L'arrêt Sassi et Benchellali c. France, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 25 novembre 2021, décide que les auditions de deux détenus français de Guantanamo effectuées par les autorités françaises ne portent pas atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour la Cour, le procès pénal a eu lieu après le rapatriement en France des intéressés. Il n'y a donc pas de "procès" avant cette date, et les interrogatoires effectués à Guantanamo, même versés ensuite au dossier pénal, sont restés sans influence sur le procès.
Cette analyse pourrait être discutée. Mais c'était à peu près la seule solution offerte à la CEDH pour ne pas avoir à se poser la question de l'applicabilité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au cas des prisonniers de Guantanamo.
Les deux requérants, originaires de la région lyonnaise ont été arrêtés à la fin de l'année 2001 par les autorités pakistanaises, alors qu'ils tentaient de fuir l'Afghanistan. Ils ont alors été remis aux forces armées américaines qui les ont transférés à Guantanamo l'un en janvier, l'autre en février 2002. Informées par les services américains de la présence de ces ressortissants français sur la base militaires, les autorités françaises ont diligenté trois missions tripartites successives, réunissant un représentant du ministère des affaires étrangères, un membre de la DGSE et un membre du renseignement intérieur, à l'époque la DST.
De Guantanamo à la condamnation en France
Ces missions étaient destinées à identifier ces personnes, à s'assurer de leur état de santé, et à leur assurer la protection diplomatique, conformément à la Convention de 1963 sur les relations consulaires. Pour les autorités françaises, il était important de sortir les ressortissants de la zone de non-droit qu'était Guantanamo, précisément pour qu'ils puissent bénéficier d'un procès équitable. Il s'agissait aussi, évidemment, d'obtenir quelques informations sur le terrorisme islamiste actif en Aghanistan. Par la suite, en juillet 2004, les autorités américaines ont permis le rapatriement en France des intéressés. Dès leur arrivée sur le territoire français, ils ont été interpellés et placés en garde à vue.
La procédure pénale a ensuite suivi son cours. Mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'une activité terroriste, les deux requérants ont finalement été condamnés à quatre ans d'emprisonnement, dont trois avec sursis. Cette mansuétude est liée à la durée de leur détention provisoire en France, ainsi qu'au syndrome post-traumatique dont ils souffraient depuis leur internement à Guantanamo. Cette condamnation a été confirmée en appel en 2011, et par la Cour de cassation en 2014.
Guantanamera
Compay Segunda Buena Vista Social Club, circa 1990
La procédure administrative à Guantanamo
La première question posée au juge est celle de "l'accusation en matière pénale", condition essentielle au contrôle de la procédure au regard du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1. Si les requérants ne faisaient pas l'objet d'une "accusation en matière pénale" au moment des auditions menées à Guantanamo, ils ne pouvaient en effet invoquer une violation de l'article 6 § 1. En même temps, la CEDH se voyait dispensée de s'interroger sur l'applicabilité de la Convention à un territoire qui ne relève d'aucun pays membre du Conseil de l'Europe.
Il est vrai que la jurisprudence de la Cour est un peu impressionniste dans ce domaine, ne serait-ce que parce que les procédures pénales des États parties à la Convention sont également très diverses. Elle a pu considérer, dans l'arrêt Brusco c. France du 14 octobre 2010, que l'audition d'un témoin pouvait être considérée comme étant l'objet d'une "accusation en matière pénale" s'il y avait des éléments de nature à l'incriminer. En revanche, une simple audition par la police des frontières, même lorsqu'il s'agit de s'assurer que l'intéressé n'est pas impliqué dans des actes liés au terrorisme, ne suffit pas à faire entrer en jeu l'article 6. La CEDH en a décidé ainsi dans sa décision Beghal c. Royaume-Uni du 28 février 2019.
Dans l'arrêt Sassi et Benchallali, la CEDH parvient à donner une cohérence à son refus de voir dans les missions diligentées à Guantanamo l'amorce d'une "accusation en matière pénale". Elle observe que ces missions ne comportaient aucun magistrat, mais seulement un représentant du Quai d'Orsay et deux membres des services de renseignements extérieurs et intérieurs. Aucun mandat judiciaire n'avait été délivré, et les informations obtenues ont été classifiées secret-défense. Elles ont donc été opposables aux juges, jusqu'à leur déclassification fin 2006, après un jugement demandant un supplément d'information.
Il est fort probable que la CEDH aurait pu statuer autrement, car une enquête préliminaire avait été ouverte dès février 2002, confiée précisément à l'unité judiciaire de la DST. Mais les fonctionnaires qui se sont rendus à Guantanamo étaient rattachés à l'unité renseignement de ce même service. Lors de la troisième mission en 2004, leur rapport affirmait d'ailleurs que le dossier qu'ils avaient établi ne permettait pas d'être certain de la mise en examen des intéressés, après leur renvoi en France. Le CEDH déduit donc que les missions effectuées à Guantanamo étaient de nature purement administratives, liées au renseignement.
La procédure pénale en France
La Cour se prononce ensuite, et c'est beaucoup plus facile, sur la procédure qui s'est déroulée en France. Placés en garde à vue à la descente de l'avion et rapidement mis en examen, les requérants ont rapidement fait l'objet d'une "accusation en matière pénale". Mais la CEDH ne voit rien, dans la procédure, qui soit susceptible d'emporter une atteinte à l'article 6 § 1 .
Les auditions ont été menées par des agents différents de ceux qui s'étaient rendus à Guantanamo, et qui, à l'époque, n'avaient pas accès à cette partie du dossier, encore classifiée. Après l'ouverture de l'instruction, les deux mis en examen ont pu être entendus par le juge d'instruction, l'un à dix reprises, l'autre à huit reprises. Leurs conseils ont eu accès à l'intégralité du dossier, y compris après la déclassification des pièces de Guantanamo, et le débat contradictoire s'est déroulé dans les conditions du droit commun. La CEDH observe enfin que ces pièces ne sont même pas mentionnées dans les décisions de justice, rendues sur le fondement d'élément à charge étrangers aux auditions de Guantanamo.
La Cour se prononce donc sans avoir été réellement saisie de la situation des requérants à Guantanamo, en tant que prisonniers des forces armées américaines. Elle n'est saisie que de leurs relations avec la mission française qui s'est rendue sur place. Cela ne l'empêche pas de rappeler qu'elle a "déjà eu l'occasion de relever que les conditions de détention dans la base de Guantanamo ont fait l'objet de dénonciations" dans des sources ouvertes "de mauvais traitements et d'abus sur des personnes suspectées de terrorisme et détenues par les autorités américaines". Ces éléments ont ainsi été mentionnés dans les arrêts Al Nashiri c. Pologne du 24 juillet 2014 et Abu Zubaydah c. Lituanie du 31 mai 2018, deux décisions rendues sur les "sites noirs" offerts par certains États européens aux autorités américaines, leur permettant de s'affranchir des contraintes du droit américain, en particulier pour y pratiquer des traitements inhumains et dégradants.
Si la Cour ne peut évidemment pas se prononcer sur les "procédures" en cours à Guantanamo, elle n'hésite pas à exiger des juges finalement chargés d'apprécier la culpabilité des requérants qu'ils tiennent compte des mauvais traitements infligés dans la base américaine. En l'espèce, il ne fait guère de doute que la Cour a été sensible au fait que les juges français aient allégé la peine des deux requérants, détenus deux ans à Guantanamo et atteints d'un syndrome post-traumatique. Guantanamo demeure ainsi une zone de non-droit, situation que la Cour européenne condamne, indirectement.
Sur le droit à un juste procès : Chapitre 4 section 1, § 2 du Manuel
Ce dernier arrêt confirme la part importante de subjectivité que comporte la démarche de la Cour européenne des droits de l'homme dans son interprétation de la Convention européenne. Reste à savoir ce que sont les véritables raisons qui ont poussé les juges à retenir cette solution plutôt qu'une autre : politico-diplomatique ou juridique ? Nous ne le saurons jamais même si nous pouvons avoir une petite idée.
RépondreSupprimerAucune justice n'est parfaite, y compris celles de Strasbourg et de Luxembourg (Cyrille Louis, "La Cour de Luxembourg, un pilier de l'Europe dans la tourmente", Le Figaro, 19 novembre 2021, p. 8). Comment pourrait-il en être autrement dans la mesure où elle est rendue par des femmes et des hommes qui ne sont pas des robots mais des êtres humains avec leurs idées préconçues, leurs idéologies, leur sens de la (dé)raison d'état... voire soumis à d'amicales pressions de leur hiérarchie. Avis à tous les exégètes de la jurisprudence attachés à une interprétation trop cartésienne des arrêts de la Cour, qualifiée de "bijou de famille du Conseil de l'Europe". La question prend une dimension particulière au moment où est posée - à tort ou à raison - celle de la primauté du droit européen ou des Constitutions des Etats.