L'arrêt Mesic c. Croatie, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 30 mai 2023, considère qu'un article publié en ligne et mettant en cause le requérant pour des faits de corruption ne porte pas atteinte à sa vie privée.
Des pots-de-vin
En l'espèce le requérant est l'ancien Président croate, Stjepan Mesic. En 2013, en Finlande, trois employés de la société finlandaise Patria ont été inculpés pour corruption aggravée, dans le cadre d'un contrat d'achat de véhicules blindés par l'armée croate. En février 2015, deux d'entre eux ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis, condamnations d'ailleurs annulées en appel par la suite. Quoi qu'il en soit, le lendemain de cette condamnation, un site croate d'information, Dvevno.hr, publia un article demandant qu'une enquête soit diligentée en Croatie. Le site mettait directement en cause les dirigeants de Patria ainsi que le président de l'époque, M. Mesic, accusé d'avoir touché 630 000 € de pots-de-vin.
Celui-ci a opposé un démenti à ces affirmations. Il a demandé qu'un correctif soit publié mais le site a refusé au motif qu'il n'avait fait que recopier l'acte d'accusation de la justice finlandaise. M. Mesic s'orienta ensuite vers une action en diffamation, mais il fut débouté par le tribunaux croates et par la Cour constitutionnelle. Il s'est alors tourné vers la CEDH, invoquant une atteinte à sa vie privée.
Il n'est pas vraiment contesté, ni d'ailleurs contestable, que la réputation d'une personne est un élément de sa vie privée, quand bien il s'agit d'une personnalité connue et dont l'activité est suivie par les médias. La CEDH a en a jugé ainsi à maintes reprises, notamment à propos de la famille princière monégasque dans l'arrêt Von Hannover 2 du 24 juin 2004, voire à propos d'une campagne de presse diligentée contre un homme politique accusé d'avoir tenu des propos favorables au national-socialisme dans la décision Pfeiffer c. Autriche du 15 février 2008.
Comme c'est souvent le cas, la CEDH se trouve souvent dans une position où elle doit arbitrer entre deux droits et libertés également garantis par la Convention. En l'espèce, le droit à la vie privée protégé par l'article 8 est confronté à la liberté d'expression garantie par l'article 10.
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Les hommes du Président. Alan J. Pakula, 1976
Le débat d'intérêt général
La notion de débat d'intérêt général permet à la CEDH d'arbitrer en faveur de la liberté de presse, cette notion ayant été également utilisée par les juges croates. D'une manière générale, la CEDH considère toujours comme relevant du débat d'intérêt général les informations portant sur des affaires judiciaires. Elle le rappelle dans l'arrêt Sociedade de Comunicaçao c. Portugal du 27 juillet 2021, à propos d'un compte-rendu par la presse des poursuites judiciaires engagées comme un membre du gouvernement régional des Açores, accusé d'abus sexuels sur mineurs. Bien entendu, cette protection des droits de la presse ne s'applique que si le compte-rendu des affaires judiciaires est effectué de bonne foi et se fonde sur des faits matériellement exacts.
Il appartient donc à la CEDH de s'assurer que les tribunaux croates ont obtenu un équilibre satisfaisant entre la liberté d'expression de la presse et le droit à la réputation de M. Mesic. La Cour européenne ne saurait donc substituer son appréciation à celle des tribunaux internes, mais elle doit seulement vérifier que l'équilibre qu'ils ont mis en oeuvre est conforme aux principes posés par sa jurisprudence. Dans l'arrêt Bédat c. Suisse de 2016, elle estime ainsi que les juges ont réalisé un équilibre satisfaisant en condamnant pour violation du secret de l'instruction un journaliste de la presse "à sensation" qui avait diffusé l'audition d'un conducteur accusé d'avoir tué trois personnes en fonçant sur des piétons à Lausanne, sous le titre racoleur : "la version du chauffard - l'interrogatoire du conducteur fou".
Dans le cas de M. Mesic, l'atteinte à sa réputation est incontestable, dès lors que le site Dvevno.hr, très consulté en Croatie, l'accuse d'avoir commis une infraction particulièrement grave. Mais il n'est pas davantage en doute que le débat est d'intérêt général, car il s'agit d'une affaire de corruption, et que la personne mise en cause n'est rien moins que l'ancien Président de la Croatie, une personne publique "par excellence".
Coup de chapeau à la presse d'investigation
Tous ces éléments relèvent d'une jurisprudence classique, d'ailleurs reprise par les juges internes. Mais l'apport de l'arrêt de la CEDH réside surtout dans une sorte de coup de chapeau donné à la presse d'investigation. Elle affirme ainsi que "le rôle de "chien de garde" des médias prend une importance particulière dans un contexte où le journalisme d'investigation est une garantie que les autorités peuvent être tenues responsables de leur conduite". Dans la célèbre décision Éon c. France du 14 mars 2013, la CEDH s'était déjà prononcée à propos de la condamnation de la personne qui avait brandi un panneau où était écrit "Casse toi pôv' con" devant le Président Sarkozy. Elle avait alors rappelé que les hommes et les femmes politiques agissaient sous le double contrôle de la presse et du public, ce principe s'appliquant avec une intensité encore plus grande lorsqu'il s'agit du chef de l'État. Et l'ancien Président Masic, comme le Président Sarkozy, avaient été mis en cause à propos de leur vie publique et non pas de leur vie privée. La Cour observe d'ailleurs la prudence des journalistes croates qui n'ont pas affirmé la culpabilité de l'ancien Président mais se sont bornés à reprendre les éléments de la procédure finlandaise, sans émettre de jugements personnels.
Dans ces conditions, la CEDH déduit que les tribunaux croates ont réalisé un équilibre satisfaisant entre les libertés en cause. Il était donc logique, en l'espèce de faire prévaloir la liberté de presse sur le droit à la vie privée.
Plus largement, cette affirmation du rôle positif de la presse d'investigation comme "chien de garde" de l'État de droit suscite la réflexion. En effet, si la CEDH peut protéger juridiquement cette presse, elle ne peut pas s'opposer efficacement aux menaces dont elle est l'objet. On constate en effet sa lente disparition. Soit elle s'intègre à la presse "engagée", militante, et les investigations ne portent que sur ses opposants politiques, soit elle disparaît financièrement par retrait de ses contrats publicitaires ou rachat par des grands groupes qui changent sa ligne éditoriale, soit elle s'assagit par crainte des poursuites pénales ou tout simplement parce qu'elle pense que c'est le meilleur moyen pour conserver ses lecteurs en période de crise... Cette situation existe malheureusement en France, où les journalistes sont prisonniers de la ligne éditoriale du journal et ne peuvent pas toujours "sortir" les affaires dont ils ont connaissance. Les lanceurs d'alerte eux-mêmes ont bien des difficultés à trouver un interlocuteur dans les médias. Les "chiens de garde" seraient-ils devenus des gentils petits toutous ?
Liberté d'expression : atteintes aux droits des personnes : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 9 section 2 § 1 B
A prendre connaissance de votre analyse poussée de cette jurisprudence, on comprend mieux le dilemme auquel sont confrontés les juges de Strasbourg. Trouver le juste équilibre entre deux principes fondamentaux énoncés par la Convention européenne des droits de l'homme.
RépondreSupprimerCeci étant posé, les notions de débat d'intérêt général, de chiens de garde de l'état de droit ... prêtent à interprétation différentes en fonction du point de vue que l'on adopte et de l'air du temps (délation débridée, pseudo-lanceurs d'alerte, violation de la présomption d'innocence ...). Cette situation ne va pas aller en s'améliorant en cette période d'infox et de désinformation.
Dans ce contexte, ne reviendrait-il pas aux états membres du Conseil de l'Europe de s'attacher à négocier un protocole additionnel à la convention pour donner quelques lignes directrices à la Cour ? Ce serait un moyen de vérifier l'adéquation entre l'interprétation des principes par les états et la Cour dont elle est la représentante indépendante et impartiale.