donc comprendre que les articles publiés sont soumis à un régime d'autorisation qui, en l'espèce, n'a pas été respecté.

Ceci nous conduit à préciser les problèmes juridiques que pose cette étrange disparition.

Une mesure disciplinaire ?


Le premier d'entre eux est la nature juridique de la mesure de retrait. De toute évidence, il ne s'agit pas d'une mesure disciplinaire. En effet, la disparition d'un article n'est pas une mesure figurant dans l'échelle des sanctions concernant les militaires. Prévues par l'article 41 du Statut des militaires, elles vont de l'avertissement à la radiation des cadres, sans passer par la censure des écrits.

Pour pouvoir condamner le colonel Legrier à une sanction disciplinaire, il faudrait démontrer l'existence d'une faute disciplinaire. Le seul fondement possible serait le manquement à l'obligation de réserve. Celle-ci est définie de manière extrêmement floue par les textes en vigueur. L'article L 4121-2 du code de la défense énonce que "les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres". Toutefois, elles ne peuvent être exprimées " qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire". L'article censuré ne révélait, à l'évidence, ni des opinions philosophiques ni des convictions religieuses. 

Peut-on considérer que la position prise par l'auteur affirmait des "opinions politiques" ? La réponse est loin d'être simple. Force est de constater que les contours de l'obligation de réserve sont suffisamment imprécis pour permettre au supérieur hiérarchique de considérer comme manquement à la réserve toute expression d'une conviction qui ne reflète pas la position officielle française. Autrement dit, tout ce qui n'entre pas dans la langue de bois en usage lorsque les membres des forces armées s'adressent au public extérieur à la Grande Muette peut être considéré comme un manquement à l'obligation de réserve.

Mais si l'autorité hiérarchique entend poursuivre sur ce fondement le colonel Legrier, elle doit engager une procédure disciplinaire, et garantir à l'intéressé l'exercice des droits de la défense qui lui sont attachés. Il pourra aussi bénéficier du droit au recours contre l'éventuelle sanction prise à son égard, et, sur ce point, il convient d'observer que le juge administratif exerce un contrôle maximum de l'adéquation entre la sanction et le manquement à la discipline. On se souvient que, dans un arrêt du 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat a considéré que le chef d'escadron de Gendarmerie Jean-Hugues Matelly avait violé l'obligation de réserve en publiant  différents articles contestant le passage de l'Arme sous l'autorité du ministre de l'intérieur. En revanche, la Haute Juridiction avait estimé disproportionnée par rapport aux faits qui l'ont motivée la sanction de radiation des cadres prononcée à son encontre. 

On peut se demander quelle sanction serait jugée proportionnée dans le cas d'un officier supérieur publiant un article de "retour d'expérience" (RETEX) dans une revue spécialisée. Celui-ci pouvait d'ailleurs s'estimer autorisé à écrire, dès lors que François Lecointre, chef d'état-major des armées (CEMA) avait tout récemment, en janvier 2018, déploré le "mutisme militaire", et invité les militaires d'active à écrire. Ces propos étaient tenus à l'occasion de la sortie d'un livre édité sous la direction du CEMA lui-même.

Le colonel pouvait donc sincèrement se croire autorisé à écrire, et le droit positif va dans ce sens. Contrairement à une idée reçue, le statut des militaires n'exige plus d'autorisation de publier donnée par le supérieur hiérarchique. L'article L 4122-2 du code de la défense énonce même que "la production des oeuvres de l'esprit s'exerce librement". Ces dispositions ne signifient pas qu'un militaire qui publie ne peut être sanctionné pour manquement à la réserve, mais plus simplement que le contrôle ne sera exercé qu'a posteriori. En l'espèce, l'article est retiré alors même que son auteur n'a fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire pour manquement à la réserve. Il est retiré, nous dit-on, parce que la procédure de validation n'a pas été respectée, c'est-à-dire sur le fondement d'un régime d'autorisation préalable.

 Sound of Silence. Simon and Garfunkel. Concert de Central Park. 1982


Une mesure intérieure à la Rédaction ?



Le communiqué du rédacteur en chef de la Revue nous invite donc à considérer le retrait de l'article comme une mesure prise par la Rédaction, dans l'intérêt de la revue. Ce n'est pourtant pas si simple car cette mesure a été prise parce que l'article n'avait pas été soumis à autorisation, et cette fois il s'agit bien d'une autorisation délivrée par l'administration. Nous sommes donc dans le cas d'un acte de droit privé fondé sur le non respect d'une procédure administrative.

La nature juridique de l'acte est donc peu claire, moins que les mesures d'ordre intérieur dont les militaires peuvent faire l'objet. A la suite d'une intervention marquée par sa franchise devant une commission d'enquête parlementaire, puis de la publication d'un livre "Tout ce qu'il ne faut pas dire. Insécurité, justice : un général de Gendarmerie ose la vérité", le générale de gendarmerie Soubelet a ainsi été placé en position hors-cadre. Il s'agit là d'une situation, certes peu confortable, car l'intéressé s'est retrouvé "chargé de mission"... sans mission réellement définie, mais il n'était pas victime d'une sanction disciplinaire. Sa fonction, ou plutôt son absence de fonction, était officiellement justifiée par l'intérêt du service. 

En l'espèce, le colonel Legrier n'a fait l'objet d'aucun changement d'affectation et la seule mesure qui le frappe, du moins on l'espère, est la censure de son article, censure réalisée par un acte de droit privé. On apprend ainsi que le régime de la liberté de presse à la RDN est totalement dérogatoire au droit commun. Alors que celui-ci permet à chacun de s'exprimer librement dans la presse, sauf à rendre des comptes a posteriori et devant le juge pénal en cas d'infraction, le régime en cours à la RDN est un régime d'autorisation qui soumet les publications à un contrôle a priori des autorités supérieures, sans que l'on sache s'il s'agit des autorités civiles et/ou militaires.


Une insécurité juridique



La conséquence de ce système est une double insécurité juridique.

D'une part, les critères de l'autorisation sont loin d'être clairs. On apprend que l'article du colonel Legrier a été retiré car il évoquait une opération en cours. Certes, mais la lecture des sommaires de la Revue nous apprend que le général Cholley avait publié, dans la livraison d'octobre 2018, un article intitulé "la guerre contre Daesh au Levant, paradigme des opérations extérieures".  A l'époque, aucune censure préalable n'avait été exercée, alors même qu'il portait sur la même opération. Il est vrai qu'il se montre plus indulgent à l'égard de la conduite américaine du conflit.

D'autre part, et d'une manière plus générale, les auteurs militaires de la Revue se trouvent placés devant un conflit de normes bien difficile à gérer. D'un côté, le statut des militaires, et même le Chef d'État-Major, les incite à écrire, à participer au débat. De l'autre côté, un régime d'autorisation les replace dans une position de stricte soumission hiérarchique. La mesure prise par la RDN leur rappelle donc qu'ils ont le droit d'écrire, à la condition d'écrire ce qui est autorisé par leur supérieurs hiérarchiques. Autant dire qu'il ne s'agit plus de réfléchir mais tout simplement de communiquer. Considérée sous cet angle, l'affaire illustre parfaitement l'incertitude pesant sur la liberté d'expression des militaires. Ces derniers ont l'impression d'être incités à écrire, mais ils sont finalement rattrapés par la censure à l'issue de leur travail. Leur position est donc pour le moins inconfortable et incite à souhaiter une réflexion nouvelle sur la liberté d'expression des membres des forces armées.

Le débat pose évidemment la question de la place des revues académiques dans le système militaire. La RDN est un périodique traditionnellement dirigé par un officier général en 2e section, mais en principe indépendant. Elle affirme qu'elle "ne dépend d'aucun groupement économique, d'aucun pouvoir financier, ni d'aucun institution officielle (...) Elle vit de ses abonnements, de ses recettes de publicité et des ses ressources propres. Son indépendance est ainsi garantie". Elle revendique dans sa mission "la diffusion d'idées nouvelles", mission qui ne saurait être exercée efficacement sans indépendance. Jusqu'à tout récemment, l'idée générale était que les forces armées françaises sont suffisamment fortes pour supporter le débat, pour écouter un retour d'expérience un peu transgressif, même si, ensuite, les décideurs font d'autres choix.

Hélas, la diffusion d'idées nouvelles n'est plus à l'ordre du jour. Depuis la révocation très brutale de l'ancien CEMA, l'autorité politique ne veut voir qu'une seule tête et exige un silence absolu des membres des forces armées. L'article du colonel Legrier va à l'encontre de cette tendance, et il n'a pas tardé à disparaître. Cette mesure témoigne d'un risque de repli sur soi de la pensée militaire, d'un isolement nuisible à son rayonnement et conduisant à l'exclure des débats académiques. La RDN est ainsi la seconde victime de l'affaire car elle demeurait l'un des rares espaces de débat académique sur les questions défense, ouverte aux militaires mais aussi à tous ceux qui réfléchissent sur les questions de défense, en particulier au sein des Universités. En assumant la décision de retrait, elle accepte d'être considérée comme un simple outil de communication institutionnelle et de perdre la collaboration d'auteurs attachés à la liberté académique.



Sur la liberté de presse : Chapitre 9 section 2 du manuel de Libertés publiques sur internet , version e-book, ou version papier.

3 commentaires:

  1. J'en ai été un des auteurs les plus prolixes de 2001 à 2016, épisodiquement par la suite, et on ne m'a jamais censuré même quand j'y écrivais des "horreurs" qui, avec le recul, n'étaient qu'annonciatrices de l'impasse dénoncée par Legrier. Voilà donc effectivement un nouvel espace d'expression qui disparaît. Rendez-nous le débat des années trente, au moins il n'y a jamais eu de censure au sein des publications de l'armée ! Et rendez-nous l'armée française, pas ce corps franc de Gunga Din soldés par le Pentagone !

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  2. Il reste l'Association de soutien à l'Armée Française ( ASAF), qui n'est pas subordonnée .

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  3. En ce qui concerne la liberté d'expression du militaire le préambule du Think Thann G2S est approprié mais doit être manié avec discernement.

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