Le Conseil constitutionnel devrait prochainement se prononcer sur la constitutionnalité de l'"accouchement sous X". Une QPC transmise par le Conseil d'Etat le 16 mars 2012 l'invite en effet à apprécier les articles L 147-6 et L 222-6 du code de l'action sociale et des familles, qui définissent les principes fondamentaux de cette procédure.
Le droit positif : l'accès aux origines, résultat d'une rencontre entre deux volontés
L'article 326 du code civil énonce que "lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé". L'enfant fait alors l'objet d'une procédure d'abandon, qui permet ensuite son adoption plénière. Si elle le souhaite, la mère biologique peut déposer des informations sur les origines de l'enfant et les circonstances de sa naissance, ainsi que son identité, sous pli fermé.
La loi du 22 janvier 2002 autorise l'adulte né sous X, s'il désire connaître ses origines, à saisir un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP). Ce dernier peut contacter la mère biologique, si elle a déposé son identité lors de la naissance, et l'inviter à donner son accord pour une levée de l'anonymat. La connaissance des origines n'est pas le produit d'un droit dont l'enfant serait titulaire, mais le résultat d'une rencontre entre deux volontés.
Pour le requérant, né sous X, cette procédure est précisément inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne lui accorde pas un droit d'accès à ses origines. Il invoque la violation de son droit au respect de la vie privée ainsi que du principe de non discrimination. Il espère aussi, sans doute, que cette QPC permettra de relancer la proposition de loi déposée par madame Barèges (UMP Tarn) sur le bureau de l'Assemblée nationale en décembre 2011, et tombée depuis dans l'oubli le plus profond.
Il est vrai que l'accouchement sous X fait l'objet d'un lent grignotage jurisprudentiel, qui témoigne des hésitations des juges.
Le grignotage jurisprudentiel
La Cour de cassation, dans une décision du 7 avril 2006 a mis fin à la mise à l'écart du père biologique qu'implique l'actuelle procédure d'accouchement sous X. Se fondant sur l'article 7 al. 1 de la Convention de New York sur les droit de l'enfant, le juge autorise le père biologique à reconnaître sa paternité.
De même, la loi du 16 janvier 2009 supprime la fin de non-recevoir à l'action de maternité émanant d'enfants nés sous X. Cette réforme risque cependant d'avoir bien peu de conséquences, dès lors que ces enfants sont presque tous adoptés et qu'ils ne sont pas matériellement en mesure d'établir leur filiation. Certains redoutent, en revanche, que cette hypothétique action en recherche de maternité ne dissuade les jeunes mères de laisser leur identité au moment de l'accouchement, interdisant de facto toute levée ultérieure de l'anonymat, par l'intermédiaire du CNAOP.
Enfin, une jurisprudence récente accepte la contestation, par les grands-parents maternels d'un enfant né sous X, d'un arrêté le reconnaissant comme pupille de l'Etat, première étape vers l'adoption par un couple tiers. La Cour d'appel d'Angers, dans une décision du 26 janvier 2011 fait ainsi prévaloir ce qu'elle estime l'intérêt supérieur de l'enfant sur l'anonymat de la mère. La doctrine reste cependant très hésitante à l'égard de cette jurisprudence, faisant valoir que l'intérêt supérieur de l'enfant était peut-être, finalement, de grandir dans une famille d'adoption, et non pas d'être placé sous la tutelle de ses grands-parents biologiques, au contact d'une mère qui l'a rejeté.
Cet ensemble jurisprudentiel témoigne d'un malaise, mais révèle-t-il pour autant l'inconstitutionnalité de la procédure d'accouchement sous X ?
La vie privée
L'argument tiré du respect de la vie privée n'emporte guère la conviction. Depuis sa décision du 23 juillet 1999, jamais remise en cause, le Conseil constitutionnel considère le droit au respect de la vie privée comme rattachée à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est à dire comme un droit de la personnalité. Il n'a rien d'absolu et doit au contraire être concilié avec les droits d'autrui et les nécessités de l'ordre public.
En l'espèce, le droit au respect de la vie privée de l'enfant né sous X se heurte évidemment au droit au respect de la vie privée de sa mère biologique. Car l'accouchement sous X repose précisément sur la volonté de ne pas gâcher la vie d'une femme souvent extrêmement jeune et qui n'est pas en mesure, soit socialement, soit psychologiquement, d'assumer sa maternité. Le secret de sa vie privée sera donc préservé.
Les nécessités de l'ordre public ne sont pas absentes de la procédure d'accouchement sous X. N'oublions pas, en effet, que cette procédure a été créée dans le but de lutter contre les IVG tardives et illégales et contre l'infanticide. La femme qui est assurée de son anonymat peut ainsi accoucher dans un milieu hospitalier garantissant au mieux sa santé et celle de son enfant. Le risque est donc réduire de voir reparaître le "tour", cette petite ouverture qui existait dans les anciens hôpitaux ou couvents, et qui permettait aux femmes de déposer les enfants abandonnés, ces derniers étant ensuite discrètement récupérés par le personnel, de l'autre côté du mur.
F.A. Schopin. Religieuse recueillant un enfant abandonné. 1854. |
Sur ce point, la Cour européenne n'offre aucun soutien au requérant. Dans un arrêt Odièvre du 13 février 2003, elle affirme que l'accouchement sous X n'est pas contraire à l'article 8 de
la Convention. Il ne porte donc pas atteinte à la vie privée. L'arrêt Kearns du 10 janvier 2008 confirme cette jurisprudence, en insistant sur le fait que la mère
bénéficie d'un délai de rétractation de deux mois, qui lui offre
l'opportunité d'apprécier les conséquences de sa décision.
Le principe de non discrimination
Cette même jurisprudence Odièvre-Kearns énonce que l'accouchement sous X n'est pas davantage discriminatoire.Sur ce point, la jurisprudence de la Cour rejoint tout à fait celle du Conseil constitutionnel.
Pour le Conseil en effet, le principe d'égalité, qui implique la non-discrimination, ne s'applique qu'aux personnes qui sont dans une situation juridique identique. L'enfant abandonné par sa mère après un accouchement sous X ne se trouve pas dans une situation identique à celle des autres enfants reconnus et assumés par leurs parents. En outre, tous les enfants pour lesquels le secret de la naissance a été demandé sont placés dans une situation absolument identique au regard de l'accès à leurs origines.
Au regard de la filiation, la discrimination n'est pas davantage établie. En effet, l'enfant né sous X dispose d'un lien de filiation de droit commun avec ses parents adoptifs. Il a donc les mêmes avantages patrimoniaux et successoraux qu'un enfant issu d'une filiation biologique.
L'inconstitutionnalité des dispositions actuelles régissant l'accouchement sous X est donc bien loin d'être établie. Sauf dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel souhaiterait proclamer un véritable "droit d'accès aux origines", il est donc probable qu'il répondra négativement à la QPC qui lui est posée.
Une telle solution apparaît d'ailleurs souhaitable, car la réflexion sur l'accouchement sous X doit être initiée par le législateur, le seul compétent pour exprimer la volonté générale. Il ne reste plus qu'à espérer que la décision du Conseil permettra de relancer la réflexion.