Tout étudiant en droit, même recalé à sa licence, sait que le contrôle de constitutionnalité s’est développé en France à partir de la « Grande Décision » du 16 juillet 1971. Depuis cette date, on considère généralement que cette intervention musclée du Conseil constitutionnel a eu pour effet de sacraliser la liberté d’association. Comment l’Exécutif oserait il désormais lui porter atteinte après avoir été si rudement échaudé ? Et c’est vrai que la liberté d’association, désormais érigée au rang de « Principe fondamental reconnu par les lois de la République » n’a plus jamais été sérieusement mise en cause.
La question posée par la QPC est plus étroite. Elle ne concerne que les associations actives en matière d’urbanisme, et encore plus précisément leur droit de recours. L’article 600-1-1 du Code de l’Urbanisme (issu de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement) les autorise en effet à contester les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols. Leur recours n’est cependant recevable que si les statuts de l’association ont été déposés avant l’affichage en mairie de l’opération d’urbanisme contestée. C’est précisément l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité, l’association requérante « Vivraviry » voyant dans cette restriction une atteinte à la liberté d’association.
Le Conseil constitutionnel ne lui donne pas satisfaction, et il convient d’observer que les motifs de sa décision ne sont pas d’une absolue clarté. D’une part, Il observe que l’impact de cette restriction est très réduit, dès lors qu’elle ne concerne que les associations « de circonstance » créées postérieurement à l’opération contestée. Chaque personne intéressée conserve son droit de recours individuel, de même que les associations antérieures à l’opération. D’autre part, le juge mentionne, sans toutefois reprendre totalement l’argument à son compte, que le législateur « a entendu limiter le risque d’insécurité juridique ». Dans quelle mesure la procédure engagée par une association nouvelle serait elle porteuse d’une plus grande insécurité juridique que celle d’une personne seule ou d’une association ancienne ayant pignon sur rue ?
Cette motivation quelque peu incertaine nous conduit à nous interroger sur l’existence éventuelle d’un autre motif latent, non mentionné dans la décision. Car un recours déposé par une association de circonstance dans le but de contester un projet d’urbanisme déjà publié pourrait constituer une sorte de substitut d’une « Class Action » que les mouvements associatifs appellent de leurs voeux.
De toute évidence, le Conseil constitutionnel ne souhaite pas que cette « Class Action » pénètre dans le droit français de manière subreptice, par la petite porte du droit de l’urbanisme, et par une QPC qui ne saurait se substituer au débat législatif
De toute évidence, le Conseil constitutionnel ne souhaite pas que cette « Class Action » pénètre dans le droit français de manière subreptice, par la petite porte du droit de l’urbanisme, et par une QPC qui ne saurait se substituer au débat législatif
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