Le 24 septembre 2026, le juge des référés donne satisfaction à l'association requérante. Il suspend la décision de l'élu, et il va au-delà en lui enjoignant d'empêcher effectivement la corrida dans un délai de sept jours. Le juge prend ainsi toutes les précautions utiles pour empêcher un spectacle cruel.
Sur le fond, la décision n'est pas tellement surprenante, car la ville de Palavas-les-Flots ne pouvait pas invoquer une "tradition ininterrompue" de mise à mort des malheureuses bêtes. Mais l'intérêt de la décision réside aussi dans une volonté de donner une efficacité réelle au référé-suspension de l'article L 521-1 du code de justice administrative.
La tradition ininterrompue
La corrida n'est pas réellement "autorisée" en droit français. Celui-ci repose au contraire sur l'article 521-1 du code pénal qui punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux, domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Les taureaux destinés à la corrida sont évidemment dans ce dernier cas, élevés et tenus en captivité dans le seul but d'être un jour massacrés au milieu d'une arène.
Ce texte constitue le principe général gouvernant la protection des animaux. Mais dès la loi du 24 avril 1951, une exception a été prévue, lorsqu'une "tradition ininterrompue peut être invoquée". Le décret Michelet du 7 septembre 1959 évoque ensuite une "tradition locale ininterrompue", formule inchangée jusqu'a l'article 27 de la loi du 30 novembre visant pourtant "à lutter contre la maltraitance animale". Cette exception figure aujourd'hui dans l'article 521-1 du code pénal. Il s'agit donc d'une exception à l'incrimination pénale, ce qui signifie qu'elle doit faire l'objet d'une interprétation stricte.
Dans sa décision QPC du 21 septembre 2012 Association Comité radicalement anti-corrida, le Conseil constitutionnel évoquait, à propos de ces dispositions, une "exonération restreinte de responsabilité pénale". Par la suite, la jurisprudence s'est efforcée de donner une définition de ce caractère "local" de la tradition. Dans un premier temps, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1972, avait estimé que la tradition "locale" n'était pas nécessairement communale mais s'appréciait dans un "ensemble démographique". Une corrida avec mise à mort pouvait avoir lieu à Tarascon, puisque cette pratique existait en Arles...
La jurisprudence a pourtant évolué. La 2è chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juin 2004, l'a, en quelque sorte inversée, en exigeant que la preuve soit établie de l'organisation régulière de corridas dans l'ensemble démographique concerné, en l'espèce autour de Rieumes (Haute-Garonne). Quant au juge administratif, appréciant précisément l'usage du pouvoir de police du maire, il estime que toutes les traditions taurines ne sont pas identiques. La Cour administrative d'appel de Toulouse, le 2 octobre 2025, juge que la persistance de courses camarguaises, sans mise à mort, ne suffit pas à justifier l'organisation d'une corrida, avec mise à mort.
Dans le cas de Palavas-les-Flots et de son "ensemble démographique", le juge des référés constate une absence de tradition ininterrompue, et il suspend donc le refus du maire d'annuler la corrida.
Il aurait pu s'arrêter à cette étape, mais sa décision visait à empêcher qu'une infraction soit commise, en violation de l'ordre public. Il a donc ajouté une injonction très ferme contraignant le maire à user de son pouvoir de police dans le délai de sept jours.
L'injonction
Le Conseil d'État considère, notamment dans un arrêt du 23 octobre 2015, qu'une suspension peut s'accompagner de mesures provisoires indispensables à son efficacité. La question se pose, à l'évidence, pour la suspension d'une décision de refus. En effet, le refus du maire d'annuler la corrida peut être suspendu, mais rien ne dit qu'il agira de manière positive pour l'empêcher. Au contraire, il suffirait qu'il ne fasse rien pour que la corrida se déroule, malgré tout, et que l'infraction de sévices envers des animaux soit commise.
Le juge énonce donc que la suspension "implique nécessairement" que le maire use de son pouvoir de police pour empêcher la corrida. On retrouve ici la célèbre jurisprudence Doublet de 1959, qui affirme que l'autorité de police peut être contrainte d'agir quand la gravité de la situation l'exige.
La solution paraît pleine de bon sens, mais elle ne manque pas d'audace. Car le référé-suspension prend alors un caractère définitif qu'il n'est pas censé avoir. Rappelons qu'il doit impérativement s'accompagner d'un recours au fond. Or, en exigeant du maire qu'il empêche la tenue de la corrida, le juge donne à sa décision un caractère définitif : quand le recours au fond sera jugé, la date de la corrida sera passée depuis longtemps.
Le juge des référés est conscient du problème et il prend soin de contenir cette situation en ne se prononçant sur le caractère illégal des corridas à Palavas. Le référé n'exige en effet qu'un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus. De même, l'injonction n'est pas accompagné d'une astreinte, pour montrer que l'injonction demeure juridiquement provisoire, même si ses conséquences sont, en l'espèce, irréversibles.
La décision du juge des référés de Montpellier marque ainsi une évolution qui, sans doute, devra être confirmée par le Conseil d'État, mais qui demeure très prometteuse dans ce type de contentieux. L'article 521-1 du code pénal change, en quelque sorte, de fonction. Il n'a plus seulement pour objet de punir les auteurs de sévices après une corrida illégale. Il devient un instrument de prévention, le maire ayant l'obligation d'agir pour que le dommage ne devienne pas irréversible.
Il ne reste qu'à espérer que les taureaux de Palavas-les-Flots pourront vivre une retraite heureuse. Ce n'est pas gagné car le maire de Béziers, qui a tendance à écarter le droit en vigueur quand il ne lui convient pas, a déjà proposé de transférer dans sa ville la corrida de Palavas-les-Flots. Et Béziers a une "tradition ininterrompue" de corrida...
Cette solution de repli semble assez peu probable mais elle montre néanmoins les limites du droit actuel. Le cadre territorial défini va t il conduire à la création de paradis de corridas, sortes de sanctuaires spécifiquement affectés à la maltraitance animale ? Les juges pourraient ils être impuissants face à de telles pratiques ? La question est posée et le législateur devra bien, un jour, écarter l'action des lobbies pour poser une interdiction générale et absolue de ces spectacles barbares.
Le référé dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 3 section 3 § 2 B

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