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vendredi 31 août 2018

Le nouveau plan d'action contre le terrorisme : 32 actions, 3 questions


Dans un discours prononcé le 13 juillet à la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), le Premier ministre a dévoilé les grandes lignes du « Plan d’action contre le terrorisme » (PACT) qui succède au « Plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme » (PART) mis en place il y a deux ans. Les acronymes évoluent avec l’analyse de la menace. Edouard Philippe constate que la perte de ses territoires par Daesch renforce le risque d’un terrorisme endogène, accru par le retour de certains combattants de la zone syro-irakienne. Cette menace diffuse est d’autant plus présente sur le territoire que la radicalisation violente se développe et que les moyens utilisés sont le plus souvent rudimentaires.

Le plan affiche « 32 actions destinées à renforcer nos dispositifs de lutte contre le terrorisme », mesures permanentes témoignant d’une politique publique à long terme. Ce processus était déjà engagé avec la loi du 30 octobre 2017 qui prononçait la sortie de l’état d’urgence mais intégrait dans le droit positif la plupart des mesures qui avaient marqué sa mise en oeuvre. Le terrorisme est donc désormais perçu comme un élément contextuel de notre société et de son système juridique. Si ces « 32 actions » n’ont pas toutes une portée juridique, certaines imposent cependant une adaptation du droit positif. Elles sont autant de têtes de chapitres qui devront ensuite être précisées de manière à former un ensemble cohérent. Il reste à espérer qu’un projet de loi permettra au parlement de se prononcer sur cette politique et d’en préciser l’articulation. Les mesures annoncées se situent sur trois plans, judiciaire, administratif, et sur celui des libertés publiques.


La création d’un Parquet national antiterroriste



L’annonce de la création du nouveau Parquet national anti-terroriste (PNAT) constitue l’innovation la plus médiatisée. Cette institution nouvelle est à l’évidence inspirée par le succès incontestable du Parquet national financier qui, depuis 2013, a su développer considérablement la lutte contre la corruption. Il n’empêche que la création du PNAT est une surprise, car beaucoup de magistrats doutaient de son efficacité, estimant que l’organisation actuelle qui rattache l’activité anti-terroriste aux compétences du procureur de Paris avait fait ses preuves. Retiré du projet de loi présenté le 20 avril par Nicole Belloubet, le PNAT reparaît aujourd’hui, après que le procureur Molins ait été nommé procureur général près la Cour de cassation. Pour apaiser les tensions, le premier ministre annonce que sa centralisation sera contrebalancée par la désignation de procureurs délégués anti-terroristes « au sein des parquets territoriaux les plus exposés ». La formulation peut surprendre, si l’on considère que des attentats sont susceptibles de se produire n’importe où et qu’il n’existe plus de zones non exposées à cette menace. Quoi qu’il en soit, un projet de loi devra préciser les compétences du PNAT et des moyens juridiques et humains dont il sera doté. 


La gouvernance de l’action contre le terrorisme



Le point qui suscite le plus d’interrogations est sans doute la question de la gouvernance de la lutte contre le terrorisme. Le premier ministre attribue en effet à la DGSI un rôle inédit « de chef de file opérationnel de la lutte anti-terroriste sur le territoire national ». Celle-ci ne manque pourtant pas de responsables. Le Coordonnateur du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, directement rattaché au Président de la République, a une mission générale d’orientation stratégique et de développement de la coopération internationale. Le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), rattaché au Premier ministre, exerce, quant à lui, une fonction interministérielle d’adaptation de la posture de protection à la menace. De toute évidence, l’actuel Exécutif préfère renforcer le ministère de l’intérieur, et le SGDSN n’est plus mentionné qu’à propos de son rôle d’élaboration des plans Pirate et Sentinelle. Quelle sera l’étendue de ce rôle de chef de file de la DGSI ? Ira-t-il jusqu’à lui permettre de revendiquer le contrôle de certains services, comme le pôle national de cryptanalyse et de décryptage, actuellement placé sous l’autorité du renseignement extérieur (DGSE) ? Pour le moment, on l’ignore, et nous l’ignorerons probablement toujours car ce type d’organisation relève de textes classifiés. 


 Plan d'action contre le terrorisme
 PowerPoint présenté par des membres des forces armées américaines 
au Général Mac Chrystal, à Kaboul, en 2010

 

Secret et libertés publiques



S’il y a un tissu conjonctif dans l’ensemble de ce dispositif, c’est le secret. Il n’est pas surprenant qu’une partie des actions du PACT soient couvertes par le secret défense, mais il est plus surprenant que le Premier ministre le reconnaisse publiquement. En effet, le secret s’étend juridiquement à sa propre existence, et il n’est pas fréquent que l’on communique sur des mesures confidentielles, dont, par hypothèse, on ne peut rien révéler.

Le PACT déroge quelque peu au droit commun, non pas en renforçant les recours des individus, mais en ouvrant la possibilité d’un secret partagé, permettant d’associer les élus locaux à la prévention du terrorisme. Des conventions conclues entre le préfet, le procureur et les maires devraient permettre l’échange d’informations à caractère confidentiel. Cette mesure répond évidemment à la demande des maires qui se plaignaient de ne pas être informés du nom des « fichés S » résidant sur le territoire de leur commune. On peut comprendre cette préoccupation, mais, en l’état actuel du droit, il est difficile de déroger aux règles du secret défense par une simple convention. Il sera donc nécessaire, soit de voter une loi permettant d’écarter au profit des élus les dispositions du code pénal qui font de la compromission du secret défense une infraction punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, soit d’habiliter secret défense tout ou partie des 36 000 maires de France.

Conformément au droit commun, le secret demeure opposable au juge et la protection des libertés dans ce domaine risque d’être limitée à ce qui existe déjà, c’est-à-dire les vérifications faites par les autorités indépendantes comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Lorsqu’une personne pense que ses données personnelles figurent dans un fichier de sécurité ou que ses communications sont interceptées dans un but de renseignement, elle peut saisir l’autorité compétente qui exigera d’éventuelles rectifications, mais , à l’issue de la procédure, lui dira seulement, et sans davantage de précision, …  que les vérifications utiles ont été faites.


Sur la lutte contre le terrorisme : Chapitres 2, 5 sect. 1 § 2, 8 sect. 4 § 2 du manuel de Libertés publiques sur internet , version e-book, ou version papier.

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