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dimanche 30 août 2026

Couvre-feu des mineurs : la popularité ne fait pas la légalité



Parmi les marronniers de l'été, figure en bonne place le couvre-feu des mineurs. Chaque année, des élus interdisent la circulation des mineurs sur le territoire, ou une partie du territoire, de la commune pendant la nuit, durant la période estivale. Chaque année, des référés sont déposés, dans le but d'obtenir la suspension de ces mesures. Chaque année, bon nombre d'arrêtés sont suspendus, car les élus ne parviennent pas souvent à démontrer la réalité de la menace pour l'ordre public qu'ils invoquent.

Tel est le cas de l'ordonnance rendue par le Conseil d'État le 26 août 2026, à la demande de l'association Vigie Liberté. Le juge des référés suspend l'arrêté du maire d'Oradour-sur-Glane interdisant, du 17 au 31 août, la circulation de tous les mineurs non accompagnés, de 23 h à 6 h, sur l'ensemble de la commune.


Les fondements juridiques


Il existe d'abord une compétence préfectorale dans ce domaine. L'article 132-8 du code de la sécurité intérieure (csi) autorise le préfet à restreindre la circulation des mineurs non accompagnés de moins de treize ans, entre 23 heures et 6 heures, lorsque cette situation les expose à un risque pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Cette disposition trouve son origine dans la loppsi 2 du 14 mars 2011.

Cette compétence préfectorale n'empêche pas l'exercice, par le maire, de son pouvoir de police générale qu'il tire de l'article L 2212-1 du code des collectivités territoriales. Cette compétence a donc été exercée par le maire d'Oradour-sur-Glane. Toute une série de décisions intervenues en 2001 ont validé cette compétence, à la condition qu'elle ait pour objet de protéger les mineurs contre les dangers auxquels ils sont exposés ou de prévenir les troubles à l'ordre public dont ils seraient les auteurs. Le pouvoir de police du maire a ainsi un champ plus large que celui du préfet, dans la mesure où le couvre-feu peut concerner des mineurs de plus de treize ans.

A propos d'arrêtés de couvre-feu à Orléans, Étampes et Yerres,le juge des référés a défini trois exigences cumulatives. D'une part, des risques spécifiques pour l'ordre public doivent être avérés dans les secteurs concernés, d'autre part la mesure doit être adaptée à ces risques, enfin elle doit aussi être proportionnée dans son périmètre, dans la limite d'âge des mineurs concernés, et dans ses horaires comme dans sa durée.



Trois nuits par semaine. Indochine. 1986


Les éléments de preuve


La jurisprudence postérieure précise la charge de la preuve qui incombe à la commune. Il ne lui suffit pas d'invoquer des troubles à l'ordre public, il faut les démontrer, statistiques à l'appui. 

Dans l'arrêt commune de Béziers du 6 juin 2018, le maire invoquait sa stratégie de prévention de la délinquance, et produisait un rapport de police mentionnant certes l'existence d'une délinquance juvénile, mais dont les chiffres n'étaient pas plus élevés qu'ailleurs. Le juge des référés du Conseil d'État précise alors que le couvre-feu des mineurs doit être justifié par des "éléments précis et circonstanciés".

Le couvre-feu doit donc être justifié et calibré. A partir de cette jurisprudence, les élus produisent des statistiques établissant à la fois une délinquance plus élevée que la moyenne, dans laquelle les mineurs sont particulièrement impliqués. En 2024, par deux ordonnances du 26 juillet 2024 concernant Béziers et Nice, le Conseil d'État valide ainsi des couvre-feux limités aux moins de treize et montrant des statistiques de délinquance juvénile supérieure à la moyenne.

La décision qui illustre le mieux la jurisprudence récente est sans doute celle rendue à propos du couvre-feu des Saint Ouen sur Seine, du 9 octobre 2025, Ligue des droits de l'homme. Le Conseil relève un taux d'infractions violentes dans la commune de 19/1000 habitants en 2024 contre 6/1000 au niveau national, ainsi que le fait que 40 % des interpellations de mineurs ont eu lieu la nuit. Le couvre-feu était par ailleurs limité aux moins de seize ans, dans certains secteurs de la ville.

L'ordonnance du 26 août 2026 s'inscrit dans cette jurisprudence. A Oradour-sur-Glane, le dossier de la commune était faible. L'interdiction de circulation concernait tous les mineurs sur toute la commune, sans données chiffrées établissant leur implication.


L'adhésion des administrés, un élément sans influence


L'intérêt de la décision est sans doute ailleurs. L'élu invoquait en effet "le soutien de la population" à cette mesure, sans d'ailleurs préciser comment était mesuré ce soutien. Le juge des référés ne se prononce pas sur le caractère effectif ou non de cette adhésion populaire. Il se borne à affirmer qu'en matière de police administrative, cette adhésion ne saurait remplacer la preuve du trouble à l'ordre public et le contrôle de proportionnalité qui en résulte. En clair, le juge ne contrôle pas les sondages, ne lit pas le journal local. Il exige des faits, des chiffres, des lieux, des horaires, et la démonstration d'un lien avec les mineurs auxquels on retire l'exercice d'une liberté.

En affirmant clairement l'irrecevabilité d'un tel argument, le juge des référés sanctionne indirectement une posture désormais très fréquente des élus, ou de certains d'entre eux. Pour satisfaire leur électorat, ils prennent une mesure sécuritaire sans trop se préoccuper de sa légalité. La décision est ensuite suspendue par le juge, ou plutôt les juges en l'espèce puisque l'affaire se termine devant le Conseil d'État. Ensuite, l'élu peut s'adresser à ce même électorat en affirmant qu'il est victime des méchants juges idéologues. Le tour est joué et le couvre-feu des mineurs devient une posture politique qui soigne la popularité sans rien coûter. 


Le couvre-feu des mineurs dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 5 section 1 § 5 C


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