Le débat sur la proposition de loi "renforçant la lutte contre le système prostitutionnel", déposée par Bruno Le Roux et centrée sur l'éventuelle pénalisation du client, prend actuellement de l'ampleurt. L'approche juridique de la question est, dans ce contexte, largement écartée au profit de discours idéologiques parfois obscurs.
Le manifeste des "343 Salauds" en est la parfaite illustration. D'un côté, une pétition par laquelle les signataires se déclarent "contre la loi pénalisation les clients de prostituées", sans que les motifs de leur démarche soient explicités. S'agissait-il de plaider en faveur des personnes prostituées et de leur liberté d'exercer le métier de leur choix ? Ou au contraire de défendre les droits de clients peu soucieux de l'asservissement dans lequel s'exerce la prostitution ? Les "343 Salauds" ont immédiatement été considérés comme "343 Blaireaux", et le message, s'il y en avait un, s'est perdu. Désormais, on présente la question en termes simples : soit, on est contre la pénalisation du client et l'on est du côté des affreux misogynes tendance beauf', soit on est pour la pénalisation, et on est alors du côté des féministes vertueuses, plus proches de Marthe Richard que des joyeuses adeptes du "Jouissez sans entraves" des années soixante-dix.
Pour lutter contre ces simplifications abusives, le mieux est encore de poser le débat en termes juridiques. La démarche n'est pas simple, car la période récente est marquée par une sorte d'agitation normative dont le seul élément cohérent est l'affirmation, d'ordre rhétorique, d'une position abolitionniste.
Position abolitionniste et agitation législative
Dès avril 2011, c'est à dire durant le quinquennat Sarkozy, la mission d'information constituée par la commission des lois de l'Assemblée nationale et présidée par Danielle Bousquet (PS) a publié un rapport intitulé : "Prostitution. L'exigence de responsabilité. Pour en finir avec le plus vieux métier du monde. Le 7 décembre 2011, le rapporteur de la mission, Guy Geoffroy (UMP) déposait une proposition de loi et une proposition de résolution. La première n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour, mais suggérait déjà de "responsabiliser" les clients. La seconde, adoptée à l'unanimité le 6 décembre 2011, se borne à affirmer la position abolitionniste de la France.
En octobre 2012, au début de l'actuel quinquennat une proposition de loi, d'origine sénatoriale, visait à abroger le délit de racolage public, que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur, avait introduit dans la loi pour la sécurité intérieure de 2003 (art. 225-10-1 c. pén.). Ce délit, présenté comme un moyen offert aux personnes prostituées de "faire tomber" leur proxénète lors de leur garde à vue, s'était évidemment révélé parfaitement inefficace. Elle n'a pas permis de lutter contre les réseaux et, au contraire, a contribué à stigmatiser les personnes prostituées et à en faire des délinquantes.
Lors de l'examen de ce texte en séance publique au Sénat, la plupart des intervenants ont souhaité un texte plus ambitieux, prenant en considération les différents aspects de la prostitution, aussi bien répressifs que sociaux ou sanitaires. Un nouveau rapport a donc été commandé à la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Présenté par Maud Olivier (PS) en septembre 2013, il est directement à l'origine de l'actuelle proposition de loi.
De cette agitation normative, on doit évidemment retenir la permanence d'une perspective abolitionniste, présentée comme le seul de protéger les personnes prostituées de la traite et du proxénétisme. Ce principe est mis en avant par des parlementaires de gauche comme de droite, les oppositions se développant plutôt au sein des partis politiques.
Les personnes prostituées, des victimes.
L'actuelle proposition de loi reprend évidemment le texte sénatorial d'abrogation du délit de racolage prévue par l'article 225-10-1 c. pén. Cette réforme se situe désormais dans un ensemble plus vaste, dont la caractéristique essentielle est de considérer les personnes prostituées comme les victimes du proxénétisme et de la traite. L'objet de toute politique publique dans ce domaine doit donc être de les aider à sortir de la prostitution.
Dès l'article 1er, il est ainsi précisé que la lutte contre la traite et le proxénétisme s'effectue aussi sur internet, ce dont d'ailleurs personne ne doutait. Le texte permet donc à l'administration d'exiger des fournisseurs d'accès à internet qu'ils rendent inaccessibles les sites contrevenant à la législation sur le proxénétisme et la traite. Ceux qui sont visés par une telle mesure pourront évidemment la contester devant le juge administratif. Certes, de telles dispositions existent déjà en matière d'apologie de crimes contre l'humanité, d'incitation à la haine raciale, ou de diffusion d'images pédopornographiques, mais la question de leur efficacité demeure posée. Quant aux gestionnaires de sites de prostitution domiciliés à Vladivostok ou aux Iles Caïman, nul doute qu'ils seront terrifiés par les voies d'exécution offertes à l'administration française pour les contraindre à appliquer la loi !
La partie la plus opératoire de la proposition est sans doute son chapitre 2 qui tient compte du fait que la sociologie de la prostitution a profondément changé dans les années récentes. En 2012, 92 % des personnes mises en cause pour racolage sont d'origine étrangère, le plus souvent en situation irrégulière. Quant aux victimes de proxénétisme, ce sont à 81 % des femmes extérieures à l'Europe de l'ouest (contre 74 % en 2010). De fait, la proposition de loi propose des aménagements au droit des étrangers permettant aux personnes en situation irrégulières d'obtenir un titre de séjour si elles décident de quitter la prostitution. Cette autorisation de séjour devrait donc leur permettre de s'engager dans d'autres activités professionnelles. Mais annulera-t-on cette régularisation si elles reviennent à la prostitution, dans l'hypothèse par exemple où elles ne trouvent pas d'emploi ?
Ces dispositions permettent de faire primer le droit des victimes sur la dénonciation du proxénétisme. En effet, nulle dénonciation n'est exigée de ceux ou de celles qui s'engageront dans une telle démarche. Le dispositif est généreux et on ne peut qu'espérer qu'il fonctionne. Il ne vise cependant que les personnes qui désirent quitter la prostitution, refusant de considérer celles qui souhaitent continuer à exercer ce métier.
Punir le client
Reste évidemment celui dont tout le monde parle, le client. Le chapitre 4 de la proposition de loi instaure une "interdiction d'achat d'acte sexuel" et crée une contravention sanctionnant le recours à la prostitution d'une personne majeure d'une amende de 1500 € (le recours à la prostitution d'une personne mineure ou vulnérable est désormais une circonstance aggravante de cette infraction). Pour faire bonne mesure, on ajoute une peine complémentaire contraignant les récidivistes à participer à un "stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution", sur le modèle de ce qui existe en matière de sécurité routière. Dans leur ensemble, ces dispositions visent à dissuader le client de recourir à la prostitution, par une stigmatisation que l'on pourrait considérer comme une sorte de lapidation morale. Ne s'agit-il pas de jeter la pierre sur celui qui achète une prestation sexuelle ?
Pour justifier cette mesure, les auteurs de la proposition affirment qu'il s'agit de mettre en cohérence notre droit avec notre conception de la prostitution, considérée comme une violence, et qui plus est une violence faite aux femmes : "L'objectif est toujours de soustraire la sexualité à la violence et à la domination masculine". La prostitution masculine, que l'on évalue entre 10 et 20 % de celle qui s'exerce sur la voie publique ne semble guère prise en considération, pas plus d'ailleurs que la prostitution transgenre qui n'est pas évoquée.
Quoi qu'il en soit, la pénalisation du client vise à "réduire la prostitution" et " à faire évoluer les représentations et les comportements". A l'appui du raisonnement sont invoqués les exemples scandinaves et particulièrement celui de la Suède qui a mis en oeuvre une telle législation en 1999. Les auteurs du rapport ne nous disent cependant pas si la prostitution a finalement disparu de ce beau pays, après quatorze années de pénalisation des clients.
Les conséquences juridiques, ou l'Etat proxénète
Les conséquences juridiques de cette pénalisation ne sont pas envisagées un seul instant. Elles devraient pourtant être sérieusement examinées.
Rappelons que dans un arrêt Tremblay c. France du 11 septembre 2007, la Cour européenne a considéré comme conforme à la Convention le système fiscal français qui ponctionne le produit de la prostitution et contraint les personnes prostituées à s'acquitter des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Sauf à considérer l'Etat comme proxénète, on doit estimer que la prostitution est une activité non illicite, dès lors qu'elle est soumis aux prélèvements fiscaux et sociaux. Toujours réaliste, le fisc estime que ces revenus sont des bénéfices non commerciaux, mais il lui y arrive de les requalifier en salaires lorsqu'il est démontré que la personne prostituée exerçait son activité sous le contrôle d'un proxénète. De la même manière, dans son arrêt jany du 20 novembre 2001, la Cour de justice de l'Union européenne énonce que la prostitution est une activité indépendante, comme n'importe quelle autre.
En pénalisant le client, le droit français décide donc de sanctionner ce qui n'est pas interdit, choix quelque peu surprenant.
De fait, la question est posée de la constitutionnalité d'un texte qui ne semble guère conforme à la liberté d'exercer une activité économique, telle que la conçoit le Conseil constitutionnel. Certes, ce dernier admet, depuis sa décision du 16 janvier 1982, que la liberté d'entreprise n'est ni générale ni absolue. Il considère néanmoins que ce libre exercice d'une activité économique suppose le droit de gérer son entreprise à sa guise, et de mettre en oeuvre tous les moyens loyaux pour attirer la clientèle. Bien entendu, la prostitution est une activité particulière. Cela n'empêche pas le Conseil d'admettre qu'une activité soit interdite, par exemple l'activité de contrebande. Dans ce cas, le client peut également être condamné, par exemple pour recel. En revanche, on ne voit pas sur quel fondement il est possible de sanctionner le client d'une activité licite. En toute hypothèse, si le Conseil ne déclarait pas le texte inconstitutionnel, resteraient les recours devant la Cour européenne et la Cour de Justice de l'Union européenne. Dans l'état actuel de leur jurisprudence, ils auraient toutes chances de prospérer. De toute évidence, les auteurs de la proposition de loi devraient s'éloigner un peu de la rhétorique pour se consacrer à l'analyse juridique.
Position abolitionniste et agitation législative
Dès avril 2011, c'est à dire durant le quinquennat Sarkozy, la mission d'information constituée par la commission des lois de l'Assemblée nationale et présidée par Danielle Bousquet (PS) a publié un rapport intitulé : "Prostitution. L'exigence de responsabilité. Pour en finir avec le plus vieux métier du monde. Le 7 décembre 2011, le rapporteur de la mission, Guy Geoffroy (UMP) déposait une proposition de loi et une proposition de résolution. La première n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour, mais suggérait déjà de "responsabiliser" les clients. La seconde, adoptée à l'unanimité le 6 décembre 2011, se borne à affirmer la position abolitionniste de la France.
En octobre 2012, au début de l'actuel quinquennat une proposition de loi, d'origine sénatoriale, visait à abroger le délit de racolage public, que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur, avait introduit dans la loi pour la sécurité intérieure de 2003 (art. 225-10-1 c. pén.). Ce délit, présenté comme un moyen offert aux personnes prostituées de "faire tomber" leur proxénète lors de leur garde à vue, s'était évidemment révélé parfaitement inefficace. Elle n'a pas permis de lutter contre les réseaux et, au contraire, a contribué à stigmatiser les personnes prostituées et à en faire des délinquantes.
Lors de l'examen de ce texte en séance publique au Sénat, la plupart des intervenants ont souhaité un texte plus ambitieux, prenant en considération les différents aspects de la prostitution, aussi bien répressifs que sociaux ou sanitaires. Un nouveau rapport a donc été commandé à la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Présenté par Maud Olivier (PS) en septembre 2013, il est directement à l'origine de l'actuelle proposition de loi.
De cette agitation normative, on doit évidemment retenir la permanence d'une perspective abolitionniste, présentée comme le seul de protéger les personnes prostituées de la traite et du proxénétisme. Ce principe est mis en avant par des parlementaires de gauche comme de droite, les oppositions se développant plutôt au sein des partis politiques.
Les personnes prostituées, des victimes.
L'actuelle proposition de loi reprend évidemment le texte sénatorial d'abrogation du délit de racolage prévue par l'article 225-10-1 c. pén. Cette réforme se situe désormais dans un ensemble plus vaste, dont la caractéristique essentielle est de considérer les personnes prostituées comme les victimes du proxénétisme et de la traite. L'objet de toute politique publique dans ce domaine doit donc être de les aider à sortir de la prostitution.
Dès l'article 1er, il est ainsi précisé que la lutte contre la traite et le proxénétisme s'effectue aussi sur internet, ce dont d'ailleurs personne ne doutait. Le texte permet donc à l'administration d'exiger des fournisseurs d'accès à internet qu'ils rendent inaccessibles les sites contrevenant à la législation sur le proxénétisme et la traite. Ceux qui sont visés par une telle mesure pourront évidemment la contester devant le juge administratif. Certes, de telles dispositions existent déjà en matière d'apologie de crimes contre l'humanité, d'incitation à la haine raciale, ou de diffusion d'images pédopornographiques, mais la question de leur efficacité demeure posée. Quant aux gestionnaires de sites de prostitution domiciliés à Vladivostok ou aux Iles Caïman, nul doute qu'ils seront terrifiés par les voies d'exécution offertes à l'administration française pour les contraindre à appliquer la loi !
La partie la plus opératoire de la proposition est sans doute son chapitre 2 qui tient compte du fait que la sociologie de la prostitution a profondément changé dans les années récentes. En 2012, 92 % des personnes mises en cause pour racolage sont d'origine étrangère, le plus souvent en situation irrégulière. Quant aux victimes de proxénétisme, ce sont à 81 % des femmes extérieures à l'Europe de l'ouest (contre 74 % en 2010). De fait, la proposition de loi propose des aménagements au droit des étrangers permettant aux personnes en situation irrégulières d'obtenir un titre de séjour si elles décident de quitter la prostitution. Cette autorisation de séjour devrait donc leur permettre de s'engager dans d'autres activités professionnelles. Mais annulera-t-on cette régularisation si elles reviennent à la prostitution, dans l'hypothèse par exemple où elles ne trouvent pas d'emploi ?
Ces dispositions permettent de faire primer le droit des victimes sur la dénonciation du proxénétisme. En effet, nulle dénonciation n'est exigée de ceux ou de celles qui s'engageront dans une telle démarche. Le dispositif est généreux et on ne peut qu'espérer qu'il fonctionne. Il ne vise cependant que les personnes qui désirent quitter la prostitution, refusant de considérer celles qui souhaitent continuer à exercer ce métier.
Punir le client
Reste évidemment celui dont tout le monde parle, le client. Le chapitre 4 de la proposition de loi instaure une "interdiction d'achat d'acte sexuel" et crée une contravention sanctionnant le recours à la prostitution d'une personne majeure d'une amende de 1500 € (le recours à la prostitution d'une personne mineure ou vulnérable est désormais une circonstance aggravante de cette infraction). Pour faire bonne mesure, on ajoute une peine complémentaire contraignant les récidivistes à participer à un "stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution", sur le modèle de ce qui existe en matière de sécurité routière. Dans leur ensemble, ces dispositions visent à dissuader le client de recourir à la prostitution, par une stigmatisation que l'on pourrait considérer comme une sorte de lapidation morale. Ne s'agit-il pas de jeter la pierre sur celui qui achète une prestation sexuelle ?
Pour justifier cette mesure, les auteurs de la proposition affirment qu'il s'agit de mettre en cohérence notre droit avec notre conception de la prostitution, considérée comme une violence, et qui plus est une violence faite aux femmes : "L'objectif est toujours de soustraire la sexualité à la violence et à la domination masculine". La prostitution masculine, que l'on évalue entre 10 et 20 % de celle qui s'exerce sur la voie publique ne semble guère prise en considération, pas plus d'ailleurs que la prostitution transgenre qui n'est pas évoquée.
Quoi qu'il en soit, la pénalisation du client vise à "réduire la prostitution" et " à faire évoluer les représentations et les comportements". A l'appui du raisonnement sont invoqués les exemples scandinaves et particulièrement celui de la Suède qui a mis en oeuvre une telle législation en 1999. Les auteurs du rapport ne nous disent cependant pas si la prostitution a finalement disparu de ce beau pays, après quatorze années de pénalisation des clients.
La Dérobade. Daniel Duval 1979. Miou Miou
Les conséquences juridiques, ou l'Etat proxénète
Les conséquences juridiques de cette pénalisation ne sont pas envisagées un seul instant. Elles devraient pourtant être sérieusement examinées.
Rappelons que dans un arrêt Tremblay c. France du 11 septembre 2007, la Cour européenne a considéré comme conforme à la Convention le système fiscal français qui ponctionne le produit de la prostitution et contraint les personnes prostituées à s'acquitter des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Sauf à considérer l'Etat comme proxénète, on doit estimer que la prostitution est une activité non illicite, dès lors qu'elle est soumis aux prélèvements fiscaux et sociaux. Toujours réaliste, le fisc estime que ces revenus sont des bénéfices non commerciaux, mais il lui y arrive de les requalifier en salaires lorsqu'il est démontré que la personne prostituée exerçait son activité sous le contrôle d'un proxénète. De la même manière, dans son arrêt jany du 20 novembre 2001, la Cour de justice de l'Union européenne énonce que la prostitution est une activité indépendante, comme n'importe quelle autre.
En pénalisant le client, le droit français décide donc de sanctionner ce qui n'est pas interdit, choix quelque peu surprenant.
De fait, la question est posée de la constitutionnalité d'un texte qui ne semble guère conforme à la liberté d'exercer une activité économique, telle que la conçoit le Conseil constitutionnel. Certes, ce dernier admet, depuis sa décision du 16 janvier 1982, que la liberté d'entreprise n'est ni générale ni absolue. Il considère néanmoins que ce libre exercice d'une activité économique suppose le droit de gérer son entreprise à sa guise, et de mettre en oeuvre tous les moyens loyaux pour attirer la clientèle. Bien entendu, la prostitution est une activité particulière. Cela n'empêche pas le Conseil d'admettre qu'une activité soit interdite, par exemple l'activité de contrebande. Dans ce cas, le client peut également être condamné, par exemple pour recel. En revanche, on ne voit pas sur quel fondement il est possible de sanctionner le client d'une activité licite. En toute hypothèse, si le Conseil ne déclarait pas le texte inconstitutionnel, resteraient les recours devant la Cour européenne et la Cour de Justice de l'Union européenne. Dans l'état actuel de leur jurisprudence, ils auraient toutes chances de prospérer. De toute évidence, les auteurs de la proposition de loi devraient s'éloigner un peu de la rhétorique pour se consacrer à l'analyse juridique.
L'Etat proxénète, c'est sans doute vrai en fait, mais le code pénal, prévoyant, exclut sa responsabilité pénale ...
RépondreSupprimerJe me pose la question de la compatibilité de la prohibition envisagée avec le droit communautaire. Celui-ci prévoit en effet la liberté d'établissement et la libre circulation des services, et interdit les entraves directes ou indirectes à ces libertés apportées par les Etats-Membres, sauf à ce qu'elles soient justifiées par des motifs impérieux d'intérêt général, nécessaires et proportionnées.
Or la CJCE (20 nov. 2001, aff. C-268/99), dans une affaire Jany c. Staatssecretaris van Justitie a jugé (cons. 49) que "la prostitution constitue une prestation de services rémunérée qui [...] relève de la notion ď «activités économiques»." Dès lors, il importe de vérifier la compatibilité de la prohibition "à la française" avec les libertés communautaires.
Est-elle justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ? Incontestablement. La lutte contre la traite des être humains, celle contre l'exploitation sexuelle, en particulier contre les mineurs, constituent des motifs impérieux et d'intérêt général.
Est-elle nécessaire ? Les choses se compliquent. Comment justifier la nécessité d'une mesure qui n'est pas mise en oeuvre dans tous les Etats Membres ? En quoi la situation de la France exige-t-elle une répression particulière ? Par ailleurs, les objectifs d'intérêt général mentionnés plus haute ne sont-ils pas déjà servis par la répression pénale existante (répression de la traite, des violences, du viol, de la prostitution de mineurs, etc) ?
Est-elle proportionnée ? Là, j'ai les plus grands doutes. L'interdiction envisagée est totale et inconditionnelle, sans considération,d 'âge, de volonté, de caractéristiques particulières de faiblesse (femmes enceintes, handicapé(e)s, etc) sauf au niveau des circonstances aggravantes. On sait la méfiance du juge administratif pour les interdictions inconditionnelles ...
Donc au final, je doute que cette règlementation passe le test communautaire. A contrario évidemment, l'existence d'une telle prohibition en Suède - dont je ne connais pas le détail. Son existence est-elle due à sa légalité au regard du droit communautaire, ou bien tout simplement à l'absence de question préjudicielle auprès de la CJUE sur le sujet ?
On lit trop vite ... Je n'avais pas vu votre référence à l'arrêt Jany.
RépondreSupprimerAutre question, sans doute très naïve : la prostituée dont le client est condamné pour achat de services sexuels ne sera-t-elle pas passible de poursuites pour complicité par aide ou assistance (art. 121-7 CP) ?
RépondreSupprimera mon avis il suffit qu'une activité ne soit pas interdite pour pouvoir l'exercer, de plus la nouvelle loi renforce le coté licite de l'offre en supprimant le racolage passif. Comment justifier la prohibition totale de l'achat alors que la vente est licite.
RépondreSupprimerreste a savoir en cas de poursuite du client comment celui ci pourrait se prévaloir d'une liberté constitutionnelle (service commerce et industrie ) alors qu'il n'est que consommateur et que le grief Economique est fait a la ou au prostitué qui n'est pas poursuivi: le problème d'arriver a avoir intérêt a agir pour soulever l'exception de constitutionnalité.
bien sur si par exemple les clients s’adressant a des prostituées " apparemment asservies" avaient été seuls punis la ce serait sans aucun doute solide
ou si l'offre de prostitution avait été punie ( interdiction totale) a oui ce serait a mon sens licite
qu'en pensez vous?
Daniel D
Il y a une chose que je ne comprends pas...
RépondreSupprimerIl me semble que la CEDH a déjà eu l'occasion d'affirmer qu'un Etat n'avait pas à s'ingérer dès lors que l'on était en présence d'adultes consentants.
Donc, pour pouvoir pénalement atteindre le client et s'ingérer dans cette relation, le législateur institue, en conséquence d'un versement d'argent, une présomption irréfragable de non-consentement de la part de la prostituée. Mais dans ce cas, n'est-ce pas d'un viol dont il est question ?
La parade existe déja aux USA où plus logique la prostitution est totalement interdite (pas de loi à demi) on signe un contrat "d'accompagnement" rémunéré pas illégal ;avec mention "si plus affinité libre non inclus dans le prix)de plus en France il pourrait y avoir "incitation à commettre un délit si c'est la femme qui propose !
RépondreSupprimerLa loi sur la pénalisation des clients est passée en France ;bon courage à la police qui n'a dèja pas assez d'effectifs pour poursuivre le proxénétisme organisé et sur internet ;de plus avec cette loi les personnes prostituées , seront aidées, grâce à un parcours de sortie de la prostitution coordonnée au niveau départemental». Car désormais, la loi accompagnera les femmes et hommes désirant sortir de la prostitution à la fois en matière de logement, d'accès au marché du travail ;de permis de séjours ou encore en leur accordant une indemnisation " Gageons que comme pour les parcours de soins :les réseaux d'immigration clandestine vont organiser des circuits d'acueuil pour prostituées présumées afin de bénéficier de tout ces avantages; vraiment des nuls nous dirigent ;mais merci pour les clubs Espagnols et Catalans et Belges des Frontières
RépondreSupprimerUn rapport récent de la police Espagnole explique que c est souvent grace aux clients que les mafias et le proxénétisme sont détectés,les policiers ne pouvant infiltrer les réseaux comme clients a travers les prostituées ,en France avec la loi que vous signalez les clients devenant des délinquants nous allons nous priver d une source certaine de
renseignement,