« Je le dis parce qu’on est en famille et que personne n’enregistre ». Hélas, l'aumônier était bien imprudent, car quelqu'un enregistrait. Ce 7 octobre 2025, on célébrait la Saint Michel, patron des parachutistes dans la cathédrale de Carcassonne. En prononçant son homélie devant les militaires des 3e et 8e RPIMa, tous en uniforme, l'aumônier quittait rapidement le domaine spirituel. Il dénonçait, sans trop se préoccuper de charité chrétienne, les "incompétents", les "idéologues" et ajoutait cette exhortation : "Calmez vous les gauchistes ! Chut, respirez par le nez". L'assistance rit avec complaisance et applaudit avec vigueur, attitude un peu étrangère au recueillement en usage dans les églises. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas qui a enregistré cet étrange discours, mais il finit, presque un an plus tard, au Canard Enchainé, qui le rend public le 18 septembre 2026.
Bien entendu, l'épisode ne reflète pas, et heureusement, l'état d'esprit de l'ensemble des membres des forces armées. La plupart sont parfaitement respectueux de leur statut et des obligations de réserve et de neutralité qu'il leur impose. L'article L 4121-2 du code de la défense énonce ainsi la liberté d'opinion des militaires, y compris les convictions politiques et religieuses, mais ajoute qu'elles "ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire".
Dans l'affaire de Carcassonne, la question qui se pose en priorité est celle du statut des aumôniers et de l'étendue de l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis.
L'aumônerie, conséquence de la liberté religieuse
L' institution de l'aumônerie n'est pas une anomalie dans un État laïque, même s'il peut sembler surprenant que des ministres du culte soient recrutés par l'État pour exercer leur ministère au sein des armées.
Au contraire, l'aumônerie est une modalité d'application du principe de laïcité, et l'on se souvient que l'article 1er la loi du 9 décembre 1905 énonce que "la République garantit le libre exercice des cultes". Lorsque des personnes sont placées dans une situation qui les empêche matériellement de pratiquer leur religion, la puissance publique organise cet accès au culte, par des aumôneries. On en trouve ainsi dans les hôpitaux, dans les prisons et même dans les établissements scolaires.
L'aumônerie des armées, quant à elle, est une institution ancienne. Après l'instauration de la conscription, la loi des 20 mai-3 juin 1874 établit une aumônerie militaire permanente. Supprimée par la loi du 8 juillet 1880, les aumôniers demeurent toutefois dans les postes isolés et les hôpitaux et pénitenciers militaires, ainsi, en cas de mobilisation, qu'auprès des armées en campagne. La loi du 9 décembre 1905, qui constitue le socle du droit positif, réintroduit ensuite les services d'aumônerie.
L'aumônerie permet aux militaires d'exercer leur culte. Dès 1874, il est prévu des aumôniers des différents cultes, et des aumôniers protestants sont présents durant la guerre de Crimée. Les aumôniers israélites, quant à eux, sont introduits par la loi de 1880. En revanche, le culte musulman a eu davantage de difficultés à s'implanter. Des aumôniers ont certes été présents auprès des soldats musulmans pendant la Première guerre mondiale, mais ils ne bénéficient d'un statut équivalent à ceux des autres ministres de culte que depuis un arrêté du 16 mars 2005.
Si l'aumônier permet aux membres des forces armées d'exercer leur culte, il n'en demeure pas moins qu'il est aussi un militaire, situation quelque peu oubliée par l'aumônier du RPIMa.
Tempête dans un bénitier. Georges Brassens
Un ministre du culte, qui est aussi un militaire
Une liberté de prêcher, pas de militer
C'est à ce niveau que l'affaire de Carcassonne prend tout son intérêt juridique. En effet, un aumônier bénéficie nécessairement d'une obligation de neutralité quelque peu allégée, car il n'est pas soumis à la neutralité religieuse. Exiger qu'il dissimule ses convictions religieuses reviendrait à détruire la fonction pour laquelle il est recruté.
Certes, mais ce privilège s'arrête là, car il demeure soumis à la neutralité politique et à la réserve militaire. L'article L 4121-2 du code de la défense énonce en effet que les convictions des militaires ne peuvent être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Bien entendu, un aumônier peut exprimer sa foi pendant son service, c'est l'objet même de sa fonction. En revanche, la réserve exigée par l'état militaire s'impose à lui, en tant que militaire. Son homélie, pas davantage que ses autres moyens d'expression, doit s'exprimer dans le respect de ce cadre juridique.
Les juges sont particulièrement attentifs au respect de cette obligation qui pèse sur tous les militaires. Dans sa décision Matelly du 9 avril 2010, le Conseil d'État admet la légalité d'une sanction, en l'espèce un blâme, infligée à un officier qui avait publiquement critiqué la politique gouvernementale plaçant la Gendarmerie sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Le juge exerce toutefois un contrôle de proportionnalité sur la sanction et annule, le 12 janvier 2011, la radiation des cadres prononcé contre le même officier, qui avait cette fois publié des écrits particulièrement critiques.
Certes, on ne trouve pas de jurisprudence spécifique sur des manquements à la réserve commis par des aumôniers. Sans doute sont ils globalement plus prudents que l'aumônier de Carcassonne, et ils savent qu'ils sont soumis au droit commun de la réserve des militaires. Le rapporteur public concluant sur l'arrêt du 27 juin 2018 affirme ainsi que l'armée, toute l'armée, doit présenter une "neutralité politique absolue" et reconnait que la réserve militaire est plus contraignante que celle des autres agents publics.
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