Il n'est pas fréquent que le droit monégasque soit directement mis en cause devant la Cour européenne des droits de l'homme, ne serait-ce que parce que la Principauté n'a signé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'au moment où elle a rejoint le Conseil de l'Europe en 2004, et ne l'a ratifiée qu'en 2005. Depuis cette date, les recours ne sont guère fréquents, et la décision Navone et autres c. Monaco rendue le 24 octobre 2013 est la seconde après l'arrêt Prencipe c. Monaco du 16 juillet 2009. Le droit monégasque en vigueur à l'époque des faits s'y trouve sanctionné pour la double violation du droit au silence et du droit à l'assistance d'un avocat.
En l'espèce, les requérants sont trois ressortissants italiens, dont le véhicule est repéré en fin de journée du 3 décembre 2010, et signalé par les policiers monégasques, la plaque d'immatriculation apparaissant "suspecte". Le conducteur refuse d'obtempérer aux injonctions des policiers qui lui demandent de s'arrêter, mais il est rapidement rattrapé, sa voiture étant bloquée dans les traditionnels bouchons monégasques. Les occupants tentent de prendre la fuite à pied, mais eux aussi sont rapidement arrêtés. Dans les sacs à dos qu'ils ont abandonné dans le véhicule, la police retrouve le butin d'un cambriolage qui a eu lieu, le jour même, à Eze.
Les trois requérants sont placés en garde à vue vers 18 h. Tous trois déclarant ne pas parler le français, il est fait appel à un interprète qui leur notifie leur droit de demander l'assistance d'un avocat. Deux déclarent, dans un premier temps, ne pas avoir besoin d'un défenseur, pour ensuite changer d'avis, le troisième donne immédiatement le nom d'un avocat du barreau monégasque, qui ne peut pas être joint. Tous trois seront donc finalement assistés par un avocat commis d'office. Observons que le droit monégasque issu d'une loi du 26 décembre 2007 est alors à peu près identique au droit français antérieur à 2010. La personne gardée à vue peut rencontrer un avocat au début de la procédure pour une durée ne dépassant pas une heure, mais elle ne bénéficie pas de sa présence pendant tous les interrogatoires.
Les trois requérants ont été jugés à Monaco et condamnés à dix-huit mois de prison, peines confirmées en appel. En même temps, les juges monégasques refusent de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure, les requérants estimant que l'organisation de leur garde à vue a violé l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Deux d'entre eux se plaignent du défaut de notification de leur droit de garder le silence, tous les trois contestent également l'absence d'avocat durant toute la durée de la garde à vue.
Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, droit de garder le silence, droit de s'entretenir avec un avocat.
La décision de la Cour européenne ne présente guère d'intérêt pratique. Comme le droit français, le système juridique monégasque a aujourd'hui évolué, sous l'influence de la jurisprudence Salduz de la Cour européenne. La loi du 25 juin 2013 a donc imposé la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue. Lors de la notification de cette dernière, l'intéressé est également informé de son droit de garder le silence.
La Cour européenne trouve cependant dans cet arrêt l'occasion d'affirmer la distinction entre trois notions différentes : le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le droit de garder le silence, et celui de s'entretenir avec un avocat. Les deux premiers, parfaitement distincts, s'exercent indépendamment du troisième. Ils doivent donc être notifiés et peuvent être invoqués hors la présence de l'avocat.
La Cour opère cependant un rapprochement logique entre le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination lors d'un interrogatoire de police. Ces normes relèvent, à ses yeux, du droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention. Selon la formule utilisée par la Cour dans son arrêt Murray c. Royaume Uni de 1996, et reprise ensuite à l'identique dans la jurisprudence postérieure, ces droits "ont pour but de protéger l'accusé
contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi,
d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6".
La main au collet. Alfred Hitchkock. 1955. Grace Kelly et Cary Grant |
Le droit de ne pas s'auto-incriminer
Ils ne s'appliquent cependant pas dans des situations tout à fait identiques. Dans l'arrêt Bykov c. Russie du 10 mars 2009, le droit de ne pas s'auto-incriminer est ainsi invoqué par une personne qui a été accusée sur la base d'un enregistrement fait à son insu lors d'un entretien avec un tueur à gages qu'elle avait recruté pour commettre un assassinat. Celui-ci lui a fait croire qu'il avait rempli sa mission, et l'enregistrement a ensuite été utilisé comme élément à charge. La Cour examine cependant l'ensemble du dossier et ne censure réellement une telle pratique que si elle constitue l'unique élément de preuve, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.
Le droit au silence
S'agissant plus précisément du droit au silence, il s'agit d'éviter que l'accusation s'appuie sur des aveux obtenus par la contrainte ou des pressions. Dans l'affaire Allan c. Royaume Uni de 2002, la Cour sanctionne ainsi l'utilisation à charge de confidences faites à un soi-disant co-détenu, en réalité un informateur de la police placé au contact de l'accusé pour obtenir des aveux. Ces confidences qui constituaient l'essentiel de l'accusation ont donc été obtenues contre le gré du requérant et l'utilisation qui en est faite au procès porte atteinte au droit de garder le silence qu'il avait pourtant invoqué. De la même manière, dans l'arrêt Brusco c. France du 14 janvier 2011, la Cour sanctionne le droit français qui autorisait l'audition sous serment durant la garde à vue, empêchant l'exercice du droit au silence.
On pourrait évidemment s'interroger sur ce droit au silence qui repose sur une assimilation entre procédure inquisitoire et procédure accusatoire. Il semble parfaitement justifié, lorsqu'un procureur instruit uniquement à charge, laissant à la défense le soin de trouver les éléments à décharge. Sa justification est moins évidente dans le cas d'une procédure inquisitoire, comme en France, lorsque l'enquête ou l'information ouverte par un juge d'instruction se déroule à la fois à charge et à décharge. En usant de son droit au silence, l'accusé risque de perdre l'occasion de faire valoir les faits en faveur de son innocence et de tirer bénéfice d'une enquête à leur sujet. Ainsi se marque la pénétration rampante des procédures anglo-saxonnes dans le droit pénal continental. Comme on le sait, la procédure accusatoire est la préférée des malfaiteurs de toute nature...
En l'espèce, la violation du droit au silence réside simplement dans son absence de notification, une telle mention n'étant pas obligatoire à l'époque des faits. La Cour "prend note de la réforme du droit monégasque, lequel prévoit, désormais, que la personne gardée à vue est informée dès le début de sa garde à vue qu’elle a le droit de ne faire aucune déclaration". Elle constate néanmoins la violation de l'article 6.
Le droit à la présence de l'avocat
Observons d'emblée que la Cour évoque bien "le droit à la présence de l'avocat durant la garde à vue" et non pas les "droits de la défense". La précision n'est pas neutre, et montre que les droits de la défense ne s'exercent pas seulement par la présence de l'avocat, mais aussi par d'autres moyens. Tel est le cas du droit au silence dont le juge européen nous dit qu'il doit être notifié au début de la procédure, que l'avocat soit présent ou non, et que l'intéressé peut l'invoquer, quand bien même il n'aurait pas sollicité l'assistance d'un avocat.
La Cour n'entre pas dans les considérations de fait, et refuse de considérer que le retard apporté à procurer cette assistance à l'un des requérants constitue une violation du droit à la présence de l'avocat. En l'espèce, un membre du barreau monégasque avait été vainement sollicité, avant que l'avocat commis d'office pour les deux autres requérants intervienne finalement au service du troisième. Le retard pris pour cette entrevue n'est donc pas le fait de la police monégasque. En revanche, la Cour sanctionne la violation du droit à l'assistance d'un avocat, dans la mesure où, à l'époque des faits, le système juridique monégasque ne permettait pas à celui-ci d'assister aux interrogatoires. La Cour prend acte du fait que le droit a ensuite évolué, mais ne constate pas moins la violation de l'article 6 § 3 de la Convention, sur la base d'une simple application de la jurisprudence Salduz.
Si la décision permet surtout de constater que le droit monégasque a connu une évolution parfaitement parallèle à celle du droit français, la distinction entre le droit de ne pas s'auto-incriminer, le droit au silence et le droit à la présence de l'avocat durant la garde à vue présente un grand intérêt, à une époque où les avocats revendiquent une sorte de monopole des droits de la défense. Autrement
dit, la défense c'est eux, et seulement eux. Très concrètement d'ailleurs, beaucoup d'avocats conseillent systématiquement à leur client d'user de leur droit au silence, sans trop se soucier de l'intérêt de cette prérogative dans la situation d'espèce. La décision de la Cour européenne arrive fort à propos pour rappeler à nos maîtres du barreau que le droit au silence est une prérogative qui appartient en propre à leur client, et pas à eux.
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