Le 19 mai, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique sur la justice du XXIème siècle, texte qui, faisant l'objet d'une procédure accélérée, a déjà été adopté par le Sénat. Son article 34 sexies est issu d'un amendement déposé par Cécile Untermaier, rapporteure du texte. Il interdit le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité(QPC) dans deux hypothèses, d'une part lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal de police est saisi à la suite d'une information judiciaire et que la QPC aurait pu être déposée durant l'instruction, d'autre part lorsque la QPC a été déposée en appel alors qu'elle aurait pu être déposée en première instance devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
Des justifications sommaires
Les motifs donnés pour justifier une telle réforme sont sommaires. Il s'agit de "mettre fin, en matière correctionnelle et contraventionnelle, au dépôt d'une QPC dans un but dilatoire". Certains voient dans cet amendement la trace de l'agacement à l'égard de la QPC déposée par Jérôme Cahuzac, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale. Son procès, ouvert en février 2016, a été interrompu par cette QPC que le Conseil constitutionnel devrait examiner courant juin. On observe cependant que les juges du fond ont accepté de renvoyer au Conseil cette QPC portant sur le principe non bis in idem. La volonté d'encadrer le droit de déposer une QPC ne trouve sans doute pas son origine dans une cause particulière mais dans la volonté de réduire effectivement le champ d'application de cette procédure en matière pénale.
La rapporteure affirme que cette réforme est réclamée à la fois par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. A dire vrai, cette affirmation vient du Garde des Sceaux. En mars 2013, alors qu'il présidait la Commission des lois de l'Assemblée nationale, il avait présenté un rapport "Trois ans et déjà grande" faisant un premier bilan de la QPC. Il avait alors évoqué une telle réforme pour lutter contre les procédures dilatoires, mais il employait alors le conditionnel et ne semblait pas faire preuve d'un enthousiasme débordant. Aujourd'hui, cette demande est, semble-t-il relayée, par une démarche commune du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat et du président du Conseil constitutionnel qui auraient envoyé à la Chancellerie une note en ce sens, en mars 2015. Observons cependant que le Président du Conseil constitutionnel a changé depuis cette date et que l'on ignore si Laurent Fabius a repris à son compte cette suggestion.
Il semble pourtant que cette réforme n'ait pas donné lieu à une analyse juridique substantielle. Son champ d'application semble, a priori, reposer sur le simple bon sens : il s'agit de soumettre à un régime unique l'ensemble du domaine pénal, dès lors qu'il est déjà impossible de poser une QPC devant la Cour d'assises. Mais une analyse une peu plus fine permet de mettre en lumière la spécificité de la Cour d'assises. L'impossibilité de déposer une QPC devant elle s'explique en effet aisément par sa composition particulièrement, un jury populaire n'étant pas en mesure d'apprécier le caractère sérieux des moyens développés.
Pour ce qui est de l'interdiction de la QPC au stade de l'instruction, la mention des tribunaux de police semble superflue, dès lors que les faits constitutifs d'une contravention ne donnent en principe pas lieu à une instruction. Il est donc matériellement impossible de poser une QPC dès ce stade. Les QPC portant sur la mise en oeuvre de contraventions sont d'ailleurs rares et il serait étrange d'affirmer que les QPC dilatoires y sont nombreuses et qu'elles nuisent à la bonne organisation de la justice.
Quant à l'interdiction du dépôt au cours de l'audience du tribunal correctionnel, il est incontestable qu'elle a pour effet de bousculer quelque peu le calendrier judiciaire. Reste qu'il faut se demander si l'inconvénient n'est pas pratiquement aussi grand lorsque la QPC est présentée à la fin de l'instruction, juste avant l'audience. Il conviendrait surtout de se demander si ce n'est pas le calendrier qui doit s'adapter à la QPC, et non pas la QPC qui doit disparaître pour faciliter la gestion du calendrier. Si l'on considère, et c'est comme cela qu'elle est présentée depuis l'origine, que la QPC est un droit du justiciable, la réponse à la question ne fait guère de doute.
L'interdiction de la QPC au stade de l'appel pose encore davantage de questions. En effet, elle refuse d'envisager la survenance de faits nouveaux. Rappelons, en particulier, que l'une des conditions de recevabilité d'une QPC réside dans le fait que le Conseil ne doit pas avoir déjà examiné la conformité à la Constitution de la disposition contestée, sauf changement de circonstances de droit ou de fait. Or ce changement de circonstances peut intervenir entre la procès de première instance et l'appel. De la même manière, il n'est pas inconcevable qu'un problème de conformité de la loi à la Constitution se pose durant l'instance, de manière quelque peu imprévue. Pourquoi priver alors l'intéressé de son droit de déposer une QPC ?
De manière plus générale, on sait qu'un procès d'appel doit reprendre l'affaire dans son intégralité, sous toutes ses facettes, comme si le premier jugement n'avait pas existé. Il peut donc sembler étrange de priver le justiciable, au stade de l'appel, d'un droit dont il disposait en première instance.
Quel sera l'avenir de cette réforme ? Elle sera évidemment déférée au Conseil constitutionnel puisqu'elle est adoptée par une loi organique. Certes, il n'est guère contestable qu'une loi organique peut modifier le champ d'application de la QPC, puisque c'est la loi organique du 10 décembre 2009 qui a décidé l'interdiction de cette procédure devant la Cour d'assises. En revanche, la restriction à l'ensemble du domaine pénal ainsi qu'à l'appel devra être examinée par le Conseil. Rappelons que l'article 61-1 de la Constitution établit un véritable droit de saisir le Conseil "à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction". Il est clair que, dans l'esprit du constituant de 2008, il s'agissait d'offrir à tout justiciable, à toute personne partie dans un procès, un droit d'accéder au contrôle de constitutionnalité, devant n'importe quel juge et à n'importe quel stade de la procédure. En limitant ce droit, le projet actuel envoie un message particulièrement négatif de restriction d'une liberté et de méfiance à l'égard de l'intervention des citoyens dans le contrôle de constitutionnalité. On assiste ainsi au retour d'un discours selon lequel le droit, et plus particulièrement le droit constitutionnel, devrait rester l'affaire des spécialistes. Un discours incongru pour un gouvernement de gauche.
Sur la QPC : chapitre 3, section 2 § 1 du manuel de libertés publiques sur internet.
La rapporteure affirme que cette réforme est réclamée à la fois par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. A dire vrai, cette affirmation vient du Garde des Sceaux. En mars 2013, alors qu'il présidait la Commission des lois de l'Assemblée nationale, il avait présenté un rapport "Trois ans et déjà grande" faisant un premier bilan de la QPC. Il avait alors évoqué une telle réforme pour lutter contre les procédures dilatoires, mais il employait alors le conditionnel et ne semblait pas faire preuve d'un enthousiasme débordant. Aujourd'hui, cette demande est, semble-t-il relayée, par une démarche commune du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat et du président du Conseil constitutionnel qui auraient envoyé à la Chancellerie une note en ce sens, en mars 2015. Observons cependant que le Président du Conseil constitutionnel a changé depuis cette date et que l'on ignore si Laurent Fabius a repris à son compte cette suggestion.
Le champ d'application de la réforme
Il semble pourtant que cette réforme n'ait pas donné lieu à une analyse juridique substantielle. Son champ d'application semble, a priori, reposer sur le simple bon sens : il s'agit de soumettre à un régime unique l'ensemble du domaine pénal, dès lors qu'il est déjà impossible de poser une QPC devant la Cour d'assises. Mais une analyse une peu plus fine permet de mettre en lumière la spécificité de la Cour d'assises. L'impossibilité de déposer une QPC devant elle s'explique en effet aisément par sa composition particulièrement, un jury populaire n'étant pas en mesure d'apprécier le caractère sérieux des moyens développés.
Le stade de l'instruction
Pour ce qui est de l'interdiction de la QPC au stade de l'instruction, la mention des tribunaux de police semble superflue, dès lors que les faits constitutifs d'une contravention ne donnent en principe pas lieu à une instruction. Il est donc matériellement impossible de poser une QPC dès ce stade. Les QPC portant sur la mise en oeuvre de contraventions sont d'ailleurs rares et il serait étrange d'affirmer que les QPC dilatoires y sont nombreuses et qu'elles nuisent à la bonne organisation de la justice.
Quant à l'interdiction du dépôt au cours de l'audience du tribunal correctionnel, il est incontestable qu'elle a pour effet de bousculer quelque peu le calendrier judiciaire. Reste qu'il faut se demander si l'inconvénient n'est pas pratiquement aussi grand lorsque la QPC est présentée à la fin de l'instruction, juste avant l'audience. Il conviendrait surtout de se demander si ce n'est pas le calendrier qui doit s'adapter à la QPC, et non pas la QPC qui doit disparaître pour faciliter la gestion du calendrier. Si l'on considère, et c'est comme cela qu'elle est présentée depuis l'origine, que la QPC est un droit du justiciable, la réponse à la question ne fait guère de doute.
L'appel
Carmen. Bizet. Je vais danser en votre honneur.
Angela Gheorghiu et Roberto Alagna
Le stade de l'appel
L'interdiction de la QPC au stade de l'appel pose encore davantage de questions. En effet, elle refuse d'envisager la survenance de faits nouveaux. Rappelons, en particulier, que l'une des conditions de recevabilité d'une QPC réside dans le fait que le Conseil ne doit pas avoir déjà examiné la conformité à la Constitution de la disposition contestée, sauf changement de circonstances de droit ou de fait. Or ce changement de circonstances peut intervenir entre la procès de première instance et l'appel. De la même manière, il n'est pas inconcevable qu'un problème de conformité de la loi à la Constitution se pose durant l'instance, de manière quelque peu imprévue. Pourquoi priver alors l'intéressé de son droit de déposer une QPC ?
De manière plus générale, on sait qu'un procès d'appel doit reprendre l'affaire dans son intégralité, sous toutes ses facettes, comme si le premier jugement n'avait pas existé. Il peut donc sembler étrange de priver le justiciable, au stade de l'appel, d'un droit dont il disposait en première instance.
Quel sera l'avenir de cette réforme ? Elle sera évidemment déférée au Conseil constitutionnel puisqu'elle est adoptée par une loi organique. Certes, il n'est guère contestable qu'une loi organique peut modifier le champ d'application de la QPC, puisque c'est la loi organique du 10 décembre 2009 qui a décidé l'interdiction de cette procédure devant la Cour d'assises. En revanche, la restriction à l'ensemble du domaine pénal ainsi qu'à l'appel devra être examinée par le Conseil. Rappelons que l'article 61-1 de la Constitution établit un véritable droit de saisir le Conseil "à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction". Il est clair que, dans l'esprit du constituant de 2008, il s'agissait d'offrir à tout justiciable, à toute personne partie dans un procès, un droit d'accéder au contrôle de constitutionnalité, devant n'importe quel juge et à n'importe quel stade de la procédure. En limitant ce droit, le projet actuel envoie un message particulièrement négatif de restriction d'une liberté et de méfiance à l'égard de l'intervention des citoyens dans le contrôle de constitutionnalité. On assiste ainsi au retour d'un discours selon lequel le droit, et plus particulièrement le droit constitutionnel, devrait rester l'affaire des spécialistes. Un discours incongru pour un gouvernement de gauche.
Sur la QPC : chapitre 3, section 2 § 1 du manuel de libertés publiques sur internet.
Toutes mes félicitations pour votre analyse brillante et lumineuse. Cette limitation apportée aux droits du citoyen dans la "patrie des droits de l'Homme" doit être mise en rapport avec quelques citations choisies de Jean-Louis Debré sur le sujet de la QPC dans son ouvrage récent : "Ce que je ne pouvais pas dire" (Robert Laffont) :
RépondreSupprimer- 17 octobre 2008 (page 42) : " Il (François Fillon) ne me cache pas toutes les réticences que lui inspire la possibilité offerte aux justiciables de saisir le Conseil constitutionnel. Il craint qu’il découle de cette réforme une grande instabilité législative".
- 1er mars 2010 (page 69) : " Ce jour restera comme une date importante, celle de l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité qui va conférer à nos concitoyens des droits nouveaux".
- 4 octobre 2013 (page 198) : " Bien des membres de la Cour de cassation et même du Conseil d’État nourrissent le secret espoir de restreindre notre saisine pour mieux garantir leur prééminence".
- 10 février 2014 (pages 232 et 233) : " Mais je perçois très bien l’hostilité persistante envers la QPC, et du Conseil en général, de nombre de magistrats judiciaires, principalement ceux de la Cour de cassation… L’attitude des membres du Conseil d’Etat à l’égard de notre institution est moins ostensiblement hostile, autrement dit plus hypocrite, habile et insaisissable, à l’image de son vice-président".
- 16 juillet 2014 (page 272) : "J’espère voir s’établir avec cette Cour (de cassation) des relations normales, alors que ses magistrats continuent de bloquer la transmission au Conseil de trop nombreuses QPC".
- 2 février 2015 (page 305) : " Première rencontre de travail entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Avec le premier président Louvel, nous avons voulu instaurer un dialogue entre les membres de nos juridictions sur la question prioritaire de constitutionnalité, notamment sur le fonctionnement du filtre".
Ces citations se passent de commentaires et montrent combien, dans notre pays, sont importants les corporatismes de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat sans parler de l'exécutif et du législatif!
"Vanité des postures, médiocrité des lois. Faute d'agir sur le réel, on s'arrête aux symboles" (François Zimeray, J'ai vu partout le même visage. Un ambassadeur face à la barbarie du monde, Tribune du Monde, 2016, page 66).
Très intéressant article. Il faut, en effet, rappeler que la réforme envisagée répond à une demande de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel pour éviter les nombreuses QPC dilatoires dans les procès correctionnels où la procédure est utilisée pour retarder au maximum le cours de la justice. La QPC doit être ouverte à tous mais pas nécessairement à tout moment.
SupprimerQuant au commentaire ci-dessus, il cite largement l'ouvrage de JL Debré. Il a été président du Conseil constitutionnel et a rêvé de faire de son institution une cour suprême en oubliant qu'il y en avait déjà deux profondément inscrite dans l'histoire juridique et institutionnelle de notre pays et qui pour l'une (la Cour de cassation) depuis 1790 et pour le second (le Conseil d'Etat) depuis 1875 qui marque son essor véritable en tant que juridiction, ont largement contribué à instaurer l'Etat de droit et la protection des libertés en France sans attendre un juge constitutionnel qui, dans la forme qui est la sienne et sa composition demeure une instance politique quand la Cour de cassation est composée exclusivement de hauts magistrats professionnels et le Conseil d'Etat de grands serviteurs de l'Etat. On peut brocarder le corporatisme des cours suprêmes mais il me semble que dans l'expérience de la QPC depuis sa mise en œuvre et après quelques ajustements bien compréhensibles elles jouent parfaitement le jeu des institutions conformément à la volonté du constituant tout en préservant le rôle qui est le leur !
En complément de mon premier commentaire, j'appelle votre attention sur les récentes déclarations du nouveau président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius au quotidien les Echos ("Le Conseil constitutionnel doit être une balise dans une société française anxiogène", 27-28 mai 2016, page 15) :
RépondreSupprimer"Effectivement, nos pouvoirs juridiques se sont étendus depuis 2010 avec la mise en oeuvre de la QPC, nous devons en user avec d'autant plus de sagesse. Le Conseil constitutionnel n'a ni pour mission ni pour intention d'être un législateur-bis. Il fixe le cadre constitutionnel des choix du Parlement".
Que signifie en langage du Palais-Royal : "en user avec d'autant plus de sagesse" ? Sommes-nous dans la tautologie ou dans l'encadrement ? L'avenir de la pratique de la QPC nous donnera vraisemblablement la réponse à cette importante question touchant à la protection des libertés publiques ?
Gnouf, chère petite chose ! Je Me porte bien. Didonque, J’ai jeté un œil sur ton dernier post, là. QPC ? Kessadire ? Si je comprends bien, on donne à neuf bonshommes le droit de défaire les lois votées par le parlement ? Uhuhuhuhuhu..u. Et les constitutionnalistes de se pâmer, voilatipas que les libertés sont mieux protégées, et les droits du citoyen, donc… Belle plaisanterie, n’est-il pas ? Aussi rigolo que les ayatollahs. On pense à Mon vieux pote Talleyrand célébrant la messe de la Fête de la Fédération et murmurant : « Ne me faites pas rire ». Font-ils tourner les tables pour convoquer l’esprit de la constitution ? On étrangle la démocratie au coin du couloir au nom de l’Etat de droit, mais l’Etat de droit, c’est eux qui le sortent de leurs longues manches opaques. Et, sans médire, as-tu vu, chère petite Meuf, la composition dudit Conseil ? Qui sont-ils, d’où viennent-ils, où vont-ils ? Valent-ils mieux que le suffrage universel ? Quel abaissement de la démocratie que de s’en remettre à ces particuliers pour changer les lois, pour dicter au parlement ce qu’il doit faire ou ne pas faire, sans aucun contrôle ni recours !
RépondreSupprimerAlors, quand trois gonzes, si J’en crois ce que tu dis, s’efforcent de limiter la QPC et que certains s’en émeuvent, l’Elan se marre. On pourrait penser que le parlement reprend un peu de dignité en restreignant une procédure qui mène ses textes à la guillotine, mais même pas ! Il suit l’opinion des trois gonzes, et là ce n’est plus la loi qu’ils mettent en cause, c’est la Constitution. Ils privatisent la Constitution ! Note bien, chère petite chose, que c’est une tradition du droit déclaratoire que de se voir réduit à la cuisson par les mesures d’application, qui peuvent même ne jamais voir le jour. C’est d’habitude le rôle de l’administration. Là ce sont des juges qui se font les coupe-jarrets de la QPC, et les assemblées suivent. Malheureuse République, malheureux citoyens !
Koikilensoit, le contrôle de constitutionnalité de la loi n’est pas inutile, mais tel qu’il est approprié par une cabale de dévots, il est néfaste. Il y faudrait un Conseil qui ne soit pas l’émanation de la classe politique, une instance de connivence de plus. Et la véritable sauvegarde des libertés, de l’Etat de droit et de la démocratie serait beaucoup plus l’indépendance du pouvoir judiciaire, qui n’existe pas en France – ni l’indépendance, ni le pouvoir. Ceux-là mêmes qui disent : pas de pouvoir judiciaire car cela nuirait à l’autorité de la loi et du parlement qui la vote, vendent la loi à l’encan à un improbable collège de neuf particuliers. Souviens toi, Meuf – mais Je sais que tu ne l’ignores pas – que tout pays dans lequel la séparation des pouvoirs n’est pas assurée n’a point de constitution. Alors, qui protège quoi ? Au moins, ne prenez pas le Nouvel Elan pour une bille.
Bonjour
RépondreSupprimerJe n'ai jamais fait de droit mais il me semble que tout accusé à droit à un procès équitable. S'il va en appel, quelle que soit la raison, et que des faits nouveaux sont produits par l'accusation, ou est donc le droit au procès équitable si l'accusé n'est pas en mesure de les contester ? N'ouvre-t-on pas ainsi la boite de Pandore pour nous faire taper sur les doigts par la CEDH ?