« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


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vendredi 3 décembre 2021

La compétence universelle, en voie de disparition


Que subsiste-t-il de la compétence universelle ? L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2021 incite à se poser cette question. Un ancien membre des services de renseignement syriens, Abudlhamid C., arrêté en région parisienne, et mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, ne pourra être jugé dans notre pays. La Cour de cassation déclare en effet les tribunaux français incompétents, dès lors que le crime contre l'humanité, et à fortiori la complicité de crime contre l'humanité, ne figurent pas en tant que tels dans le code pénal syrien. Cette règle dite de la double incrimination rend ainsi impossible l'exercice par la France de sa compétence universelle. 

 

La compétence universelle

 

Cette décision n'a rien de surprenant, car elle s'inscrit dans un mouvement continu de mise en cause de la compétence universelle. C'était pourtant une belle idée, d'ailleurs fort simple. La compétence universelle repose sur le principe selon lequel les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ne devraient se sentir en sécurité nulle part et pouvoir être jugés partout, quel que soit le territoire sur lequel ces exactions ont été commises.

La première mention de la compétence universelle se trouve dans l'article 5 al.1 de la Convention de 1984 contre la torture, et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il impose à l'Etat signataire de "prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire". La torture, reconnue comme une atteinte aux droits de l'homme par l'ensemble des pays civilisés, doit donc pouvoir être jugée dans n'importe quel Etat. Par la suite, d'autres articles furent ajoutés dans le code pénal, pour pouvoir juger différentes infractions, sur le fondement de traités internationaux tels que la convention pour la répression du terrorisme, celle pour la répression du financement du terrorisme, ou sur les actes illicites de violence dans les aéroports etc.
 
La France s'est volontiers affirmée comme particulièrement attachée à la compétence universelle et en pointe dans la recherche des criminels. C'est ainsi qu'a été créé l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre par un décret du 5 novembre 2013 (OCLCH), ainsi qu'un pôle judiciaire spécialisé au tribunal de Paris.  

Cet affichage institutionnel se heurte pourtant à un écueil inattendu : la Cour pénale internationale (CPI), précisément chargée de juger ces crimes, lorsqu'ils sont commis durant des conflits armés. En apparence, la compétence universelle de l'État et la compétence de la CPI devraient se compléter. Depuis la signature et la ratification du Statut de Rome, la loi du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (CPI), a d'ailleurs étendu le champ de la compétence universelle aux crimes relevant de la compétence de cette juridiction. 
 
Certes, mais les conditions mises à l'exercice de la compétence universelle ont été considérablement réduites par ce même texte. Pour être poursuivie en France, la personne suspectée doit y résider habituellement et ne pas être réclamée par un autre Etat ou une juridiction internationale. Ces deux conditions sont parfaitement remplies dans le cas de Abudlhamid C., qui demeure en région parisienne et n'est demandé par personne.
 
 

 Viens à la maison. Claude François. 1972

La double incrimination

 

En revanche, la troisième condition, celle de la double incrimination, pose problème. Pour être poursuivi sur le fondement de la compétence universelle, Abudlhamid C. doit avoir avoir commis des faits également poursuivis par la loi dans l'Etat où ils ont été commis. Dans le cas présent hélas, l'infraction de de crime contre l'humanité, et donc de complicité de crime contre l'humanité, ne figure pas dans le code pénal syrien. Les esprits méfiants pourraient penser que la loi syrienne veut éviter l'encombrement des tribunaux, mais il n'en est rien, car le droit de ce pays incrimine le meurtre, les actes de barbarie, le viol, les violences et la torture. Mais pas le crime contre l'humanité.

La double incrimination empêche ainsi de poursuivre M. Abudlhamid C. pour les crimes commis en Syrie. La responsabilité de cette situation n'incombe évidemment pas à la Chambre criminelle mais à la loi qu'elle se borne à appliquer. Il s'agit de l'article L 689-11 du code de procédure pénale, issu de la loi Belloubet du 23 mars 2019 (art. 63). Il énonce que "peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne (...) qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée". La Cour de cassation est donc contrainte de constater que les faits reprochés à Abudlhamid C. ne sont pas "punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis".

 

Un sanctuaire pour les auteurs de crimes contre l'humanité

 

Dans le cas présent, la situation est sans issue. En effet, l'intéressé est syrien, poursuivi pour des crimes commis en Syrie. Mais cet État s'est bien gardé de signer et de ratifier le Statut de Rome, et il n'est pas "partie à la Convention précitée". M. Abudlhamid C. ne peut donc être poursuivi, ni sur le fondement de la compétence de la CPI, ni sur celui de la compétence universelle telle qu'elle mise en oeuvre par le droit français. Une situation particulièrement confortable, si on la compare à celle de ses amis syriens qui ont eu la mauvaise idée de s'installer en Allemagne. Le 2 décembre 2021, le parquet de Coblence a requis en effet la réclusion à perpétuité à l'encontre d'un colonel des services de renseignement syriens, précisément accusé de crimes contre l'humanité. 

Cette situation illustre parfaitement le recul français dans la répression de ces crimes particulièrement graves. Dans l'ancienne rédaction du code pénal, à une époque où la convention sur la torture était le fondement des poursuites, le code pénal se bornait à mentionner que "peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention". On admire la simplicité de rédaction : aucune condition de demande de remise ou d'extradition par un autre Etat, aucune condition de résidence, aucune condition de double incrimination. Des condamnations ont d'ailleurs été prononcées, notamment celle en 2002 d'un officier mauritanien qui s'était livré à des actes de torture dans son pays avant d'y être amnistié.

Doit-on considérer que la France est devenue un véritable sanctuaire pour les auteurs de crimes contre l'humanité ? Sans doute pas, car on peut penser qu'il existe des situations dans lesquelles la compétence universelle reste applicable. Peut-être aussi serait-il possible de requalifier en tortures les exactions reprochées à l'intéressé, dès lors que la torture, elle, figure dans le code pénal syrien ? 

Il n'empêche que l'évolution du droit français depuis la loi de 2010 mettant en oeuvre le Statut de Rome et la loi Belloubet de 2019 ne traduit aucun progrès de la protection des droits de l'homme, mais plutôt une régression. La saisine de la CPI est pratiquement impossible, mais les mesures adaptant le droit à cette nouvelle juridiction ont verrouillé la compétence universelle. La CPI fait ainsi écran à la poursuite des tortionnaires. Convenons qu'il s'agit d'une bien étrange situation.


 Sur les crimes contre l'humanité  : Chapitre 7  section 1, § 3 du Manuel

 

mercredi 17 mai 2023

Élargissement de la compétence universelle


Le 12 mai 2023, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu deux décisions essentielles. Elle élargit en effet les conditions dans lesquelles le juge pénal français peut être compétent pour juger de crimes commis à l'étranger par une personne étrangère sur une victime étrangère. Il s'agit-là d'une affirmation de la compétence universelle, qui vise à poursuivre les auteurs des crimes les plus graves : tortures, génocides, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre.

Cette possibilité constitue, à l'évidence, une exception aux règles habituelles de la compétence du juge pénal. En principe, celui-ci juge des crimes commis en France et, sous certaines conditions, de ceux commis à l'étranger, lorsque leur auteur est français ou lorsque la victime est française.

En l'espèce, les requérants sont deux Syriens, M. Abdulhamid C. et M. Majdi N. L'un a été mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité à l'égard d'opposants syriens de 2011 à 2013, l'autre est mis en examen pour crimes de guerre commis en Syrie par un groupe islamiste dont il était membre, entre 2012 et 2018. L'Assemblée plénière, dans ses deux décisions du 12 mai, confirme leur mise en examen, permettant ainsi la poursuite de l'information judiciaire.

 

L'article 689-1 du code de procédure pénale

 

La compétence universelle repose, en droit français sur l'article 689-1 du code de procédure pénale, ainsi rédigé : "En application des conventions internationales, toute personne qui se trouve en France peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises lorsqu’elle est coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées dans les articles suivants". Les dispositions suivantes précisent que les poursuites contre les auteurs de torture reposent sur la Convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.

Quant aux autres crimes susceptibles d'être poursuivis sur le fondement de la compétence universelle, ils sont énumérés dans l'article 689-11. On y trouve le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis, ou si cet l'État ou celui dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la Convention de Rome de 1998. Dans tous les cas, ces infractions figurent dans le code pénal français et doivent en principe figurer également dans le droit de l'État où elles ont été commises.

Pour établir la compétence des juges français dans le cas des deux Syriens poursuivis, l'Assemblée plénière donne une interprétation large de ces dispositions et des critères qu'elles imposent pour établir la compétence des juges français.

 


  Nuremberg. David Low, 22 nov 1945

 

La double incrimination

 

La personne poursuivie doit avoir commis des faits également punissables par la loi dans l'Etat où ils ont été commis. M. Abdulhamid C. fonde sa défense sur ce point, l'infraction pour crime contre l'humanité ne figurant pas dans le code pénal syrien. On pourrait penser que le législateur syrien veut éviter l'encombrement des tribunaux, mais il n'en est rien, car le droit de ce pays incrimine le meurtre, les actes de barbarie, le viol, les violences et la torture. Mais pas le crime contre l'humanité. C'est sur cette base que le requérant a obtenu de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un premier arrêt du 24 novembre 2021, une décision d'incompétence des tribunaux français. La Fédération internationale des droits de l'homme a toutefois formé une opposition contre cette décision, et le Premier Président de la Cour a renvoyé l'affaire devant l'Assemblée plénière.

Celle-ci se livre à une interprétation moins rigoureuse mais somme toute logique. Elle considère en effet qu'il n'est pas nécessaire que les faits soient qualifiés dans les mêmes termes dans les deux systèmes juridiques. Ce qui est qualifié de crime contre l'humanité en Français peut donc être qualifié de meurtre en Syrie. Il est donc suffisant que les deux ordres juridiques considèrent ces faits comme des crimes. 

De toute évidence, l'Assemblée plénière donne de ce critère une interprétation téléologique, à travers sa finalité. La double incrimination a pour objet de poursuivre des personnes qui ont commis les crimes les plus graves, quel que soit l'endroit où ils ont été commis. Or, une interprétation stricte de la règle de la double incrimination conduirait à la vider de son sens. Les États les plus dictatoriaux, ceux qui n'hésitent pas à recourir aux crimes contre l'humanité n'auraient qu'à ne pas les mentionner dans leur code pénal pour permettre à leurs ressortissants d'échapper aux poursuites. La compétence universelle ne pourrait alors s'appliquer qu'aux citoyens des démocraties libérales, celles qui précisément ne pratiquent pas le crime contre l'humanité.

 

L'auteur des tortures

 

Les actes de tortures, selon l'article 689-2 du code de procédure pénale, sont poursuivis sur le fondement de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. M. Majdi N. est précisément soupçonné d'avoir été le porte-parole du groupe islamiste Jaysh Al-Islam. Actif en Syrie, ce groupe avait enlevé, en décembre 2013, une avocate militante des droits de l'homme, ainsi que son époux et deux collaborateurs. Il s'était par ailleurs livré à toutes sortes d'exactions, parmi lesquelles des tortures et des crimes contre l'humanité.

Pour contester la compétence des juges français, Majdi N. s'appuyait sur l'article premier de la Convention de 1984, qui réprime des actes commis "par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite". L'interprétation de cette disposition est essentielle, si l'on considère notamment le prétendu "État islamique", entité qui n'a jamais été considérée comme un État par la communauté internationale, et dont les membres actifs sont davantage considérés comme des terroristes que comme des fonctionnaires.

L'interprétation donnée par l'Assemblée plénière est de même nature que celle concernant la double incrimination. Elle observe que le groupe Jaysh Al-Islam contrôlait, à l'époque des faits, l'ensemble d'une région, la Ghouta orientale. Si Majdi N. n'était pas un fonctionnaire, il agissait néanmoins comme représentant d'une entité composée de plusieurs milliers de combattants, "qui a exercé des fonctions quasi gouvernementales telles que décrites par les parties civiles, soit une autorité judiciaire, militaire, pénitentiaire, commerciale et religieuse". Le critère utilisé est donc celui d'une contrainte qui s'exerce sur l'ensemble d'une population, sans que l'État, défaillant, puisse réagir d'une manière ou d'une autre. Là encore, l'Assemblée plénière veut éviter la création de véritables sanctuaires territoriaux dans lesquels tous les crimes pourraient être commis, l'absence d'autorité proprement étatique rendant ensuite impossible l'exercice de la compétence universelle.


La résidence habituelle en France

 

Le dernier critère constitue aussi, en quelque sorte, un verrou à la compétence universelle, puisque la personne poursuivie doit impérativement avoir sa résidence habituelle en France. La seule atténuation à cette rigueur se trouve dans le cas des poursuites pour torture, car, dans ce cas, il suffit que la personne "se trouve" sur le territoire français. Dans tous les cas cependant, la personne est appréhendée sur le territoire français. Il est impossible d'aller la chercher dans un quelconque refuge étranger. En ce sens, la compétence universelle n'est pas tout-à-fait... universelle.

L'Assemblée plénière fait pourtant ce qu'elle peut pour donner une interprétation compréhensive de la notion de "résidence habituelle". Le lien de l'intéressé avec la France est apprécié par un faisceau d'indices, tenant certes à la durée de présence sur le territoire mais aussi aux motifs de l'installation, à l'existence de liens avec la France, familiaux, sociaux, matériels ou professionnels. Cette méthode est d'ailleurs celle de la Cour de justice de l'Union européenne, depuis l'arrêt du 22 décembre 2010, Barbara Mercredi c. Richard Chaffe, intervenu certes en matière civile, mais la Cour de cassation l'applique dans le domaine pénal.

Majdi N. estime qu'il n'a pas sa résidence habituelle en France, alors même qu'il y est venu pour suivre une formation revendiquée comme académique. Il fait état d'un domicile en Turquie, qui serait sa résidence habituelle. Une nouvelle fois, l'Assemblée plénière interprète les textes relatifs à la compétence universelle à travers leur finalité. L'exigence de résidence n'a pas d'autre objet que de prouver un rattachement avec la France, afin de fonder les poursuites. Certes, un simple passage sur le territoire n'est pas suffisant pour créer ce lien. Mais, si l'on en croit les travaux préparatoires de la loi du 29 mars 2019, dont est issu l'article 689-11 du code de procédure pénale, "la condition de résidence habituelle n'est pas aussi exigeante que celle de résidence permanente ou de résidence principale". 

L'Assemblée plénière reprend ainsi la liste des éléments permettant de démontrer le lien entre Majdi N. et la France. Ainsi la perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir une carte d'étudiant à son nom, une carte de bibliothèque universitaire, et d'autres documents. Il a effectué quelques déplacements sur le territoire français, a téléphoné à des nombreuses personnes. La surveillance a montré qu'il ne sortait de chez lui que pour se rendre à la mosquée ou s'alimenter, ne se comportant évidemment pas comme un touriste. Tous ces éléments constituent pour le juge le faisceau d'indices permettant d'affirmer que l'intéressé à une résidence habituelle en France.

Les deux décisions du 12 mai 2023 montrent que la compétence universelle, telle qu'elle figure dans les textes en vigueur, ne répond pas tout-à-fait aux espérances d'une justice universelle détachée de toute attache territoriale. Elle ne s'exerce que si la personne est sur le territoire, même si elle ne fait qu'y passer pour un séjour un peu long. 

Mais cette restriction n'est pas le fait de la Cour de cassation, qui s'efforce de rendre efficace un droit de la compétence universelle, avec les moyens dont elle dispose. En allégeant la contrainte de la double incrimination, en élargissant le nombre des criminels susceptibles d'être poursuivis aux membres des groupes agissant pour le compte de l'État islamique, en considérant avec une certaine souplesse la condition de résidence, la Cour rend la compétence universelle un peu plus facile à mettre en oeuvre, et c'est déjà beaucoup.

La compétence universelle : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 7, section 1 § 1 B


mercredi 7 août 2019

Poursuivre les crimes contre l'humanité, ailleurs de préférence

Réprimer les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité est une "impérieuse nécessité", quel que soit le lieu où ils ont été commis. Leurs auteurs ne devraient se sentir en sécurité nulle part et pouvoir être jugés partout. Qui n'adhérerait pas à de tels propos ? Et certains éléments largement médiatisés laissent penser que la France est particulièrement active dans cette répression ? N'a-t-on pas créé un pôle "Crimes contre l'humanité" au TGI de Paris ? La France n'est-elle pas représentée au sein des différents comités de l'ONU qui oeuvrent dans ce domaine, à grand renfort de rapports et de délibérations ? 

Il convient toutefois de comparer les idées reçues au droit positif qui, lui, s'élabore plus discrètement. Celui-ci vient d'être modifié avec une nouvelle rédaction de l'article L 689-11 du code de procédure pénale, issue de la toute récente loi Belloubet du 23 mars 2019 (art. 63). Ce texte ne modifie pas les choses de manière substantielle, mais il s'inscrit dans un mouvement continu visant à soustraire le droit français aux obligations de la compétence universelle. Bien entendu, il n'est pas question d'y renoncer formellement, mais de lui tordre le cou, de l'étrangler discrètement par des règles juridiques qui la rendent inapplicable.


La compétence universelle



La première mention de la compétence universelle se trouve dans l'article 5 al.1 de la Convention de 1984 contre la torture, et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il impose à l'Etat signataire de "prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire". La torture, reconnue comme une atteinte aux droits de l'homme par l'ensemble des pays civilisés, doit donc pouvoir être jugée dans n'importe quel Etat. Par la suite, d'autres articles furent ajoutés dans le code pénal, pour pouvoir juger différentes infractions, sur le fondement de traités internationaux tels que la convention pour la répression du terrorisme, celle pour la répression du financement du terrorisme, ou sur les actes illicites de violence dans les aéroports etc.

Avec la signature et la ratification du Statut de Rome, la loi du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (CPI), le champ de la compétence universelle est étendu aux crimes relevant de la compétence de cette juridiction. Observons au passage que cet élargissement ne concerne que les infractions commises durant les conflits armés internationaux et non internationaux. Pour être poursuivie en France, la personne suspectée doit y résider habituellement, avoir commis des faits également poursuivis par la loi dans l'Etat où ils ont été commis, et enfin, ne pas être réclamée par un autre Etat ou une juridiction internationale. 

Les chances de passer à travers les poursuites étaient donc déjà fort larges.  Le nouvel article 689-11, issu de l'article 63 de la loi Belloubet, ne simplifie pas les choses en dressant la liste exhaustive des infractions concernées : génocide, crime contre l'humanité, crime et délit de guerre. Seul le crime de génocide n'est pas soumis à la condition exigeant qu'il soit réprimé par l'Etat où il a été commis. Les autres demeurent soumis à cette condition. Le fait de dresser la liste des infractions impose que celles-ci soient poursuivies dans les mêmes termes par l'Etat où elles ont été commises, rédaction probable si, et seulement si, l'Etat est partie au Statut de Rome. 

 Sentimental Bourreau. Boby Lapointe

Les écueils  



Dans l'état actuel du droit, la mise en oeuvre de la compétence des juges français se heurte ainsi à deux écueils.

Le premier est évidemment l'articulation entre les deux compétences. Le droit français n'est compétent que si la CPI ne demande pas l'intéressé. Et la CPI ? L'article 17 du Statut de Rome affirme qu'elle doit se déclarer incompétente si l'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat compétent, celui dans lequel les crimes ont été commis. En d'autres termes, le droit français n'est compétent que si la CPI n'exerce pas sa compétence, et la CPI n'est compétente que si un autre Etat n'exerce pas sa compétence. Nous voilà ainsi dans un véritable conflit d'incompétences, qui donne l'impression que l'auteur de crimes graves est une sorte hot potato que personne ne peut, ou ne veut, juger. Rappelons tout de même que, depuis qu'elle a fonctionné, la CPI a tout de même condamné trois personnes pour des crimes de guerre.

Le second écueil se trouve dans l'existence même d'Etats, nombreux, qui n'ont ni signé ni ratifié le Statut de Rome. Dans ce cas, la compétence universelle ne s'applique pas. En effet, l'article 689 du code pénal précise que "les auteurs (...) d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque (...) la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale (...) donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction". Or 123 Etats sont signataires et parties, 32 sont signataires mais n'ont pas ratifié le Statut, et 42 n'ont ni signé, ni ratifié. En l'état actuel du droit, les juges français ne peuvent pas se déclarer compétents si l'Etat dans lequel le crime a été commis n'est pas partie au Statut de Rome. Les auteurs de crimes commis dans d'autres Etats peuvent donc venir en France et y résider tranquillement. Aucune disposition du code pénal ne permet de la poursuivre.

On constate ainsi un recul des poursuites à l'égard de ces crimes particulièrement graves. Dans l'ancienne rédaction du code pénal, à une époque où la convention sur la torture était le fondement des poursuites, le code pénal se bornait à mentionner que "peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention". On admire la simplicité de rédaction : aucune condition de demande de remise ou d'extradition par un autre Etats, aucune condition de résidence. La simple comparaison est éclairante et l'on sait que ces dispositions ont donné lieu à des condamnations, par exemple celle en 2002 d'un officier mauritanien qui s'était livré à des actes de torture dans son pays avant d'y être amnistié. Hélas, cette compétence a disparu en 2010. La loi de 2010 mettant en oeuvre le Statut de Rome et la loi Belloubet de 2019 s'analysent ainsi non pas comme un progrès de la protection des droits de l'homme, mais comme une régression.

Reste que l'article 5 al. 1 de la Convention sur la torture impose aux Etats parties d'établir leur compétence en cas de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, dès lors que les individus soupçonnés se trouvent sur leur territoire. Ceci, en outre, indépendamment de l'existence d'un conflit armé international ou non international. En ajoutant à cette stipulation très claire une condition supplémentaire, la résidence, le législateur français viole donc la Convention. Se trouvera-t-il un juge qui mette en oeuvre la supériorité du traité sur la loi, ou doit-on comprendre que les restrictions que cette dernière impose ne concernent que la Cour pénale internationale ?



jeudi 11 septembre 2014

Extradition : La Belgique condamnée pour n'avoir pas su résister aux pressions américaines

L'arrêt Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014 marque une nouvelle intervention de la Cour européenne dans la relation qu'entretiennent les Etats parties avec les Etats-Unis, plus particulièrement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Après les deux arrêts Al Nashiri et Abu Zubaydah du 24 juillet 2014 condamnant la Pologne pour avoir abrité des "sites noirs" permettant de torturer des personnes soupçonnées de terrorisme, il s'agit cette fois de sanctionner une extradition vers les Etats Unis accordée par la Belgique.

Le requérant, Nizar Trabelsi, ressortissant tunisien, a été condamné en 2003 par la justice belge pour avoir planifié un attentat suicide au camion piégé contre la base aérienne belge de Kleine-Brogel. Comme le droit français, le droit belge a intégré l'infraction d'association de malfaiteurs en vue d'un attentat terroriste, et c'est sur ce fondement qu'intervient la condamnation du requérant à dix ans de prison. Celui-ci a fini du purger l'intégralité de sa peine en Belgique en juin 2012.

Alors qu'il purge sa peine, Nizar Trabelsi est réclamé par deux Etats. La Tunisie tout d'abord dont les tribunaux l'ont condamné par contumace pour appartenance à une organisation terroriste, et qui introduit une demande d'exéquatur de ce jugement, sans succès. Les Etats-Unis ensuite, qui demandent l'extradition de Nizar Trabelsi en 2008 sur le fondement de la convention belgo--américaine d'extradition de 1987, pour des faits d'actes terroristes autres que ceux commis en Belgique. Ils obtiennent satisfaction en octobre 2013.

Si l'existence de pressions américaines sur la Belgique n'est pas formellement mentionnée dans l'arrêt, elles en constituent néanmoins le fil rouge. Car la Belgique n'est pas sanctionnée pour avoir soumis le requérant à un éventuel traitement inhumain ou dégradant, dès lors qu'il risquait aux Etats Unis une peine réellement incompressible. Elle est sanctionnée pour violation de son droit au recours, puisque les autorités belges ont extradé l'intéressé en passant outre une mesure conservatoire de la Cour. 

La peine incompressible et l'article 3


Le requérant encourt aux Etats Unis une peine de prison à vie incompressible, ce qui signifie qu'en cas de condamnation, il n'aura aucun espoir de libération. Depuis son arrêt Kafkaris c. Chypre du 12 février 2008, la Cour européenne estime "qu'infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible peut soulever une question sous l'angle de l'article 3".  Cette formulation n'interdit pas qu'une peine de réclusion à perpétuité soit purgée dans son intégralité, c'est à dire jusqu'au décès de l'intéressé. Ce qu'interdit l'article 3 est l'impossibilité de droit d'obtenir une libération. En quelque sorte, le détenu doit pouvoir conserver un espoir d'être libéré, aussi ténu soit-il, qu'il s'agisse d'une grâce présidentielle ou d'un aménagement de peine.

En matière d'éloignement des étrangers, expulsion ou extradition, la Cour estime que la responsabilité d'un Etat peut être engagée si l'intéressé risque de subir un traitement violant l'article 3 de la Convention dans le pays de destination (CEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni), quand bien même il aurait commis des actes extrêmement graves de terrorisme (CEDH, 3 décembre 2009, Daoudi c. France). Il s'applique en particulier lorsque la peine de mort risque de lui être infligée, principe définitivement acquis depuis l'arrêt Al Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni du 2 mars 2010.

Depuis les arrêts Harkins et Edwards c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012 et Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni du 10 avril 2012, la violation de l'article 3 peut aussi être envisagée dans le cas de requérants risquant une peine perpétuelle. Par ces deux décisions, intervenues à propos d'expulsions de personnes accusées de terrorisme vers les Etats Unis, la Cour avait conclu à l'absence de violation de l'article 3. Faisant observer que le système américain prévoit des possibilités de réduction de peine et de grâce présidentielle, elle considérait que la peine n'était pas perpétuelle. A ces éléments de droit s'ajoutent des éléments de fait, puisque les autorités du pays sollicité peuvent demander aux autorités judiciaires américaines des garanties selon lesquelles l'intéressé pourra demander la mise en oeuvre de telles procédures.

L'arrêt Trabelsi reprend cette jurisprudence en affirmant cependant clairement qu'une peine effectivement perpétuelle constitue une violation de l'article 3. En l'espèce, elle observe cependant que le requérant extradé aux Etats Unis bénéficie d'une "chance d'élargissement", même si elle reconnait que "des doutes peuvent être émis sur la réalité de cette chance en pratique". Elle observe d'ailleurs que la Belgique a demandé effectivement le respect de ces procédures.

Le raisonnement n'est évidemment pas dépourvu d'hypocrisie dès lors que nul n'ignore, ni en Belgique ni aux Etats Unis, que le requérant n'a aucune chance de remise en liberté. Cette "chance d'élargissement" est une fiction juridique qui permet surtout de sauver les apparences.


Bernard Buffet. La cellule. 1955

Le refus d'exécuter une mesure conservatoire


Mais cela ne sauve pas la Belgique, qui est tout de même sanctionnée pour violation de l'article 34 de la Convention garantissant le droit au recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le 6 décembre 2011, après l'échec du contentieux judiciaire de l'extradition, le requérant a en effet saisi la Cour d'une demande d'indication de mesure provisoire, procédure prévue par l'article 39 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le jour même, la Cour fait droit à sa demande et "indique" à Belgique de ne pas extrader le requérant vers les Etats-Unis. A trois reprises, la Belgique demande ensuite la levée de cette mesure provisoire, toujours en vain. Finalement, elle passe outre et extrade Nizar Trabelsi aux Etats-Unis.

Les éléments du dossier figurant dans la décision montrent que l'extradition du requérant aux Etats Unis l'a empêché d'exercer pleinement son droit au recours. Incarcéré dans une prison de Virginie, sous un régime d'isolement qui restreint considérablement ses relations avec le monde extérieur,  il n'a pu avoir aucun contact direct avec l'avocat qui le représente auprès de la Cour européenne. La Cour constate d'ailleurs que les autorités belges n'ont pas recherché de solution alternative et n'ont même pas effectué la moindre démarche visant à expliquer la situation aux autorités américaines, par exemple en s'assurant que l'intéressé pourrait communiquer avec ses conseils dans le cadre de ce contentieux européen. Elles auraient pu, sur ce point, s'inspirer de l'arrêt Toumi c. Italie du 5 avril 2011. Dans une affaire portant sur l'expulsion vers la Tunisie d'une personne soupçonnée de terrorisme, les autorités italiennes avaient ainsi exigé une note diplomatique des autorités tunisiennes, s'engageant à garantir à l'intéressé le droit de recevoir des visites.

Le refus de la Belgique d'exécuter la mesure conservatoire indiquée par la Cour trouve, au moins en partie, son origine dans des pressions américaines qui ont dû être considérables. Qui a oublié qu'en 2003 la Belgique a dû renoncer à sa loi de compétence universelle, les Etats Unis menaçant alors de transférer le siège de l'Otan et de dérouter une partie du trafic maritime américain d'Anvers à Rotterdam ? Sur ce plan, la décision Trabelsi montre les difficultés d'une relation triangulaire entre les Etats parties à la Convention européenne, les Etats Unis et la Cour européenne. Si cette dernière peut effectivement sanctionner les Etats européens, elle est complètement impuissante face à une administration américaine qui n'hésiter pas à mettre toute sa puissance au service d'un seul but : écarter les standards européens des libertés lorsque ses intérêts sont en jeu.

lundi 9 juin 2014

L'opportunité des poursuites dans la procédure disciplinaire

Dans un arrêt du 6 juin 2014, Fédération des conseils des parents d'élèves des écoles publiques et Union nationale lycéenne, le Conseil d'Etat affirme la légalité du décret du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements secondaires. Les dispositions contestées portaient sur l'obligation faite au chef d'établissement d'engager des poursuites disciplinaires contre les élèves auteurs de violences même verbales à l'égard d'un membre du personnel, ou d'actes graves à l'encontre d'un membre du personnel ou d'un autre élève. Avec ce recours, les requérants plaidaient ainsi pour la reconnaissance d'un principe général du droit d'opportunité des poursuites disciplinaires, principe général clairement écarté par le Conseil d'Etat. 

On pourrait évidemment méditer longuement sur cette association de parents d'élève dont l'objectif est de mettre leur progéniture à l'abri des sanctions disciplinaires encourues, lorsqu'ils agressent professeurs ou condisciples. Si l'opportunité du recours ne saute pas aux yeux, c'est cependant l'opportunité des poursuites qui est au coeur du débat juridique. 

Le principe d'opportunité des poursuites


Le principe d'opportunité des poursuites trouve son origine dans l'article 40 du code de procédure pénale (cpp), selon lequel "le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner (...)". Il apprécie ensuite "s'il est opportun", soit d'engager des poursuites, soit de mettre en oeuvre une procédure alternative, soit encore de classer sans suites la procédure si des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. (art. 40-1 cpp).

Observons que ce principe d'opportunité des poursuites a valeur législative, la rédaction actuelle de l'article 40 cpp trouvant son origine dans la loi Perben 2 du 9 mars 2004. Il n'a pas valeur constitutionnelle, et la présente décision du Conseil d'Etat refuse formellement d'en faire un principe général du droit. Il n'a pas davantage valeur universelle, même s'il est très répandu, aussi bien dans les pays de droit écrit comme la Belgique, les Pays Bas ou encore l'Egype,  mais aussi dans certains pays de Common Law, en particulier aux Etats Unis  ("Nolle Prosequi").

Le principe de légalité des poursuites


Certains pays comme l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne (ou encore l'ex Union soviétique) préfèrent le principe de légalité des poursuites, selon lequel le procureur est tenu de poursuivre le suspect, si l'enquête préliminaire met en lumière des soupçons à son encontre.

Cette opposition entre opportunité et légalité des poursuites est au coeur de l'arrêt du 6 juin 2014. Car le décret attaqué impose effectivement un système de légalité des poursuites dans le cas particulier des procédures disciplinaires engagées à l'encontre d'élèves coupables de violences. Aux yeux des requérants, ce décret viole un principe général du droit (PGD) d'opportunité des poursuites. René Chapus, on le sait, a montré que les PGD consacrés par le Conseil d'Etat ont valeur supra-décrétale et infra-législative, ce qui signifie qu'un décret non conforme à un PGD est entaché d'une erreur de droit et donc annulé pour illégalité.

En l'espèce, le Conseil d'Etat ruine les espoirs des requérants. Il affirme certes que "dans le silence des textes, l'autorité administrative compétente apprécie l'opportunité des poursuites en matière disciplinaire". Autrement dit, le principe d'opportunité des poursuites, qui trouve son origine dans le droit pénal est également applicable en matière disciplinaire. Cette référence au "silence des textes" vaut à la fois consécration et condamnation. Car en l'espèce, il n'y a pas silence des textes. Au contraire, l'administration a pris soin de prendre un décret pour affirmer haut et clair sa volonté de mettre en place un régime de légalité des poursuites. Le Conseil d'Etat ajoute donc logiquement "qu'aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce qu’un texte réglementaire prévoie que, dans certaines hypothèses, des poursuites disciplinaires doivent être engagés". Dans ce cas, le chef d'établissement ne dispose plus du pouvoir discrétionnaire d'engager ou non des poursuites. Il est dans une situation de compétence liée et doit engager ces poursuites lorsque les faits de violence sont établis. 

Bill Watterson. Calvin et Hobbes. Circa 1993.

Un décret cosmétique ?


Sur le plan du raisonnement juridique, l'arrêt n'est guère contestable. Mais on peut justement s'interroger sur la mise en oeuvre de cette compétence liée. En effet, le Conseil d'Etat précise que " l’obligation ainsi faite aux chefs d’établissement trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont ils ont la charge, notamment dans les nécessités de l’ordre public", formule qui ne figure pas dans le décret attaqué. Bien entendu, les nécessités de l'ordre public constituent une obligation d'origine législative supérieure à celle imposée par le décret de 2011. 

Il n'empêche que l'on peut se demander si cette réserve ne vide pas de son contenu l'obligation imposée par le décret. Supposons, par exemple, un chef d'établissement confronté à une agitation des élèves, qui s'opposent à ce que l'un d'entre eux soit déféré devant le conseil de discipline pour violences envers un professeur. Les contraintes de l'ordre public, c'est à dire les risques de désordre, peuvent-elles justifier un refus d'exécuter l'obligation imposée par le décret ? On peut le penser, à la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat. En définitive, ce sont bien les nécessités de l'ordre public qui fondent le principe de l'opportunité des poursuites, puisque sa mise en oeuvre repose sur un arbitrage entre le trouble à l'ordre public résultant d'une infraction et le trouble que risques de provoquer des poursuites dans certains contextes.

De la même manière, on ne peut qu'observer, avec les requérants, l'imprécision des termes employés par le décret. La référence à une "violence verbale" ou à un "acte grave" est effectivement peu claire, surtout dans des affaires mettant en cause des adolescents parfois peu conscients précisément de la gravité de leur comportement. Le Conseil d'Etat écarte l'argument d'une atteinte au principe de légalité des délits, consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. A ses yeux, le décret "ne définit pas d'obligation dont la méconnaissance constituerait un manquement disciplinaire, mais se borne à faire référence à certains cas pour lesquels sont instituées des modalités spécifiques d’engagement des poursuites disciplinaire". Le raisonnement apparaît teinté de sophisme, car ces cas d'engagement de poursuites demeurent relativement imprécis.

Un dernier élément d'incertitude réside enfin dans l'articulation entre poursuites pénales et poursuites disciplinaires. En principe, les deux procédures sont parfaitement indépendantes, mais la réalité des choses est bien différente. Dans l'hypothèse de violences physiques exercées à l'encontre d'un professeur, il est très probable que celui-ci portera plainte, suscitant ainsi une mise en examen de l'auteur de ces violences. Dans ce cas, le chef d'établissement devra-t-il saisir immédiatement le conseil de discipline comme le décret l'y oblige, ou pourra-t-il attendre les suites de l'enquête pénale ? S'abritant derrière "les nécessités de l’ordre public", il pourra sans doute faire le second choix, d'autant qu'il est délicat d'engager des poursuites disciplinaires lorsque par exemple la plainte est classée sans suite.

La décision du 6 juin 2014 met en lumière le caractère pour le moins cosmétique du décret de 2011, d'ailleurs très caractéristique du droit de cette époque. D'un côté, on affirme une volonté répressive, celle de lutter avec sévérité contre ces jeunes qui sèment la terreur dans les établissements d'enseignement. A cette fin, on impose une obligation de les poursuivre. De l'autre côté, on met en place toute une série d'instruments juridiques permettant de se soustraire à cette obligation. Quand un décret a une finalité purement rhétorique, on ne peut pas reprocher au Conseil d'Etat... de faire la même chose.


lundi 22 août 2022

Le premier manuel de libertés publiques en ligne. La table des matières

 

Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi par téléchargement  pour la somme de six euros. Il peut être lu sur n'importe quel ordinateur.
 
Ce choix d'élargir le support d'un ouvrage universitaire s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques" proposé sur Amazon répond aux exigences académiques et il est actualisé au 18 août 2022. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique, qui ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés. Une connaissance précise du droit positif en la matière est nécessaire, aussi bien sur le plan académique que sur celui de la citoyenneté. C'est un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition de ses lecteurs.
 



 
 

TABLE DES MATIÈRES

 

 

I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES. 6

COMME OBJET JURIDIQUE. 6

A – Diversité des terminologies. 6

B – Caractère évolutif. 8

C – Contenu des libertés publiques. 11

II – LA MISE EN ŒUVRE. 17

DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 17

A – L’autorité de la règle.. 18

B – Le respect des procédures. 19

C – L’idée de justice ou d’équité.. 20

PREMIÈRE PARTIE. 23

LE DROIT. 23

DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 23

CHAPITRE 1. 25

LA CONSTRUCTION.. 25

DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 25

SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE. 26

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété. 26

A – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.. 27

B – Le retour à l’ordre par l’affirmation du droit de propriété. 35

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux. 39

A – Les textes précurseurs. 40

B – La conciliation entre l’État libéral et les droits sociaux. 43

C – Le Préambule de la constitution de 1946. 45

SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION.. 51

DES DROITS DE L’HOMME. 51

§ 1 – Les limites de l’approche universelle. 52

A – Les instruments juridiques : La suprématie du déclaratoire.. 52

B – Des garanties peu efficaces. 58

§ 2 – Le succès de l’approche européenne. 59

A – Les droits garantis : le parti-pris libéral 61

B – La protection : Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme   64

C – L’Union européenne et les droits de l’homme. 69

CHAPITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT. 75

DES LIBERTES PUBLIQUES. 75

SECTION 1 : LE DROIT COMMUN. 76

§ 1 – Le régime répressif. 76

A – La liberté est la règle, la restriction l’exception.. 77

B – Le contrôle a posteriori du juge pénal 77

C – Les menaces contre le régime répressif. 78

§ 2 – Le régime préventif 80

A – La compétence liée.. 82

B – Le pouvoir discrétionnaire. 83

§ 3 – Le régime de déclaration préalable.. 84

A – Des principes libéraux. 85

B – Des remises en causes insidieuses. 86

SECTION 2. 89

LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION.. 89

§ 1 – Les régimes constitutionnels. 90

A – L’article 16 de la Constitution.. 90

B– L’état de siège. 91

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire. 91

A – La menace terroriste et l’état d’urgence. 92

B – La Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire. 94

CHAPITRE 3. 99

LES GARANTIES JURIDIQUES. 99

CONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS. 99

SECTION 1. 101

LES TRAITÉS INTERNATIONAUX. 101

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés. 101

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés. 103

A – Une jurisprudence ancienne.. 103

B – Des instruments nouveaux. 104

SECTION 2 : LES LOIS. 106

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel. 106

A – L’indépendance et l’impartialité du Conseil constitutionnel 107

B – Le caractère contradictoire de la procédure. 110

C – L’autorité de chose jugée.. 112

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité. 114

A – Le contrôle avant promulgation.. 115

B – Le contrôle de la loi promulguée : la QPC. 122

SECTION 3. 130

LES ACTES DE L’ADMINISTRATION. 130

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes. 131

A – Statut de l’autorité administrative indépendante. 132

B – Missions de l’autorité administrative indépendante.. 133

§ 2 – La protection juridictionnelle.. 136

A – Le juge judiciaire. 137

B – Le juge administratif 141

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 147

LA CLASSIFICATION.. 147

DES LIBERTES PUBLIQUES. 147

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État. 148

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés. 149

DEUXIÈME PARTIE. 153

LES LIBERTES DE LA VIE INDIVIDUELLE. 153

CHAPITRE 4. 155

LA SÛRETÉ. 155

SECTION 1. 156

LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ. 156

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal 158

A – La légalité des délits et des peines. 159

B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.. 164

C – La présomption d’innocence. 167

D – L’indépendance et l’impartialité des juges. 174

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale.. 180

A – Le droit au juge.. 183

B – Le débat contradictoire. 189

SECTION 2. 192

LES GARANTIES PARTICULIÈRES. 192

DE LA SÛRETÉ. 192

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement. 192

A – Le contrôle et la vérification d’identité.. 193

B – La garde à vue. 199

C – La détention provisoire. 207

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement. 212

A – La rétention des étrangers. 213

B – L’hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement. 218

C – La rétention de sûreté.. 222

CHAPITRE 5. 225

LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR.. 225

SECTION 1. 228

LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX. 228

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire.. 228

A – Les arrêtés « anti-mendicité ».. 230

B – La circulation des « hooligans ». 231

C – Les mesures de « couvre-feu ».. 233

D – La circulation des gens du voyage. 235

§ 2 – Le droit de quitter le territoire. 237

SECTION 2   LES RESTRICTIONS. 240

A LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS. 240

§ 1 – L’entrée sur le territoire.. 241

A – Les titulaires d’un droit d’entrée en France.. 242

B – Les étrangers soumis au régime préventif. 250

§ 2 – La sortie du territoire.. 253

A – L’étranger en situation irrégulière. 253

B – L’étranger, menace pour l’ordre public : l’expulsion.. 257

C – L’étranger condamné : 262

L’interdiction du territoire français. 262

D – L’étranger demandé par un autre État. 263

pour des motifs d’ordre pénal 263

CHAPITRE 6. 271

LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 271

SECTION 1. 274

LA CONSÉCRATION.. 274

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 274

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales. 274

A – Fondements internationaux. 275

B – Les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.. 275

C – L’article 544 du code civil 276

§ 2 – La dilution du droit de propriété. 277

A – Le déclin du caractère individualiste du droit de propriété. 278

B – Le déclin du caractère souverain.. 279

de la propriété immobilière.. 279

SECTION 2. 281

LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 281

§ 1 – La privation de propriété.. 281

A – Les conditions posées par l’article 17 de la Déclaration de 1789. 282

B – La compétence de principe du juge judiciaire. 286

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété.. 287

A – L’intérêt général, fondement des restrictions. 287

B – La « dénaturation » du droit de propriété. 288

CHAPITRE 7 LE DROIT.. 291

A L’INTÉGRITÉ de la PERSONNE. 291

SECTION 1 LE DROIT HUMANITAIRE. 297

§ 1 – La torture. 299

A – La définition de l’acte de torture. 300

B – La lutte contre la torture.. 301

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».. 303

A – Définition.. 303

B – Champ d’application.. 305

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre. 307

A – Définitions. 308

B – La répression. 311

SECTION 2. 316

LE RESPECT DU CORPS HUMAIN.. 316

§ 1 - Le droit à la vie. 317

A – La peine de mort. 318

B – La mort, conséquence d’un recours à la force. 320

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain.. 322

A– Le principe.. 323

B – L’inviolabilité de l’espèce humaine.. 327

C – Les atteintes licites à l’inviolabilité.. 332

§ 3 – Indisponibilité du corps humain.. 336

A – L’esclavage. 337

B – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant. 341

C – Les organes et produits du corps humain.. 345

SECTION 3   LES DROITS. 347

attachÉs À LA PROCRÉATION.. 347

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfant. 348

A – Le contrôle des naissances : La contraception.. 348

B – Le refus de procréer : L’interruption volontaire de grossesse.. 352

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP). 357

A – Un « projet parental ».. 358

B – L’interdiction de l’insémination post‑mortem... 359

CHAPITRE 8. 361

LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE. 361

SECTION 1. 364

LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE. 364

§ 1 - La santé et le secret médical. 364

§ 2 – L’orientation sexuelle.. 365

A – L’identité homosexuelle.. 366

B - L’identité intersexuelle.. 367

C - L’identité transsexuelle.. 368

SECTION 2   LA FAMILLE. 370

§ 1 – La liberté du mariage. 372

A - L’ouverture du mariage aux couples de même sexe. 372

B - Mariage et ordre public. 373

§ 2 – Le secret des origines. 376

SECTION 3 LE DOMICILE. 379

§ 1 – Le « droit à l’incognito ».. 380

§ 2 – Les perquisitions. 381

A - Les conditions rigoureuses du droit commun.. 381

B - Les régimes dérogatoires. 383

SECTION 4   LE DROIT A L’IMAGE. 385

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image. 385

A – Lieu de la captation. 386

B – Le consentement de l’intéressé.. 388

C – Le débat d’intérêt général 390

§ 2 – La vidéoprotection. 391

A – De la vidéosurveillance à la vidéoprotection. 392

B – L’effet d’aubaine du terrorisme. 392

SECTION 5 LA PROTECTION DES DONNÉES. 394

§ 1 – L’« Habeas Data ». 396

A - Les devoirs des gestionnaires de fichiers. 397

B – Les droits des personnes fichées. 399

§ 2 – La création des fichiers. 402

§ 3 – Le contrôle des fichiers. 403

A – Les fichiers de police. 404

B – Les fichiers de renseignement. 406

§ 3 – Big Data et intelligence artificielle. 407

TROISIEME PARTIE. 411

LES LIBERTES DE LA VIE COLLECTIVE. 411

CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.. 413

SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE. 415

§ 1 – Le droit de suffrage. 415

A – Les titulaires du droit de suffrage.. 416

B – Les restrictions au droit de suffrage.. 418

C – La campagne électorale et les « Fake News ». 418

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation.. 420

A – Les droits de participation.. 420

B – Les droits de dénonciation.. 422

SECTION 2. 426

LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. 426

§ 1 – Une liberté de l’esprit. 429

A – Les atteintes aux droits des personnes. 431

B – Les atteintes à la « chose publique ».. 441

§ 2 – Une liberté économique.. 445

A – L’entreprise de presse.. 446

B – La communication audiovisuelle.. 450

SECTION 3 LES RESTRICTIONS. 456

À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.. 456

§ 1 – La mise en cause du régime répressif 457

A – La protection de la jeunesse. 457

B – Contrôle et protection d’une industrie : le cinéma.. 460

§ 2 – La protection de certaines valeurs. 466

A – La lutte contre les discriminations. 468

B – Le négationnisme et l’apologie de crime contre l’humanité. 470

C – Les lois mémorielles. 473

CHAPITRE 10. 477

LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES. 477

SECTION 1. 483

LA LAÏCITÉ, 483

PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT. 483

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique.. 484

A – La laïcité, associée au principe républicain.. 484

B – Valeur constitutionnelle du principe de laïcité.. 486

§ 2 – Le principe de neutralité. 487

A – Des agents publics aux employés du secteur privé. 488

B – Du service public à l’espace public. 490

SECTION 2   L’exercice du culte. 493

§ 1 – L’organisation des cultes. 493

A – Les structures cultuelles. 493

B – Les contraintes imposées aux pouvoirs publics. 496

C – Les lieux de culte.. 499

§ 2 – La police des cultes. 501

A – La fermeture des lieux de culte. 501

B – Les « cérémonies traditionnelles ».. 503

SECTION 3. 506

LES MOUVEMENTS SECTAIRES. 506

ET LA PROTECTION DES PERSONNES. 506

§ 1 – Une définition fonctionnelle.. 506

A – Les hésitations doctrinales. 507

B – La définition par l’approche pénale. 510

§ 2 – Un régime juridique orienté sur la protection des personnes. 510

A – La répression pénale. 510

B – Les structures d’information et de prévention.. 512

CHAPITRE 11. 515

LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT. 515

SECTION 1 L’ENSEIGNEMENT PUBLIC. 519

§ 1 – La gratuité.. 519

§ 2 – La laïcité.. 521

A – La sécularisation de l’enseignement. 521

B – Le respect de toutes les croyances. 522

C – Le prosélytisme religieux. 524

SECTION 2. 528

L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ : 528

AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT. 528

§ 1 – L’aide de l’État. 530

A – De l’abstention à la subvention.. 530

B – La loi Debré : L’aide aux établissements privés. 531

§ 2 – Le contrôle de l’État. 533

A – Les relations avec l’État : une base contractuelle.. 533

B – La contribution des collectivités territoriales. 535

CHAPITRE 12. 537

LE DROIT. 537

DE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS. 537

SECTION 1. 538

LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS. 538

§ 1 – La liberté de réunion.. 539

A – La place de la liberté de réunion dans la hiérarchie des normes. 540

B – Un régime juridique libéral 543

§ 2 – La liberté de manifestation.. 547

A – L’absence d’autonomie de la liberté de manifestation.. 548

B – Un régime de déclaration préalable.. 552

SECTION 2. 557

LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS. 557

§ 1 – Les associations. 557

A – La consécration de la liberté d’association.. 558

B – Le régime juridique des associations. 562

§ 2 – Les syndicats. 568

A – La liberté syndicale, liberté de la personne.. 570

B – La liberté de l’organisation syndicale.. 573

CHAPITRE 13. 579

LES LIBERTÉS DE LA VIE ÉCONOMIQUE. 579

ET DU TRAVAIL.. 579

SECTION 1. 581

LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR. 581

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie. 582

A – Un principe général du droit. 582

B – Un contenu défini par les restrictions apportées à la liberté.. 586

§ 2 – La liberté d’entreprendre. 589

A – L’intégration dans le bloc de constitutionnalité.. 589

B – Le contenu de la liberté d’entreprendre. 592

SECTION 2   LES LIBERTÉS DU SALARIÉ. 594

§ 1 – Le droit au travail 595

A – La liberté du travail 596

B – Le droit à l’emploi 600

§ 2 – Les droits dans le travail 602

A – Le droit à la négociation collective. 603

B – Le droit de grève. 606