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mercredi 18 janvier 2017

Internet derrière les barreaux

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu, le 17 janvier 2017, une décision Jankovskis c. Lituanie qui donne quelques précisions sur l'accès à internet des personnes incarcérées. 

Le requérant, qui purge une peine d'emprisonnement dans une prison lituanienne, veut, en 2006, entreprendre des études en droit, spécialité "droits de l'homme", à l'Université de Vilnius. Bien entendu, l'assiduité aux enseignements n'est pas envisageable du fait de son incarcération. Ayant écrit au ministère chargé de l'enseignement supérieur pour lui demander des informations sur l'enseignement à distance, il a reçu une réponse mentionnant qu'il devait se rendre sur un site Aikos sur lequel il trouverait les renseignements nécessaires. Hélas, l'administration pénitentiaire, quant à elle, estime qu'il n'existe aucune législation permettant aux prisonniers qui purgent une peine dans les prisons lituaniennes d'accéder à internet. Ce refus d'accès à internet est ensuite confirmé par l'ensemble des recours internes que le requérant a pu engager.

Devant la CEDH, le requérant invoque une violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le droit à l'information. Il considère en effet qu'il n'a pas été mis en mesure de s'informer efficacement sur les possibilités d'études qui lui étaient offertes.

Une affaire de principe


Le refus des autorités ne s'analysait pas nécessairement comme un refus de communiquer des informations. Celles-ci auraient pu être obtenues par un autre moyen, par courrier ou par l'intermédiaire d'un proche, solution sans doute la plus simple car les données utiles étaient en accès libre sur internet. Mais le requérant en fait une affaire de principe et considère que l'administration pénitentiaire aurait dû lui permettre d'utiliser internet pour s'informer lui-même dans de bonnes conditions.

Dans l'affaire Delfi c. Estonie du 15 juin 2015, la Grande Chambre de la CEDH a déjà affirmé que "grâce à leur accessibilité ainsi qu'à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites internet contribuent grandement à améliorer l'accès du public à l'actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l'information". Ce principe peut cependant être écarté, et la Cour fait observer que l'emprisonnement entraîne, par définition, une restriction du droit des prisonniers à communiquer avec l'extérieur, qu'il s'agisse de sortir faire une promenade ou de surfer sur internet. L'ingérence dans la liberté d'information existe donc, et il reste à déterminer si cette ingérence était, en l'espèce, prévue par la loi et proportionnée au but poursuivi.

Une interdiction prévue par la loi


Le fait de savoir si l'interdiction d'internet était "prévue par la loi" en droit lituanien a été largement discuté par les parties. Et il est vrai qu'à l'époque des faits, aucune loi ne mentionnait expressément cette prohibition, un texte formel n'ayant été adopté qu'en 2010. La Cour fait toutefois observer que les interdictions des communications radio et téléphoniques étaient, quant à elles, explicites, d'ailleurs accompagnées d'une obligation de communiquer par lettre, le courrier étant contrôlé par l'administration pénitentiaire. Pour la Cour, déduire de l'absence de texte qu'internet était autorisé conduirait à rendre parfaitement inutile ce dispositif légal. L'interdiction d'internet pouvait donc être déduite de la prohibition des autres instruments de communication. Cette interprétation n'a rien de choquant, car le régime de l'incarcération ne constitue pas une "loi pénale" donnant lieu à une interprétation étroite.

La Cour se montre très brève sur le but légitime poursuivi par l'interdiction d'internet dans les prisons. Dans l'affaire Kalda c. Estonie du 19 janvier 2016, elle a déjà affirmé que cette interdiction avait pour objet la protection des droits des tiers, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions. Le principe général de l'interdiction n'est donc pas contesté par la Cour.

Tentative d'évasion. Robert Combas. 1993

La situation particulière de l'intéressé


Son application au requérant pose en revanche des problèmes de fond. Car l'intéressé demande accès à un site qui se borne à donner des informations sur l'enseignement supérieur lituanien. La Cour fait donc remarquer que sa volonté de reprendre des études va dans le sens de sa réhabilitation et de sa réinsertion dans la société, une fois qu'il aura purgé sa peine. Le système pénitentiaire lituanien dispose d'ailleurs d'un programme prévoyant l'accès des prisonniers à des cycles d'études, programme auquel la Cour elle-même a fait référence dans son arrêt Mironovas et autres c. Lituanie du 8 décembre 2015.

Surtout, la Cour observe que les juges lituaniens se sont essentiellement prononcés sur le fondement de la règle générale qui interdit aux personnes purgeant une peine de prison d'accéder à internet. A aucun moment, la question n'a été posée de l'intérêt individuel du requérant et de l'intérêt que représentait le réseau pour la poursuite de ses études. Or, le système lituanien prévoit bien un système d'enseignement secondaire dans les établissements pénitentiaires, mais il n'existe pas d'enseignement supérieur spécifiquement organisé en faveur des personnes incarcérées. Cet accès à l'Université trouve donc nécessairement son origine dans une démarche individuelle de l'intéressé. La CEDH sanctionne donc les juges lituaniens, dans la mesure où ils ont refusé d'apprécier la situation du requérant, c'est à dire l'atteinte particulière à son droit à l'information, compte tenu de la spécificité de son projet d'études.

On notera à ce propos que la Cour n'interdit pas à un Etat de prohiber entièrement l'usage d'internet en prison, solution choisie par le droit français. En revanche, il est alors nécessaire de prévoir d'autres possibilités d'accès à l'information utile, notamment en matière d'accès à l'enseignement et à la formation.

Ceux qui voient dans cette décision le premier pas vers une consécration d'un droit d'accès à internet dont seraient titulaires les personnes incarcérées seront donc déçues. La CEDH se borne en effet, mais c'est déjà beaucoup, à exiger des autorités pénitentiaires et des juges internes qu'ils apprécient la situation individuelle de la personne. Sur le fond, la distinction opérée par la Cour permet d'envisager l'émergence, dans certains systèmes juridiques, de critères permettant de distinguer un internet licite, minoritaire et réservé à ceux qui ont un vrai projet de réinsertion, de l'internet illicite qui demeurerait la règle pour le plus grand nombre.

La solution est séduisante, mais elle risque d'être bien délicate à mettre en place. Il faudra d'abord lutter contre les fraudeurs, c'est à dire ceux qui s'inventeront un projet professionnel pour pouvoir accéder au réseau. Il faudra aussi imaginer des solutions techniques permettant de bloquer certains sites ou de contrôler les correspondances, conformément au droit en vigueur dans les établissements pénitentiaires. On peut se demander, dans ces conditions, si l'arrêt Jankovskis c. Lituanie ne risque pas d'inciter les Etats à adopter, le plus rapidement possibles, des dispositions claires interdisant aux personnes incarcérées l'accès à internet, même s'il faut alors améliorer l'information obtenue par d'autres canaux. 


Sur la liberté de l'information : Chapitre 9, section 2 du manuel de libertés publiques.

1 commentaire:

  1. Cette décision de la cour européenne des droits de l'homme sert de révélateur à trois types de contradictions ontologiques de la juridiction strasbourgeoise qui méritent d'être relevées pour mieux apprécier l'environnement normatif général.

    Une contradiction temporelle

    Quelle est la valeur d'une décision favorable à un citoyen contre son état d'appartenance prise entre 5 et 10 ans après les faits ? A Strasbourg, on répète ad nauseam : "Justice delayed, justice denied". Surtout, lorsque la CEDH condamne certains Etats pour dépassement du délai dit raisonnable. Pendant ces longues années, l'individu patiente, souffre dans sa chair et, parfois, la décision n'a plus qu'un intérêt anecdotique qui ne résout plus le problème posé !

    Une contradiction juridique

    Il y a souvent un gouffre entre les principes très généraux posés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels et les lois nationales qui sont plus spécifiques. Tout le monde sait bien que le diable se cache dans les détails. Comment, dans ces conditions, parvenir un juste équilibre entre l'affirmation d'un principe ancestral et sa mise en oeuvre au quotidien dans le monde du XXIe siècle ? La question de "non bis in idem" fournit une exemple caractéristique de cette contradiction comme le montre la jurisprudence de la CEDH sur le sujet.

    Une contradiction sociétale

    Comment mettre tous les Etats membres du Conseil de l'Europe sous la même toise générale alors que leurs histoires sont différentes en matière de démocratie, d'état de droit et de droits de l'homme ? Surtout lorsque certains pays ont des législations sommaires protectrices des libertés et d'autres pratiquent l'information normative tout en ne protégeant pas efficacement le citoyen (Cf. la France). Comment trouver un juste milieu qui ne soit pas pénalisant pour certains au détriment d'autres.

    "Une extrême justice est souvent une injure" (Racine).

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