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dimanche 31 mai 2026

Affaire Polanski : la fausse évidence de la diffamation


L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 mai 2026 rappelle qu'un prévenu peut contester dans les médias les accusations dont il est objet. De tels propos ne constituent pas, en tant que tels, une diffamation publique, définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

La Cour met fin ainsi à l'affaire Polanski, plus exactement au contentieux qui opposait le cinéaste à Charlotte Lewis, ancienne actrice britannique, qui avait déclaré avoir été violée lors d'un casting à Paris, alors qu'elle était âgée de seize ans. Le volet pénal des poursuites pour violences sexuelles s'est achevé par une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel le 14 mai 2024. Le parquet n'ayant pas fait appel, cette relaxe est donc devenue définitive.

La plaignante a alors engagé une autre instance portant cette fois sur des propos tenus par Roman Polanski dans Paris Match en décembre 2019. Interrogé sur les accusations de violences sexuelles dont il était l'objet, il  avait alors déclaré : « La première qualité d’un bon menteur, c’est une excellente mémoire. On mentionne toujours Charlotte Lewis dans la liste de mes accusatrices sans jamais relever ses contradictions » Il avait ajouté que ces accusations étaient "d'odieux mensonges". Charlotte Lewis avait alors engagé une action en diffamation.

On peut comprendre que l'intéressée ait été blessée par les paroles du cinéaste, mais l'action en diffamation n'était pas vraiment un bon choix.


La qualification de diffamation


La qualification de diffamation publique constitue le coeur de la décision. Elle est définie par la loi de 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Ces dispositions permettent de distinguer quatre éléments de définition. 

Trois sont rassemblés dans l'affaire soumise à la Cour de cassation. Le caractère public ne fait évidemment aucun doute, puisque Roman Polanski s'est exprimé dans Paris Match. Le caractère identifiable de la personne est également une évidence, puisque le nom de Charlotte Lewis est cité. Quant au troisième élément, l'atteinte à l'honneur et à la considération, il n'est pas évoqué par la Cour de cassation, mais être qualifiée de "bon menteur", peut aisément entrer dans cette définition. 

Reste le dernier élément de définition, et c'est précisément celui qui fait défaut. La diffamation suppose l'allégation ou l'imputation d'un "fait", contrairement à l'injure qui vise l'expression outrageante ne renfermant aucune imputation d'un fait précis. Il ne suffit donc pas qu’un propos soit blessant, humiliant, brutal ou même moralement violent. Encore faut-il qu’il impute à la personne visée un comportement suffisamment précis pour être susceptible de preuve et de débat contradictoire.




Voutch

L'imputation d'un fait


La diffamation, pour être reconnue comme telle, doit ainsi se présenter comme une articulation de faits dont l'exactitude peut être discutée devant le juge. En témoigne l'exception de vérité qui permet à la personne mise en cause pour diffamation de prouver la réalité des faits allégués. Dans un arrêt du 3 juin 2025, la Cour de cassation confirme ainsi la relaxe du directeur du Canard Enchaîné, attaqué pour diffamation par une avocate que le Journal avait dénoncée comme n'ayant pas payé ses cotisations à l'Ordre depuis six ans. Hélas, les faits étaient avérés, et l'exception de vérité a donc joué pleinement son rôle exonératoire.

Cette analyse n'est guère différente dans le contentieux de la Cour européenne des droits de l'homme, qui se place sur le fondement de l'article 10 de la Convention européenne (CEDH). Sa jurisprudence distingue très clairement les faits, susceptibles de preuve, et les jugements de valeur dont la vérité ne peut être démontrée. Dans l'arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, elle affirme que ces derniers ne se prêtent pas à la preuve.

En l'espèce, la Cour de cassation applique cette jurisprudence. Peu importe l'appréciation que l'on porte sur les propos de Roman Polanski. Ils sont peut-être injurieux dans le langage commun, rudes ou détestables, mais ils relèvent d'une appréciation subjective, pas d'une imputation probatoire reposant sur des faits.

Certains objecteront sans doute que l'accusation portée à l'encontre de Charlotte Lewis lui impute le fait d'avoir menti. Mais la Cour retient toujours une approche contextuelle de l'échange. Roman Polanski est dans la situation d'un homme accusé de viol, contestant la véracité de cette accusation et la cohérence du récit de son accusatrice. Il exprime sa subjectivité, et ne cherche plus à prouver son caractère mensonger, cette démarche ayant été menée à son terme lors du procès pénal.


Le piège de la diffamation


La décision rendue par la Cour de cassation le 27 mai 2026 était donc parfaitement prévisible, dans la droite ligne d'une jurisprudence solidement établie.

Mais alors pourquoi Charlotte Lewis a-t-elle utilisé le fondement de la diffamation pour contester les propos du cinéaste ? Comme souvent, la diffamation a fonctionné comme un piège qui se referme doucement sur celui ou celle qui l'utilise. Elle est attractive, car elle donne le sentiment de protéger son honneur et de faire juger publiquement la fausseté d'une accusation. Mais précisément, le piège réside dans l'existence d'un fait.

Lorsqu’un propos consiste à traiter quelqu’un de menteur, sans imputer un épisode mensonger déterminé, l’injure publique peut apparaître plus adaptée et on peut penser que Charlotte Lewis aurait eu intérêt à se placer sur ce fondement. Mais l'injure sanctionne une expression excessive, elle ne répare pas le préjudice lié à l'honneur de la personne. Elle a donc préféré la voie de droit la plus difficile, qui ne pouvait finalement pas la conduire au succès. C'est d'autant plus vrai que le droit de la presse est particulièrement formaliste. La qualification retenue dans l'acte de poursuite enferme en effet le débat de manière définitive, et le juge ne peut opérer de requalification de diffamation en injure.

On peut dès lors s'interroger sur ce choix d'utiliser la diffamation dans les conflits nés des prises de parole publiques sur des violences sexuelles alléguées. Les poursuites en diffamation ne sont sans doute pas le bon vecteur pour s'affirmer comme victime car il est évident que celui qui est mis en cause a, lui aussi, le droit de s'exprimer dans les médias pour affirmer qu'il est accusé à tort. Utilisée dans ce type de débat, la diffamation risque fort de se retourner contre celui ou celle qui l'utilise.


La diffamation : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 9 section 2 § 1 A 2

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