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« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.
lundi 18 juillet 2011
Les invités de LLC : Gérard-François Dumont : La recherche du "Vivre ensemble"
dimanche 17 juillet 2011
Eloignement des étrangers : pas de temps à perdre !
Les délais de recours ne sont pas sensiblement modifiés. Le droit commun est de 30 jours après la décision, mais il peut être ramené à 48 heures, lorsqu'il s'agit d'une décision d'éloignement immédiat. On observe cependant que ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation, même en cas de recours administratif.
- Si l’étranger est privé de liberté, la décision doit être rendue dans les 72 heures suivant le dépôt du recours ou la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Dans de telles conditions de rapidité, voire de hâte, la décision est rendue par un juge unique et dispensée de conclusions du rapporteur public.
- En revanche, si l’étranger est libre, le tribunal, cette fois en formation collégiale, doit statuer dans un délai de trois mois après le dépôt de la requête.
Le second décret (n° 2011-820) insère un titre consacré à l’assignation à résidence dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision est prise par le préfet, qui fixe également le périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler. On notera toutefois que cette assignation à résidence peut être conciliée avec une autorisation de travail.
samedi 16 juillet 2011
Les Anglais en Irak, rattrapés par la Cour européenne
Salvador Dali Prémonition de la Guerre civile |
jeudi 14 juillet 2011
La jutice des mineurs va-t-elle disparaître ?
François Truffaut Les 400 coups |
Doit-on en déduire que le Conseil constitutionnel reprend à son compte cette approche sécuritaire de la justice des mineurs ? Certainement pas, car celle ci dépend du législateur, et le Conseil n’a pas encore statué sur la loi Mercier. Quant à la présente QPC, il prend soin, en considérant les « conséquences excessives » d’une abrogation immédiate de l’article L 251-1 du Code de l’organisation judiciaire, de repousser cette dernière au 1er janvier 2013… c’est à dire après les élections présidentielles.
mardi 12 juillet 2011
Egalité des salaires, un décret en trompe l'oeil
Juin 1968. Manifestation de femmes conducteurs de bus. Dagenham (Grande Bretagne) |
lundi 11 juillet 2011
Les minarets suisses et la Cour européenne
Camoin Le minaret |