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lundi 5 janvier 2015

La mort du bébé de Champlan ou l'inhumation inhumaine

La petite Maria Francesca, dont les parents sont d'origine rom, est décédée de la mort subite du nourrisson dans la nuit du 25 au 26 décembre 2014, à l'âge de trois mois. Ses parents vivent dans un bidonville situé sur le territoire de la commune de Champlan (Essonne) où leurs deux fils sont scolarisés. Ils souhaitent que leur enfant soit enterrée au cimetière communal. Diverses associations d'entraide acceptent de prendre en charge les frais liés à cette inhumation... Jusque là, l'histoire est  celle d'une famille endeuillée, histoire triste mais banale. 

Elle devient franchement indécente lorsque le maire de Champlan refuse cette inhumation au cimetière communal. Certes, il conteste aujourd'hui la réalité de ce refus. Il affirme que ses propos ont été déformés, que la décision a été prise par le premier adjoint, et qu'il ne pouvait s'y opposer parce qu'il était en vacances dans lieu où son téléphone ne pouvait accéder au réseau... Sans doute ignore-t-il que le premier adjoint agit par délégation du maire ? Quoi qu'il en soit, il appartiendra sans doute au Défenseur des droits, qui a annoncé vouloir se saisir de cette affaire, de vérifier l'exactitude matérielle des faits. 

Le droit funéraire


Quels que soient les résultats de l'enquête, l'affaire soulève la question du droit à la sépulture. Le maire peut-il s'opposer à l'inhumation au cimetière communal d'un enfant résidant dans la commune ? Certains journalistes, notamment de l'AFP, ont répondu positivement à cette question, réponse immédiatement reprise par un grand nombre de médias. Il est vrai que le droit funéraire est peu étudié et mal connu. Il est cependant formel : le maire de Champlan ne pouvait légalement s'opposer à l'inhumation de la petite Maria Francesca au cimetière communal.

Le droit funéraire demeure, pour l'essentiel, dominé par la loi du 15 novembre 1887, aujourd'hui codifiée dans le code général des collectivités territoriales (cgct). Plus récemment, la loi du 19 décembre 2008 est venue préciser le rôle des entreprises de pompes funèbres et les dispositions applicables en matière de crémation. Il ressort clairement de la loi que, dans le cas d'un enfant mineur, le règlement des funérailles et de la sépulture appartient aux titulaires de l'autorité parentale. Leur décision trouve néanmoins un certain nombre de limites posées par la police des funérailles et de la sépulture, police exercée par le maire et qu'il peut déléguer à l'un de ses adjoints (Par exemple : TA Marseille, 6 juillet é005, Association ADIMAD).

Les conditions posées


Cette police se traduit essentiellement par une autorisation administrative spéciale délivrée par le maire et communément appelée "permis d'inhumer". Dans le cas de la petite Maria Francesca, la disposition essentielle, celle dont l'application est contestée, est l'article 2223-3 cgct, qui trouve son origine dans un décret du 27 avril 1889. Il affirme que la sépulture dans le cimetière de la commune est "due" aux personnes décédées sur son territoire, aux personnes domiciliées sur son territoire, aux personnes qui y ont un caveau de famille, aux Français expatriés qui sont inscrits sur les listes électorale de la commune.

L'emploi du verbe "devoir" indique que le maire n'est pas dans une situation de pouvoir discrétionnaire mais de compétence liée. Autrement dit, si l'une de ces quatre conditions est remplie, il est tenu de délivrer le permis d'inhumer.

Observons qu'il est impossible d'invoquer une autre condition ne figurant pas dans cette liste. Ce n'est pas sans conséquence en l'espèce, dans la mesure où les médias ont, dans un premier temps, reproduit cette justification formulée par l'élu : " Nous avons peu de places disponibles. (...).  Les concessions sont accordées à un prix symbolique et l'entretien coûte cher alors priorité est donnée à ceux qui paient leurs impôts locaux. ». L'article 2223-3 ne prévoit aucune condition liée à l'inscription de la famille du défunt sur le rôle des impôts locaux. Peut-on sérieusement envisager qu'un enterrement puisse être subordonné à une condition de revenus ?
Enterrement de Mozart. Gravure anonyme du XIXè siècle.

Le "domicile", abri de la vie privée


Quant aux conditions posée par l'article 2223-3 cgct, il est facile de constater que les parents de Maria Francesca ne disposent pas d'un caveau de famille dans la commune, et ne sont pas des Français expatriés. Leur enfant n'est pas décédée sur le territoire de la commune mais à l'hôpital de la ville voisine, Corbeil-Essonnes, où elle avait été transportée en urgence et où son décès a été déclaré. Elle peut donc être inhumée au cimetière de cette ville situé à Wissous, et c'est sans doute ce qui va se produire. Mais précisément, ses parents ne le souhaitaient pas, considérant que la tombe de Maria Francesca serait trop éloignée du lieu où ils habitent. Tout le débat réside donc dans la dernière condition posée par l'article 2223-3 cgct : la "domiciliation" sur le territoire de la commune.

L'article 102 du code civil (c.civ.) situe le domicile au lieu où la personne physique a son principal établissement. Pour le maire de Champlan, les parents de l'enfant ne sont pas réellement "domiciliés" dans la commune, car ils sont installés de manière irrégulière dans un bidonville, au bout des pistes de l'aéroport d'Orly. Il est ainsi mentionné qu'ils n'ont pas été en mesure de produire un certificat de domicile. Cette absence serait à l'origine de la décision de l'élu, préférant que l'inhumation ait lieu dans la commune où s'est produit le décès. 

Cette analyse repose sur une lecture linéaire et étroite de l'article 102 c. civ., analyse qui semble ignorer la jurisprudence. Dans une décision du 26 avril 1990, la Cour de cassation affirme ainsi que le "principal établissement" peut être précisé par toutes sortes de critères et que les juges du fond ne doivent pas se fier aux seuls documents administratifs l'attestant. Le domicile n'est pas seulement le lieu de paiement de l'impôt ou de l'exercice des droits civils. C'est aussi le lieu d'habitation, l'abri de la vie privée et familiale. Dans un arrêt du 2 décembre 1983 ville de Lille c. Ackermann, le Conseil d'Etat insiste sur cet aspect et reconnaît que la caravane des gens du voyage est leur domicile, au sens du code civil. Dans le cas des parents de Maria Francesca, il est évident que le bidonville où ils demeurent constitue l'abri de leur vie privée, abri certes inconfortable mais où ils habitent avec leurs deux enfants scolarisés à l'école de la commune.

L'analyse juridique ne laisse donc aucun doute sur le droit des parents d'inhumer leur enfant dans le cimetière de leur commune, même si leurs conditions de logement sont parfaitement indignes. Le plus choquant est sans doute que le maire ait cru bon d'opposer des arguments juridiques, aussi mal fondés soient-ils, à la demande des parents. L'étude de la jurisprudence montre en effet l'absence totale de précédent, sans doute parce qu'aucun élu n'a jamais osé refuser l'inhumation dans le cimetière de la commune à une population déjà terriblement défavorisée. La décision devait-elle reposer sur l'analyse juridique ou, plus simplement, sur le seul principe d'humanité ? Poser la question, c'est y répondre.

Le maire de Champlan, après avoir mis en cause son adjoint, ses services municipaux, la presse, cherche maintenant à remonter la pente en déclarant qu'il ne demande qu'à accueillir la petite dépouille dans le cimetière de la commune... C'est peut-être par là qu'il aurait fallu commencer.

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