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jeudi 15 janvier 2026

Je suis Charlie, encore et toujours


Charlie Hebdo sera toujours Charlie Hebdo, avec ses dessins provocateurs maniant l'humour noir et la satire politique. Le dessin "Les brûlés font du ski" publié après la tragédie de Crans-Montana est-il choquant ? Sans doute, mais c'est précisément la ligne éditoriale de Charlie, choquer le lecteur par un humour particulièrement corrosif. 

Déjà en 1970, l'ancêtre de Charlie, à l'époque Hara Kiri Hebdo avait titré, le 16 novembre 1970 : "Bal tragique à Colombey - 1 mort", faisant allusion au récent décès du Général de Gaulle dans sa propriété de La Boisserie. En même temps, le choix du titre faisait déjà référence à l'incendie d'un dancing, le "5-7"  à Saint Laurent du Pont (Isère), qui venait de faire 146 victimes. A l'époque, le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, avait immédiatement interdit la vente du journal aux mineurs, contraignant Hara Kiri à se saborder pour reparaître sous le nouveau nom de Charlie Hebdo.


Charlie v. Mladina


Le juge doit-il être juge de l'humour, de son bon ou mauvais goût ? Pour donner des éléments de réponse à cette question, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu, le 13 janvier 2026, une décision Mladina d.d. Ljubljana c. Slovénie. Sans constituer un bouleversement jurisprudentiel majeur, elle offre une grille de lecture assez précise de ce type de situation.

En mars 2011, l'hebdomadaire slovène Mladina publie, dans sa rubrique satirique, un texte ironique sur un député d'opposition. Il met en parallèle deux photos, l'une du député avec sa famille, l'autre du docteur Goebbels avec sa famille, le tout accompagné d'une chute provocatrice : "Sieg !". Après quelques hésitations en première instance, les juges slovènes finissent par engager la responsabilité du journal au motif que la comparaison entre les photos franchit un seuil inadmissible. Le journal est condamné à faire des excuses et à publier le jugement. Dans une autre instance civile, des dommages et intérêts sont accordés à la famille. Mladina se tourne donc vers la CEDH et invoque une atteinte à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Dans l'affaire Mladina, la Cour reconnaît une violation de l'article 10. Le rapprochement avec Goebbels relève du débat d'intérêt général, l'article ayant pour but une critique violente à l'égard du parti auquel appartient le parlementaire visé. Le journal ne peut donc être sanctionné sur ce point. Quant à l'image de la famille, elle était déjà largement exposée dans les médias, par le parlementaire lui-même.

En dehors de ces faits, l'arrêt Mladina rappelle les critères qui doivent être utilisés par les juges pour apprécier les dessins ou articles satiriques, au regard du besoin social impérieux de nature à justifier une restriction de la liberté d'expression.




Charlie Hebdo. 13 janvier 2026. Dessin de Salch.

Une contextualisation 


La Cour rappelle, dans une jurisprudence constante et notamment l'arrêt Faber c. Hongrie du 24 juillet 2012, que la protection de l'article 10 s'étend aux informations et opinions qui "heurtent choquent ou inquiètent", quel que soit le type de message considéré. Plus précisément, dans Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche du 25 janvier 2007, elle affirme que « la satire est une forme d’expression artistique qui vise à provoquer et à agiter ; toute ingérence dans son exercice doit être examinée avec une attention particulière. ». Dans le cas de Mladina, la rubrique est clairement identifiée comme satirique. Dans celui de Charlie Hebdo, c'est la publication dans son ensemble qui présente ce caractère. Les lecteurs de Charlie, on le sait, achètent ce journal, parce qu'ils apprécient cet humour corrosif et provocateur.

Mais la contextualisation ne s'arrête pas là. En effet, le juge ne peut pas "sortir" l'image du dispositif satirique pour l'apprécier comme si elle était un message autonome. L'image, aussi choquante soit-elle, ne fait jamais disparaître le message. Dans le cas de Mladina, le message réside dans la critique politique du parlementaire visé. Dans Charlie Hebdo, le message est plus subtil, et doit être recherché dans l'absurdité du contraste entre l'horreur de l'incendie et la jeunesse des victimes, qui passaient des vacances d'hiver insouciantes dans une station de ski.


Le débat d'intérêt général


Dans son arrêt Axel Springer AG c. Allemagne n° 1 du 7 février 2012, la CEDH affirme déjà qu'il faut des motifs très puissants pour porter atteinte à la liberté de presse, en particulier dans le cas d'un débat d'intérêt général. 

En droit français, la référence à Hitler ou au maréchal Pétain dans une affiche satirique peut relever d'un débat d'intérêt général. La Cour de cassation, le 13 décembre 2022 a ainsi cassé sans renvoi la condamnation pour injure d'une personne qui avait collé deux affiches dans la région de Toulon, où l'on voyait Emmanuel Macron grimé en Hitler dans l'une, et en compagnie du maréchal Pétain dans l'autre. Dans les deux cas, il s'agissait de critiquer l'élargissement de l'exigence du passe sanitaire pendant l'épidémie de Covid, et les juges ont conclu à un débat d'intérêt général.

Le débat Crans-Montana est d’une autre nature. Il ne vise pas un responsable politique, mais des victimes d’un drame. En l'espèce, il n'est toutefois pas possible d'invoquer le droit à l'image ou, plus généralement, le respect de la vie privée garanti par l'article 8. Le dessin de Charlie Hebdo montre en effet des personnages caricaturaux et non identifiés, en quelque sorte des victimes abstraites.


Le principe de dignité


Est-il possible de sanctionner en se fondant alors sur le principe de dignité. Une plainte déposée en Suisse s'appuie ainsi l'article 135 du code pénal de ce pays qui réprime la "diffusion d'images illustrant avec insistance des actes de cruauté portant gravement atteinte à la dignité humaine". On ne peut s'empêcher d'être perplexe sur ce choix d'incrimination. Le dessin de Charlie fait-il preuve d'"insistance" ? Montre-t-il des "actes de cruauté" alors qu'il représente des skieurs au visage noirci ? Il appartiendra aux juges suisses de répondre à ces questions.

Si l'on en restait au droit français, on sait que le principe de dignité n'est que très rarement utilisé par les juges, en général lorsqu'ils n'ont pas d'autre solution juridique pour résoudre un litige. Surtout, la Cour de cassation, dans une décision du 17 novembre 2023, a affirmé très clairement que la dignité ne constitue pas un fondement autonome de responsabilité et qu'elle ne saurait, à elle seule, justifier une atteinte à la liberté d'expression. Une plainte sur ce fondement en France n'aurait donc, en l'état actuel du droit, aucune chance de prospérer.

La seule solution libérale est finalement très simple. Comme on est libre de ne pas aller voir un film ou une pièce de théâtre, on est libre de ne pas lire Charlie Hebdo. Ceux qui n'aiment pas l'humour noir, ou simplement corrosif, peuvent se tourner vers d'autres publications. Mais alors... qu'ils se dispensent de se revendiquer du mot d'ordre "Je suis Charlie", car être Charlie, c'est précisément accepter l'expression des opinions des autres, y compris celles que l'on n'aime pas, celles qui nous choquent ou que l'on trouve de mauvais goût. 


Le débat d'intérêt général Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  8  section 4 § 1 C

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