Le site de rencontres Gleeden, depuis sa création en 2009, se présente comme le lieu des "relations extra conjugales pensées par des femmes". Les campagnes de publicité sur les murs du métro ou les flancs des autobus ont évidemment suscité l'irritation des personnes particulièrement attachées aux valeurs chrétiennes. La Confédération des associations familiales catholiques (CAFC) a donc engagé un contentieux qui vient de s'achever avec la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 décembre 2020.
Les associations catholiques voyaient dans cette apologie des rencontres extra conjugales une atteinte à la fidélité entre époux consacrée dans l'article 212 du code civil : "Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance". Elles ont donc engagé une action civile demandant à la fois l'annulation des contrats conclus entre Gleeden et ses abonnés, et l'interdiction des publicités de la société faisant référence à l'infidélité.
Le contentieux se déroule sur le terrain civil, tout simplement parce qu'il n'y en a pas d'autre. L'adultère n'est plus une infraction pénale depuis la loi du 11 juillet 1975. Au demeurant, les associations catholiques ne veulent pas la condamnation des épouses infidèles fréquentant Gleeden mais celle de la société elle-même, accusée d'inciter à l'infidélité. Mais les juges n'ont pas accédé à leur demande. Elles ont été déboutées, en première instance, puis en appel, puis devant la Cour de cassation.
La fidélité entre époux
La fidélité entre époux est attachée au mariage. La jurisprudence considère ainsi qu'une situation de concubinage, même formalisée dans un PACS, n'emporte aucune obligation de fidélité.
Propre au mariage, l'obligation de fidélité entre époux a pour seule fonction de permettre la dissolution du lien matrimonial lors d'un divorce pour faute. Il s'agit d'une faute civile qui ne relève pas de l'ordre public et le manquement à cette obligation ne peut être sanctionnée à l'initiative d'un tiers, quand bien même il s'agirait d'un groupement d'associations catholiques.
L'étude du contenu de la notion de fidélité entre époux témoigne d'une évolution vers une certaine dilution de cette obligation, au nom de la liberté de chacun des époux, de l'autonomie de sa volonté.
Les bigotes. Jacques Brel. 1964
Le devoir conjugal
En témoigne la première facette de la fidélité entre époux, traditionnellement constituée par le devoir conjugal. Pendant une longue période, le juge s'est plus ou moins interdit d'intervenir dans les relations sexuelles entre époux, au point que le fait pour un mari de contraindre son épouse n'était pas sanctionné. On considérait qu'il n'y avait pas de viol entre époux, car la violence n'était pas perçue comme illégitime, dès lors qu'il s'agissait d'imposer le devoir conjugal.
Mais cette jurisprudence, incarnée par une décision de la Chambre criminelle du 19 mars 1910 est aujourd'hui obsolète. L'absence de consentement caractérise un viol entre époux, et la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de 1995 S.W. c. Royaume-Uni, précise que cette reconnaissance du viol entre époux est aujourd'hui une exigence liée à la "notion civilisée du mariage". Le devoir conjugal cède donc devant la liberté de chacun des époux, en l'occurrence la liberté de refuser une relation sexuelle. En revanche, le refus unilatéral d'accomplissement du devoir conjugal par l'un des époux est considéré comme fautif et peut donc justifier la rupture du lien matrimonial. Aujourd'hui, le devoir conjugal est donc dilué dans un mouvement général qui tend à accepter la dissolution du mariage pour altération du lien conjugal, quelle qu'en soit la cause.
L'abstention de tout comportement infidèle
La seconde facette de la fidélité entre époux réside dans l'abstention de tout comportement infidèle. Elle connaît une évolution comparable comme en témoigne la décision de la Cour de cassation rendue le 16 décembre 2020. Depuis la dépénalisation de l'adultère, l'obligation de fidélité n'est plus qu'un élément des relations privées entre les époux. Là encore, on assiste à une dilution de la notion. Il ne s'agit plus d'interdire les relations sexuelles hors-mariage mais de sanctionner par le divorce les comportements qui portent atteinte aux relations de confiance exigées dans le mariage. Dans un arrêt du 28 septembre 2000, la 2è chambre civile a ainsi vu une atteinte à l'obligation de fidélité dans le cas d'une épouse qui "sort très fréquemment en boîte de nuit et fréquente les dancings" et qui "se montre aguicheuse envers les homme et a des comportements hautement injurieux pour la fidélité conjugale".
Ce qui est sanctionné est l'absence de confiance dans les rapports entre époux, car l'épouse s'est livrée à ces activités sans le consentement de son mari, voire à son insu. Dans le jugement de première instance de l'affaire Gleeden, le tribunal de grande instance de Paris avait déjà mentionné que le manquement à la fidélité dans le mariage pouvait ne pas être retenu comme cause de divorce "soit parce que les époux se sont déliés d'un commun accord de cette obligation, soit parce que l'infidélité d'un époux peut être excusée par le comportement de l'autre". Cette nuance montre bien que la fidélité entre époux est un notion à géométrie variable, dont les contours sont définis par les conjoints eux-mêmes. Seule peut justifier le divorce l'atteinte aux règles de vie qu'ils ont définies ensemble.
Les associations catholiques ne peuvent donc prétendre représenter un ordre public immuable dans lequel la fidélité entre époux serait parfaitement univoque, et dont le contenu serait, comme par hasard, celui donné par l'Eglise qui considère le mariage comme un sacrement. Derrière l'arrêt de la Cour de cassation apparaît ainsi le rappel que la mariage, en droit civil, implique des obligations contractuelles sanctionnées par le divorce. Il n'est pas un sacrement, et est soumis à la loi de l'Etat.
Que l'on ne s'y trompe pas, dans cette arrêt Gleeden, la Cour de cassation consacre une liberté et Caroline Mecary, avocate de Gleeden, avait mis l'accent sur cet aspect du contentieux dès son origine. Si le mariage concerne, à l'évidence, l'état civil des personnes, la manière dont les époux vivent ensemble relève du droit au respect de leur vie privée. Ils peuvent s'autoriser, ou pas, des liaisons extra-conjugales, et ce choix ne concerne personne d'autre qu'eux. Le divorce ne sera prononcé pour faute que si, et seulement si, l'un des conjoints a manqué à ces règles internes, détruisant le lien de confiance qui existait dans le couple. In fine, on doit remercier la Confédération des associations familiales catholiques d'avoir ainsi offert à la Cour de cassation l'occasion de rappeler que la vie d'un couple ne regarde pas les associations familiales catholiques.
Sur la liberté du mariage : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 8, section 2 § 1.
"la vie d'un couple ne regarde pas les associations familiales catholiques" . Je trouve cette phrase particulierement satisfaisante.Il est effectivement curieux de vouloir faire d'une conviction religieuse (certes honorable) un element de l'ordre public.C'est d'autant plus mal venu que c'est précisément ce que vise l'islamisme politique.
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